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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 janv. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le : 29/01/2025
Me RIBAUT – L0010
DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C324L
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
LUXEMBOURG
Madame [I] [T] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
LUXEMBOURG
représentés par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats pstulant, vestiaire #L0010, et Maître Ludovic VANHOVE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par l’inspectrice des Finances publiques, par délégation de la direction des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [T] et Mme [I] [T] née [C] ont déposé des déclarations d’impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) au titre des années 2021 et 2022 qui ont donné lieu à l’émission d’avis d’imposition d’un montant de 5.428 euros pour 2021 et de 7.003 euros pour 2022.
Les époux [T] ont sollicité la décharge de ces impositions par réclamation du 9 mai 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 13 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la direction des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] (ci-après l’administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
« Constater que les cotisations d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) mis en recouvrement au titre des années 2021 et 2022 sont non fondés pour leur montant total de droits en principal de 5.428 € au titre de l’année 2021 et 7.003 € au titre de l’année 2022 ;
Prononcer en conséquence la décharge de l’IFI 2021 et 2022 pour un montant total
de 12.431 € ;
Condamner La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à payer à Monsieur et Madame [T] une indemnité de procédure de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à rembourser les dépens de l’instance.».
Par conclusions d’incident en date du 13 septembre 2024 et signifiées aux demandeurs le 18 septembre 2024, l’administration fiscale soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
— prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence:
— d’inviter le défenderesse à conclure sur le fond. »
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le service des finances publiques chargé du recouvrement, en l’espèce, le service des impôts des particuliers des Non-Résidents sis [Adresse 2] à [Localité 6] en Seine-Saint-Denis, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de :
« A titre principal
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [M] [T] et Madame [I] [C] épouse [T] et débouter la demanderesse à l’incident de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait son incompétence
— PRONONCER directement le renvoi de cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY. »
Les époux [T] font valoir que la décision de rejet indique que l’assignation doit être adressée au Pôle juridictionnel judiciaire du Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] sis [Adresse 3] à [Localité 8]. Ils en déduisent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2024 et mis en délibéré au 29 janvier 2025.
Par message électronique du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à lui transmettre pour le 17 janvier au plus tard le procès-verbal de signification de leurs conclusions à l’administration fiscale.
Par réponse du 13 janvier 2025, le conseil des demandeurs a indiqué avoir transmis ses écritures à la défenderesse par simple message électronique et demandé en conséquence la possibilité de régulariser la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des conclusions des époux [T]
L’article R*202-2 du livre des procédures fiscales (LPF) disposent que :
« La demande en justice est formée par assignation.
Les parties sont tenues de constituer avocat.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui. »
L’article R*202-2 du LPF doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d’huissier lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat.
En l’espèce, les conclusions des demandeurs, bien que transmises à l’administration fiscale dans le respect du principe du contradictoire, n’ont pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article R*202-2 du LPF.
Il convient dès lors de réouvrir les débats afin de permettre la régularisation de ces écritures et de renvoyer en conséquence le dossier à la mise en état.
2 – Sur les frais de l’incident
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 février 2025 à 13h30 pour régularisation des conclusions d’incident des demandeurs selon les dispositions de l’article R*202-2 du livre des procédures fiscales et, sauf demande contraire motivée des parties, fixation de l’incident ;
DIT que les dépens de l’incident sont réservés.
Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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