Irrecevabilité 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 janv. 2024, n° 23/14773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14773 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-22-0435
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D705
à
DEFENDEUR
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistée de Me Claude RYCHTER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0357
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Décembre 2023 :
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a validé le congé pour vente délivré par Mme [O] à M. [I] le 14 octobre 2021, constaté la résiliation du bail conclu le 15 avril 2010 entre l’indivision [O]-[E]-[H] et M. [I] et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], autorisé Mme [O] à procéder à l’expulsion de M. [I] et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération définitive des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 6.664 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2022 inclus.
Par déclaration du 25 février 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 13 octobre 2023, il a saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 décembre 2023, il a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [O] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [I] et, subsidiairement, sollicité leur rejet, outre la condamnation de celui-ci aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que, par décision du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état avait constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [I], de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire était irrecevable.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des pièces produites par Mme [O] que la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2023.
Cette décision n’a pas été déférée à la cour et, en tout état de cause, M. [I] ne produit aucun élément venant la remettre en cause et justifier de l’existence d’un appel en cours à ce jour.
Dès lors, en l’absence d’appel en cours, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
M. [I], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance et condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [I] irrecevable ;
Condamnons M. [I] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer la somme de 1.000 euros à Mme [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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