Confirmation 8 avril 2021
Cassation 8 juin 2023
Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 juin 2025, n° 23/07518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2023, N° 20/726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07518 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHDH
Décisions :
— du Tribunal d’Instance de Lyon en date du 12 décembre 2019
( pôle 2)
RG 11-19-001365
— de la Cour d’appel de Lyon en date du 8 avril 2021
( 6ème chambre)
RG 20/726
— de la Cour de Cassation de du 08 juin 2023
Pourvoi n M 21-17.735
Arrêt n 590 F-B
[C]
C/
S.A. COFIDIS
G.I.E. SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Juin 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 05 Juin 1963 à [Localité 8] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
SYNERGIE GIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025
Date de mise à disposition : 12 juin 2025 prorogée au 26 juin 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Cofidis a consenti à Monsieur [V] [C] demeurant initialement à [Localité 5], trois contrats de crédit à la consommation :
— un contrat de crédit utilisable par fractions assorti d’une carte de crédit n°786 842 789 311 du 5 mars 2011 d’un montant de 2.000 € porté à 3.500 euros par avenant du 28 janvier 2012 puis à 6.000 euros par avenant du 13 décembre 2013 (ci-après prêt n°1)
— un contrat de prêt personnel n° 836 674 770 421 du 17 juillet 2013 d’un montant de 15.000 € remboursable en 72 mensualités de 281,68 €, au TEG de 11,02 % (ci-après prêt n°2),
— un contrat de prêt personnel n°841 219 904 421 en date du 9 mai 2014 s’agissant d’un contrat d’un montant de 3.000 € remboursable en 72 mensualités de 77,06 €, au TEG de 20,20 % (ci-après prêt n°3).
Monsieur [C] a cessé de rembourser les mensualités et chacun des trois prêts a fait l’objet d’un premier incident de paiement non régularisé :
— le contrat du 5 mars 2011 en juillet 2014
— le contrat du 17 juillet 2013 en juillet 2014
— le contrat du 9 mai 2014 en août 2014
Monsieur [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique le 12 novembre 2014.
Le 15 janvier 2015, cette commission a déclaré sa demande recevable et a établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de 24 mois sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 1.365 euros, destiné à permettre la vente du bien immobilier de Monsieur [C].
Les mesures recommandées ont été contestées le 2 juin 2016 par Monsieur [C].
Par jugement du 22 février 2018 rectifié le 5 juillet 2018, le tribunal d’instance de Nantes, faisant droit à la contestation, a établi un nouveau plan au terme duquel les créances de la société COFIDIS ont été fixées aux sommes suivantes :
— 6.659,87 € pour le contrat n°786 842 789 311
— 14.466,37 € pour le contrat n°836 674 770 421
— 3.271,02 € pour le contrat n°841 219 904 421
remboursables en 157 versements mensuels de 155,39 € sans intérêt après un moratoire de 9 mois, les échéances devant être payées le 10 de chaque mois.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2019, Monsieur [C] a fait assigner le GIE Synergie et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lyon, lieu de son nouveau domicile, afin d’obtenir :
— le prononcé de Ia forclusion de l’action en paiement de la société Cofidis,
— la condamnation du GIE Synergie mandaté par la société Cofidis et cette dernière à lui payer :
' toutes les sommes qu’il a versées en application du plan de surendettement depuis janvier 2019 soit 155,39 € par mois,
' la somme de 1 000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a débouté Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a retenu, au visa de l’article L.311-37 du code de la consommation, que la demande de surendettement a été déclarée recevable le 15 janvier 2015 soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés et que cette décision a interrompu le délai pour agir de la société Cofidis qui n’est pas forclose.
Sur appel de Monsieur [C] et par arrêt du 8 avril 2021, la cour a :
Confirmé par substitution de motifs le jugement du 12 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamné Monsieur [C] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fondant sa décision sur les dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation, la cour a énoncé que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement rééchelonnement conclu après décision de la commission de surendettement imposant les mesures prévues à l’article L 331-7 du même code.
Indiquant qu’elle n’était pas en mesure de connaître la date à laquelle le rééchelonnement des paiements des dettes a été recommandé par la commission, elle a précisé que la contestation de ce rééchelonnement avait été formée par Monsieur [C] le 2 juin 2016, et qu’il était donc intervenu avant l’expiration du délai de forclusion de 2 ans à compter de juillet et août 2014, de sorte que l’action en paiement de la société Cofidis n’était pas forclose.
Par arrêt du 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions, énonçant que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’est pas au nombre des événements visés à l’article L 311-52 du code de la consommation et que le point de départ du délai de forclusion est dans ce cas reporté au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures.
M. [C] a saisi la juridiction de renvoi par déclaration de saisine du 3 octobre 2023, et a fait signifier celle-ci au GIE Synergie par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 délivré à personne habilitée. Le GIE Synergie n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2023, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 12 décembre 2019 et, statuant à nouveau :
— débouter la société Cofidis de ses demandes,
— déclarer son action recevable et bien fondée
— reconnaître l’action en paiement de Synergie mandatée par Cofidis et Cofidis forclose,
— condamner Synergie mandatée par Cofidis et Cofidis à lui payer toutes les sommes par lui réglées en application du plan de surendettement depuis janvier 2019 soit 155,39 € par mois et 8857,23 € au 3 septembre 2023,
— avec intérêts à compter du jour du jugement,
— et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner Synergie mandatée par Cofidis et Cofidis à lui payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Synergie mandatée par Cofidis et Cofidis de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Synergie mandatée par Cofidis et Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Il fait essentiellement valoir que le tribunal a considéré à tort que la décision de recevabilité de la demande de surendettement avait interrompu le délai pour agir de la société Cofidis, et qu’en l’absence d’effet interruptif, 'la dette était forclose'.
