Infirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 déc. 2024, n° 24/05711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05711 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2024, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Z] [P]
né le 04 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2024, à 12h03 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accueillons la requête en main levée de la rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [P] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2024 à 15h01 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 décembre 2024 à 11h46, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2024 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui s’en remet quant à l’irrecevabilité de l’appel du parquet ;
— du conseil de la préfecture lequel demande d’infirmer l’ordonnance de première instance et de rejeter la requête de mise en liberté ;
SUR QUOI,
Il échet de constater que l’appel du procureur de la République n’a pas été communiqué au conseil commis d’office de l’étranger (Me Nesri), que ledit appel est donc irrecevable
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté fondée sur un certificat du médecin du CRA dès lors qu’ il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’instruction conjointe des ministères de l’Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l’intéressé « dont l’état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l’OFII le certificat en question. ; par ailleurs, « le médecin de l’UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne avec la mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport » ; dès lors, le certificat du médecin de l’OFII, auquel le certificat du médecin de l’UMCRA était adressé, en date du 3 décembre, constate la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement et donc de ce fait avec la rétention, conformément aux dispositions de l’article R 751-8 du ceseda, étant retenu que le médecin de l’OFII n’a formulé aucune observation sur des dispositions médicales particulières à prendre quant à la poursuite de la rétention ; il convient donc d’infirmer la décision et de rejeter la demande de mise en liberté ; il ya lieu par ailleurs de retenir que le certificat médical auquel le juge s’est référé est confidentiel, à l’adresse d’une autre autorité médicale, le juge ne pouvait donc en mentionner les termes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel du procureur de la République,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de police de Paris,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de mise en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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