Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 27 mars 2024, N° 11-24-0042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01052 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZK7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2024 – RG N°11-24-0042 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA coopérative à directoire, immatriculée au RCS de DIJON, au capital social de 525 307 340, 00 euros, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
Sise [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 août 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 24 janvier 2024, faisant valoir qu’elle lui avait consenti un prêt personnel dont il n’avait pas assuré les remboursements, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner M. [Y] [E] devant le tribunal de proximité de Lure en paiement du solde du prêt.
Par jugement rendu le 27 mars 2024 en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de M. [Y] [E] au titre du contrat de prêt personnel n° FF1178728578 en date du 24 juin 2022 ;
— débouté la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n° FF1178728578 en date du 24 juin 2022 à l’encontre de M. [Y] [E] ;
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
— dit que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
— condamné la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat avait été signé électroniquement, que l’identité de l’emprunteur n’était pas clairement identifiable à sa seule lecture et que les pièces produites par la banque ne permettaient pas d’établir un lien certain et non équivoque entre le signataire et la signature électronique figurant sur l’offre de prêt.
Le 15 juillet 2024, la Caisse d’Epargne a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande en paiement.
Par conclusions transmises le 27 août 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n° FF1178728578 en date du 24 juin 2022 à l’encontre de M. [Y] [E] ;
* dit que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
* condamné la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de M. [Y] [E] au titre du contrat de prêt personnel n° FF1178728578 en date du 24 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 10 mai 2023 valant mise en demeure préalable ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. [Y] [E] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— de condamner M. [Y] [E] à payer à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté pour solde de crédit, la somme de 19 059,44 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 3,90 % à compter de la lettre de mise en demeure ainsi que la somme de 1 459,68 euros au titre de l’indemnité de 8% prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de débouter M. [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Giacomoni SCP, aux offres et affirmations de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [E] par acte du 30 août 2024 remis à domicile.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 'eIDAS’ du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
En l’espèce, l’appelante ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée, mais d’une signature électronique simple, laquelle ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité évoquée par les textes précités.
Il incombe en conséquence à la Caisse d’Epargne de fournir des éléments complémentaires établissant le lien entre M. [E] et la signature électronique du contrat litigieux.
Pour ce faire, elle verse aux débats les pièces suivantes : un document intitulé 'propriétés de la signature', une 'attestation de preuve de l’ICG', et une 'chronologie de la transaction’ sur 9 pages.
Si ces documents attestent de la signature par M. [E], identifié par son matricule client, d’une offre de prêt le 24 juin 2022 à 13h46 (selon le document 'chronologie de la transaction'), à 13h51 (selon le document 'attestation de preuve de l’ICG') ou à 14h51 (selon le document 'propriétés de la signature'), force est cependant de constater qu’aucun de ces documents ne permet de les rattacher de manière certaine au contrat litigieux, alors que la référence de celui-ci, pas plus que l’indication du montant du prêt n’apparaissent sur aucun d’eux, que le contrat lui-même n’est pas horodaté, et que strictement aucune référence de transaction commune ne peut être identifiée entre ces documents et le contrat.
Il n’en demeure pas moins que le contrat revêtu d’une signature électronique qui ne peut être rattaché de manière certaine à son auteur prétendu vaut commencement de preuve par écrit, qui peut être utilement complété par des éléments de conviction extrinsèques.
Tel est le cas en l’espèce, où sont fournis par l’appelante une copie de la pièce d’identité de M. [E], ainsi que des justificatifs de ses revenus contemporains de la date du prêt. Il est par ailleurs démontré par la production du relevé de compte bancaire de l’intimé que celui-ci a été crédité le 4 juillet 2022 d’un montant de 19 800 euros correspondant au montant du capital prêté aux termes du contrat litigieux, soit 20 000 euros, sous déduction des frais de dossier de 200 euros. Enfin, il résulte de l’historique du prêt que M. [E] s’est acquitté des mensualités telles que stipulées au contrat litigieux au titre des échéances des mois de juillet 2022 à février 2023. Il sera au surplus observé que, bien que mis par la suite en demeure de régler les échéances impayées, et assigné judiciairement en paiement, M. [E] n’a lui-même jamais contesté sa qualité d’emprunteur.
Il doit donc être retenu que la banque fait la preuve suffisante de la réalité de l’engagement de l’intimé à son égard.
Il résulte par ailleurs des pièces contractuelles, de l’historique et du décompte produits que la somme réclamée par l’appelante est fondée en son quantum.
Infirmant le jugement entrepris, M. [E] sera donc condamné à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 20 519,12 euros, avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 19 059,44 euros, et au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus.
M. [E] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lure ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne M. [Y] [E] à payer à la SA Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 20 519,12 euros, avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 19 059,44 euros, et au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la SA Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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