Par conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2024, la société Cofidis et le GIE Synergie demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lyon en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à payer à la société Cofidis la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’appel.
Ils font essentiellement valoir que :
' le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2014 pour le contrat numéro 789 311, du mois de juin 2014 pour le contrat numéro 770 421 et du mois d’août 2014 pour le contrat numéro 904 421.
— la décision de la commission de surendettement d’orienter le dossier de M. [C] vers un réaménagement de dette le 16 janvier 2015 soit moins de 2 ans après les premiers incidents de paiement non régularisés a interrompu le délai de forclusion,
— la commission a recommandé des mesures selon un plan de rééchelonnement de 24 mois dont on ignore la date de notification mais M. [C] a formé un recours le 2 juin 2016 qui a été déclaré recevable ;
— les surendettés et les créanciers disposant de 30 jours à compter de la réception de la notification pour contester les mesures imposées, elles en déduisent que le plan date au plus tard du 2 mai 2016, soit moins de 2 ans après les incidents de paiement non régularisés,
— ils versent aux débats une capture d’écran pour démontrer que le projet de plan a été élaboré le 8 décembre 2015 et proposé à M. [C] le 2 mai 2016,
— le dépôt de la demande de surendettement et la décision de rééchelonnement rendue par la commission ne doivent pas être confondues, seule la seconde interrompant le délai de forclusion,
— l’interruption du délai de forclusion résulte de la décision de rééchelonnement supposée du 2 mai 2016 et en déduisent que leur action est recevable, que les sommes versées par M. [C] en exécution des plans d’apurement de ses dettes sont dues et qu’il n’y a pas lieu à remboursement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIVATION
L’ancien article L. 311-37 du code de la consommation qui édictait que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion prévoyait que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
La loi du 1er juillet 2010 applicable au présent litige a transféré ces dispositions de l’article L. 311-37 à l’article L. 311-52 du même code, en les adaptant au nouveau pouvoir attribué aux commissions de surendettement d’imposer, et non plus simplement de recommander, les mesures « ordinaires » de désendettement prévues à l’article L. 331-7. Ce texte prévoit que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Il est constant que le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion, et qu’il en va de même de la contestation, par le débiteur, des mesures recommandées par la commission.
Or, en l’espèce, la commission de surendettement n’a pas imposé à Monsieur [C] de vendre son bien immobilier, procédant uniquement à une recommandation qui ne saurait être considérée comme une décision de rééchelonnement, le rééchelonnement ne pouvant être décidé, conformément à la décision de la commission, qu’après la vente par Monsieur [C] de son bien immobilier.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation citées ci-avant, la décision de la commission n’a pas interrompu le délai de forclusion qui a entièrement couru avant que le tribunal de Nantes statue, par jugement du 22 février 2018, étant rappelé que le point de départ du dit délai se situait en juillet 2014 pour les prêts n°1 et 2 et en août 2014 pour le prêt n°3.
En réponse aux moyens soulevés par les intimés, la cour précise que Monsieur [C] n’a procédé à la déclaration de ses dettes à l’occasion de la saisine de la commission de surendettement qu’afin de bénéficier du traitement de son endettement et que cet acte, remis à la commission et non à son créancier, et qui ne contenait aucun engagement de régler les sommes dues, ne saurait constituer une reconnaissance de dette.
D’autre part, les règlements effectués par Monsieur [C] au profit de la société Cofidis ne l’ont pas été en exécution d’un devoir de conscience, dicté en principe par l’existence entre les parties de liens très étroits entre les parties, de nature familiale, ce qui n’est pas le cas des relations entre Monsieur [C] et la société Cofidis, mais en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application en l’espèce de l’article 1302 alinéa 2 du code civil.
C’est pourquoi, infirmant le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Lyon, la cour déclarera forclose l’action de la société Cofidis en paiement des prêts n°1, 2 et 3 et condamnera celle-ci, et non son mandataire le GIE Synergie qui n’a pas la qualité de prêteur, à rembourser à Monsieur [C] toutes les sommes que celui-ci lui a versées en exécution du jugement du tribunal de Nantes du 22 février 2018 rectifié le 5 juillet suivant, soit la somme totale de 8.857,23 euros (pièce n°39 de M. [C]), l’intéressé ayant mis fin à ses paiements une fois l’arrêt de la Cour de cassation rendu.
Cette somme ne peut porter intérêts à compter du jugement qui a rejeté les demandes de Monsieur [C], comme le demande celui-ci, mais à compter du présent arrêt seulement, outre capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Cofidis, partie perdante, supportera les dépens de l’entière procédure et sera condamnée à payer à Monsieur [C] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 08 juin 2023 ;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu pat le tribunal d’instance de Lyon le 12 décembre 2019, et, statuant à nouveau,
Déclare forclose l’action en paiement de la société Cofidis à l’encontre de Monsieur [V] [C] au titre des contrats de prêt suvants :
— n°786 842 789 311 du 5 mars 2011;
— n° 836 674 770 421 du 17 juillet 2013 ;
— n°841 219 904 421 du 9 mai 2014 ;
Condamne la société Cofidis à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 8.857,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation ;
Rejette les demandes de la société Cofidis ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure et au paiement à Monsieur [C] d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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