Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 mars 2025, n° 22/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société, La S.A.S. TRANSPORTS PIERRE FLEUREAU c/ XL INSURANCE COMPAGNY SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/25
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 MARS 2025
N° : 70 – 24
N° RG 22/01421
N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 12 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265282537522503
La S.A.S. TRANSPORTS PIERRE FLEUREAU
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marc DESMICHELLE, membre de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265280529280190
La Société SAS ETF,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, membre de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La Société XL INSURANCE COMPAGNY SE
Société d’assurance de droit irlandais
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit établissement
[Adresse 4]
[Localité 10] (IRLAND)
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, membre de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société ETF a confié à la société Transports Pierre Fleureau le transport d’une pelle hydraulique UNAC modèle 22TRROP2 série n°[Numéro identifiant 11], dont elle est propriétaire, depuis un chantier ETF sis à [Localité 9] (41) à destination de la société Bergerat Monnoyeur sis à [Localité 8] (45) où une maintenance annuelle était prévue.
Le 18 décembre 2020, la société Transports Pierre Fleureau a pris en charge la marchandise sous couvert d’une lettre de voiture n° 0070909, nette de toute réserve.
Le 21 décembre 2020, au cours des opérations de déchargement chez la société Bergerat Monnoyeur à [Localité 8], effectuées par le chauffeur de la société Transports Pierre Fleureau, la pelle hydraulique a basculé et chuté sur le côté gauche, la béquille de la rampe ayant cédé lors de la descente de la pelle, ce qui a généré d’importants dégâts.
Deux expertises amiables contradictoires ont été diligentées au mois de mars 2021, l’une par le cabinet CRTL à l’initiative de l’assureur de la société ETF, l’autre par le cabinet Aumarex à l’initiative de l’assureur de la société Transports Pierre Fleureau.
Le cabinet CRTL a conclu quant à l’origine et la cause du sinistre que 'le sinistre est consécutif à un basculement puis chute de l’engin causé par la rupture d’une rampe de déchargement du porte-char au cours du déchargement par le chauffeur Transports Pierre Fleureau. Cette rupture est attribuée à un état vétuste de la remorque [Immatriculation 7]'.
Le cabinet Aumarex a conclu sur la cause des dommages en ces termes : 'Les dommages résultent de la chute d’une pelle rail/route sur son côté gauche lors d’une phase de déchargement opérée par le chauffeur des Transports Pierre Fleureau, M. [U] [K], le 21 décembre 2020. Bergerat Monnoyeur qui se trouvait sur place a précisé que la béquille de la rampe avait cédé lors de la descente de la pelle. Ces éléments ont été confirmés par M. Fleureau qui a précisé que la béquille ne se serait pas positionnée correctement par gravité lors de la descente des rampes. Son chauffeur aurait dû procéder à une vérification d’usage du positionnement des béquilles avant de procéder au déchargement de la pelle. Lors du déchargement et en l’absence d’un positionnement correct de la béquille sur la rampe située du côté droit, l’articulation s’est affaissée occasionnant le basculement de la pelle'.
Par acte du 20 décembre 2021, la société ETF a fait assigner la société Transports Pierre Fleureau devant le tribunal de commerce d’Orléans en réparation de l’entier dommage évalué à 251 775,52 euros outre les frais d’expertise et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné la société Transports Pierre Fleureau à payer à la société ETF les sommes de :
* 251 175,52 euros HT au titre des coûts de réparation, de la location d’une pelle hydraulique et des frais annexes,
* 3 582 euros pour les frais d’expertise,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Transports Pierre Fleureau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Pierre Fleureau en tous les dépens et y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 9 juin 2022, la SAS Transports Pierre Fleureau a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SAS ETF.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société XL Insurance Company SE est volontairement intervenue à l’instance en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société ETF.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la société Transports Pierre Fleureau demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Transports Pierre Fleureau en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' condamné la société Transports Pierre Fleureau à payer à la société ETF les sommes de :
— 251 175,52 euros HT au titre des coûts de réparation, de la location d’une pelle hydraulique et des frais annexes,
— 3 582 euros pour les frais d’expertise,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' condamné la société Transports Pierre Fleureau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Transports Pierre Fleureau en tous les dépens et y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables subsidiairement mal fondées la société ETF et la société XL Insurance Company en leur action et en leur intervention volontaire,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause la société Transports Pierre Fleureau,
Subsidiairement,
— faire application du contrat type « véhicules roulants » et constater que l’indemnité pouvant être
mise à la charge de la société Transports Pierre Fleureau ne peut excéder 1 000 euros,
Très subsidiairement,
— faire application du contrat type général et constater que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société Transports Pierre Fleureau ne peut excéder 80 000 euros,
— débouter la société ETF et la société XL Insurance Company du surplus de leurs demandes,
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre la société ETF et la société XL Insurance Company à payer à la société Transports Pierre Fleureau la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure 'pénale',
