Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02602 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JETY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 13 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. BONAUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé par la société Bonaud en qualité d’ouvrier du bâtiment, carreleur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 février 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment.
En arrêt maladie depuis le 30 juillet 2020, M. [T] a déclaré une maladie professionnelle le 06 octobre 2020 en lien avec une tendinopathie de l’épaule droite sans calcification, laquelle a été prise en charge, après avis du CRRMP, au titre du risque professionnel le 23 avril 2021.
Déclaré inapte au poste de carreleur à l’issue de la visite de reprise du 12 mai 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 12 juin 2021.
Par requête du 12 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [T] à payer à la société Bonaud la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement déféré, de :
— débouter la société Bonaud de ses demandes
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Bonaud à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 6 350,03 euros
indemnité équivalente à l’indemnité de préavis : 4 506,64 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 659,86 euros
— condamner la société Bonaud, sous atreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre une attestation de Pôle emploi et un bulletin de salaire de juin 2021 conformes à la décision à intervenir
— condamner la société Bonaud à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Bonaud demande à la cour de :
— recevoir M. [T] en son appel, mais l’en dire mal fondé
— constater que le déménagement de M. [T] dans le sud de la France, rend impossible la poursuite de son contrat de travail
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 2 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu’il est intervenu pour inaptitude physique et que l’employeur n’a pas satisfait pleinement à son obligation de reclassement.
L’employeur, estimant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et rappelant qu’il est présumé avoir satisfait à son obligation dès lors qu’il a proposé un poste de reclassement, fait valoir que le salarié n’établit pas l’existence d’un manquement.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte des éléments du débat qu’en arrêt de travail depuis le 30 juillet 2020, le salarié a déclaré une maladie professionnelle à raison d’une tendinopathie de l’épaule droite sans calcification, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 12 mai 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en un seul examen. Il était précisé qu’il pourrait occuper une activité :
— évitant les gestes en abduction de son épaule droite à plus de 60° de façon répétée,
— sans manutention de charges lourdes (maxi 5 kg),
— sans utilisation d’outils vibrants,
— sans travail en hauteur,
— évitant les efforts de tirer-pousser avec le membre supérieur droit.
Il était ajouté qu’il pouvait bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté respectant ces restrictions.
L’employeur justifie alors avoir sollicité du salarié son CV et ses souhaits, pris attache avec la Fédération française du bâtiment de l’Eure et interrogé le médecin du travail sur la compatibilité des postes existants dans l’entreprise et lui demandant de préciser son avis.
Par écrit du 26 mai 2021, le médecin du travail a répondu que seul un poste administratif respectant les préconisations émises pourrait être proposé.
La société Bonaud justifie avoir interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer à M. [T], compte tenu de son expérience des chantiers de la société, un poste d’aide-conducteur de travaux après formation complémentaire adaptée aux nouvelles fonctions, ses horaires et sa rémunération étant inchangés.
Cette proposition a été validée par le médecin du travail, de sorte qu’elle a été adressée au salarié le 27 mai 2021, lui accordant un délai jusqu’au 11 juin 2021 inclus pour faire connaître sa réponse.
Le 7 juin 2021, le salarié a notifié son refus, sans l’expliciter.
L’examen de la lettre de licenciement permet de retenir qu’elle est suffisamment motivée comme visant l’inaptitude constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement, peu important que le terme 'physique’ n’ait pas été mentionné, dès lors qu’elle rappelle aussi la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, les préconisations et conclusions du médecin du travail, ce qui sont autant d’éléments permettant au salarié de connaître le motif de la rupture.
Concernant la recherche de reclassement, selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, dès lors que l’employeur a proposé un poste de reclassement, il est donc présumé avoir satisfait à son obligation et il appartient alors au salarié d’établir un manquement.
Or, dans la mesure où la société a pris attache, tant avec le salarié qu’avec le médecin du travail pour rechercher un poste compatible avec les restrictions actées, qu’elle a proposé un poste que, certes le salarié n’avait jamais occupé, à savoir celui d’aide-conduteur de travaux consistant à assister le conducteur de travaux dans toutes les tâches en vue de préparer les interventions sur les chantiers et lui permettant d’accéder au statut Etam au lieu de celui d’ouvrier, avec une formation complémentaire, et dont il n’apparaît pas qu’il ne disposait pas des compétences requises compte tenu de son expérience dans les métiers du bâtiment de longue date, aucun manquement n’est établi.
Aussi, c’est de manière fondée que les premiers juges ont dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
II Sur les indemnités de l’article L’article L.1226-14 du code du travail
Le salarié sollicite le paiement d’un complément à l’indemnité de licenciement et l’indemnité équivalente au préavis puisque la proposition de reclassement de l’employeur était dictée par sa volonté de ne pas lui payer le doublement de l’indemnité de licenciement et qu’elle conduisait à modifier son contrat de travail, nécessitant un avenant, de sorte que son refus n’était pas abusif.
L’employeur s’y oppose au motif qu’elle considère le refus du salarié comme abusif puisque le changement de poste proposé était inévitable en raison des nombreuses restrictions médicales, que le poste proposé était conforme aux préconisations et aux capacités du salarié disposant d’une longue expérience des chantiers et bénéficiant d’une formation interne. Il explique que le refus a été en réalité motivé par le déménagement du salarié à [Localité 1] avant même d’être délié par le contrat de travail.
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, alors que le poste proposé était compatible avec les préconisations du médecin du travail, qu’il n’entraînait aucune incidence sur la rémunération du salarié et lui permettait au contraire d’accéder au statut ETAM, alors que par ailleurs le salarié conteste s’être éloigné géographiquement, de sorte qu’il ne peut légitimer son refus par une évolution de sa vie personnelle, le refus opposé est abusif.
Aussi, par arrêt confirmatif, les demandes au titre du complément de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité équivalente au préavis sont rejetées.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [R] [T] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Bonaud la somme de 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [T] à payer à la société Bonaud la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [R] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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