Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 22/03099
CPH Rochefort 14 novembre 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur ont dégradé les conditions de travail de l'apprenti, constituant un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que le consentement à la rupture n'était pas vicié, car la rupture a été effectuée conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [A] [C] à l'E.U.R.L. [14], M. [C] a contesté le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de la rupture de son contrat d'apprentissage. La cour d'appel a examiné les éléments de preuve, notamment des témoignages corroborant les allégations de harcèlement moral, et a conclu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité. La cour a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait exclu la reconnaissance du harcèlement moral, condamnant l'employeur à verser 2 500 euros à M. [C] pour préjudice moral. Cependant, elle a confirmé le rejet des demandes relatives à la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage, considérant que le consentement de M. [C] n'était pas vicié.

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Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 24 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/03099
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/03099
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 14 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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