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre la société ETF et la société XL Insurance Company aux entiers dépens et autoriser Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & Associés à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la SAS ETF, intimée, et la société XL Insurance Company SE, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— dire la société Transports Pierre Fleureau mal fondée en son appel et l’en débouter,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les documents de la cause,
— prendre acte de l’intervention volontaire de XL Insurance, la juger recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné la société Transports Pierre Fleureau à payer les sommes de :
— 251 175,52 euros HT au titre des coûts de réparation, de la location d’une pelle hydraulique et des frais annexes,
— 3 582 euros pour les frais d’expertise,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' condamné la société Transports Pierre Fleureau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Transports Pierre Fleureau en tous les dépens et y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Y ajoutant,
— juger que la société Transports Pierre Fleureau a commis une faute inexcusable,
— constater la déclaration de valeur,
— juger en conséquence que la société Transports Pierre Fleureau ne bénéfice pas des limitations de responsabilité,
— condamner la société Transports Pierre Fleureau au titre des avaries à la marchandise transportée sous lettre de voiture n°0070909 à régler à la société XL Insurance la somme de 251 175,52 euros sauf à parfaire, outre la somme de 3 582 euros, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à la date de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343- du code
civil,
— débouter la société Transports Pierre Fleureau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Transports Pierre Fleureau au paiement de la somme de 5 000 euros à XL Insurance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transports Pierre Fleureau aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel toutes taxes comprises, ceux d’appel distraits au profit de Me Laval et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 28 mars suivant.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE en cause d’appel :
Il est justifié par l’acte de subrogation expresse du 29 août 2022 et le règlement de l’indemnité à la société ETF le 2 septembre 2022 à concurrence de la somme de 241 883,91 euros que la société XL Insurance Company SE se trouve subrogée dans les droits de son assurée la société ETF qu’elle a indemnisée.
Il en résulte qu’en application des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, la société XL Insurance Company SE est recevable en son intervention volontaire à l’instance pour exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société Transports Pierre Fleureau, ce qui au demeurant n’est pas discuté par cette dernière.
La société ETF conserve pour sa part un intérêt à agir en confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la responsabilité de la société Transports Pierre Fleureau :
En application de l’article L.133-1 du code de commerce, le transporteur est garant de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison. Il en résulte que le transporteur est redevable d’une obligation de résultat qui s’accompagne d’une présomption de responsabilité, sauf pour le transporteur à établir que le dommage est dû à une cause spécifique d’exonération, à savoir la faute de l’expéditeur ou du destinataire, le vice propre de la chose, la force majeure.
Selon les articles L.1432-4 et L.1432-12 du code des transports, à défaut de convention écrite régissant les rapports contractuels des parties et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire.
Il existe sept contrats types de transport en vigueur, à savoir le contrat type 'applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n’existe pas de contrat type spécifique', dit contrat type général, outre six contrats types spécifiques dont le contrat type véhicules roulants dont la société Transports Pierre Fleureau revendique l’application en l’espèce.
Ce contrat type spécifique institué par décret du 3 juillet 2020 et ayant cours depuis le 1er août 2020 couvre exclusivement le transport 'de véhicules roulants, quel qu’en soit le nombre par envois, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures', tous véhicules roulants chargés sur tout autre type de véhicule dépendant du contrat type marchandises générales.
En l’espèce, le transport de la pelle hydraulique a eu lieu au moyen d’une remorque immatriculée [Immatriculation 6] et un tracteur immatriculé [Immatriculation 12]. Il ne s’agit pas d’un transport réalisé au moyen d’un porte-voitures, de sorte que le contrat type véhicules roulants n’a pas vocation à s’appliquer, le transport litigieux étant régi par le contrat type général.
Il n’est pas discuté que les dommages sont survenus au cours du déchargement de la pelle hydraulique réalisé par la société Transports Pierre Fleureau, soit avant le retrait effectif et total de la marchandise de l’engin de transport, et ce quelle qu’en soit la cause, mauvais positionnement de l’une des béquilles de la rampe ou mauvais état de la remorque.
Si l’article 7-2 du contrat type général prévoit que 'pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité', l’article L.3222-4 du code des transports dispose qu''en vue de l’exécution d’un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l’entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l’exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations. Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux
opérations de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule'.
Il en résule qu’il convient de distinguer les opérations de déchargement proprement dites-dont la responsabilité incombe au destinataire selon le contrat type général- de la préparation du véhicule aux opérations de déchargement qui ne constitue pas une prestation annexe et relève de l’exécution même du contrat de transport.
En l’espèce, que l’on retienne le mauvais positionnement de la béquille aux termes de l’attestation du chauffeur 'en descendant les rampes du porte-engins, je me suis pas aperçu qu’une des béquilles sur laquelle reposent les rampes était légèrement de biais et lors du déchargement de la pelle, la béquille a cédé, la rampe a plié et le déséquilibre a provoqué la chute de la machine’ ou le mauvais état de la remorque aux termes du rapport du cabinet CRTL 'au regard des constats effectués lors de l’examen du véhicule, on peut raisonnablement conclure que l’oxydation prononcée aura été, sinon le fait générateur du bris, tout au moins un facteur contributif', la chute de la pelle hydraulique est due à une mauvaise préparation de la remorque aux opérations de déchargement (mise en place de la béquille non conforme / corrosion de la remorque) et non à l’exécution du déchargement lui-même.
En conséquence, la responsabilité du transporteur se trouve engagée.
Sur l’indemnisation :
L’article 22.1 du contrat type général 'perte ou avarie de la marchandise’ énonce que 'le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
(…)
— pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 euros'.
Ainsi le transporteur bénéficie des limitations de responsabilité prévues au contrat type général, à moins qu’il ait commis une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce.
Aux termes de l’article L.133-8 du code de commerce, 'seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable'.
Ainsi pour retenir la faute inexcusable, le juge doit caractériser un manquement ou une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage (appréciée objectivement), son acceptation téméraire et l’absence de raison valable.
C’est à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’une faute inexcusable.
La société XL Insurance Company SE fait valoir que la faute délibérée et la conscience de la probabilité du dommage résultent du fait que le transporteur était nécessairement au fait de l’état de vétusté de son propre véhicule, de sorte que celui-ci ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel la marchandise était exposée ; qu’à cela s’ajoute que le chauffeur reconnaît ne pas avoir vérifié, préalablement aux opérations de déchargement, si la béquille avait été correctement positionnée, qu’il est ainsi expressément reconnu une faute volontaire ; que le transporteur avait nécessairement conscience d’exposer à un dommage probable la marchandise qui lui a été confiée et l’a accepté témérairement ; qu’il n’existe assurément aucune circonstance susceptible de constituer une raison valable pour avoir agi de la sorte.
Il ressort du rapport du cabinet CRTL que 'le dernier contrôle technique (de la remorque) réalisé le 24 décembre 2019 a rendu un avis favorable ; ce certificat est valide jusqu’au 23 décembre 2020" et que le sinistre est survenu le 21 décembre 2020, soit avant la fin de validité du certificat. De surcroît ainsi que le relève la société Transports Pierre Fleureau, ce procès verbal de contrôle technique ne mentionne pas au titre des défaillances mineures d’oxydation.
Quant à la faute du chauffeur, son attestation ne fait que révéler une insuffisance ou omission de contrôle sans qu’aucun comportement volontaire à cet égard ne puisse être caractérisé.
La faute délibérée et la conscience de la probabilité du dommage ne sauraient résulter de la seule utilisation d’un véhicule ancien ou d’une insuffisance ou omission de contrôle de mise en place des béquilles de la part du chauffeur. L’existence d’une faute inexcusable de la société Transports Pierre Fleureau n’est donc pas rapportée.
La société XL Insurance Company SE se prévaut en toutes hypothèses d’une déclaration de valeur permettant d’échapper aux limites de réparation, la valeur déclarée constituant alors le plafond de l’indemnité due par le transporteur.
L’article 22.2 du contrat type général énonce que 'le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclararation de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus'.
La société XL Insurance Company SE invoque à cet égard un bon de commande de transport d’une pelle en date du 18 décembre 2020 sur lequel figure 'valeur de l’engin 350 000 euros'. Toutefois, ce bon de commande n’est pas signé par la société Transports Pierre Fleureau et la société ETF ne justifie pas de sa transmission à cette dernière, pas plus que d’un complément de rémunération, condition substantielle de la validité de la déclaration de valeur, si bien que ce document ne saurait valoir déclaration de valeur.
En conséquence, la société Transports Pierre Fleureau est fondée à bénéficier des limitations de responsabilité prévues au contrat type.
La lettre de voiture contresignée par la société Transports Pierre Fleureau indique ' 1 pelle rail et route d’un poids d’environ 25 tonnes'.
Il en résulte un plafond de garantie de 25 T x 3 200 euros = 80 000 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Transports Pierre Fleureau à verser à la société XL Insurance Company SE, subrogée dans les droits de la société ETF, la somme de 80 000 euros en réparation du sinistre survenu le 21 décembre 2020, outre la somme de 3 582 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Transports Pierre Fleureau, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 12 mai 2022 du tribunal de commerce d’Orléans sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE comme subrogée dans les droits de la société ETF, son assurée,
Dit que la société Transports Pierre Fleureau bénéficie de la limitation de responsabilité instituée au profit du transporteur,
Condamne en conséquence la société Transports Pierre Fleureau à payer à la société XL Insurance Company SE les sommes de :
— 80 000 euros à titre d’indemnisation du sinistre survenu le 21 décembre 2020
— 3 582 euros au titre des frais d’expertise amiable,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 20 décembre 2021,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Transports Pierre Fleureau aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Devauchelle, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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