Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 111 – 25
N° RG 23/01597
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 31 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296567087336
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 août 2017, Mme [P] [H] et M. [E] [L] ont souscrit auprès de la société CA Consumer finance un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d’un montant de 82'846,42 euros, remboursable en 180 mensualités de 668,86 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,045'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, l’établissement de crédit a fait assigner Mme [H] et M. [L] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 7 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, en retenant que le prêteur devait être déchu des intérêts pour ne pas justifier avoir remis aux emprunteurs la fiche d’informations pré-contractuelles prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation, le tribunal a':
— déclaré la S.A. CA Consumer finance recevable en son action':
— prononcé la résiliation du prêt personnel n° 81372527102 conclu au titre d’un regroupement de crédits le 8 août 2017 entre la S.A. CA Consumer finance d’une part et Mme [P] [H] et M. [E] [L], d’autre part';
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n°'81372527102 en date du 8 août 2017';
— condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [E] [L] à payer à la SA Consumer finance la somme de 50'478,65 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 81372527102 ;
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier';
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts';
— rejeté la demande de délais de paiement';
— rejeté le surplus des demandes';
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum Mme [P] [H] et M. [E] [L] aux entiers dépens';
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [H] et M. [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, signifiées le 20 septembre suivant à la société CA Consumer finance, Mme [H] et M. [L] demandent à la cour de':
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 13 juillet 2022,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— juger le jugement entrepris non avenu et nul,
Subsidiairement,
— juger l’instance interrompue de plein droit,
— juger qu’il appartient à la société créancière d’appeler à la cause en appel les organes de la procédure collective,
A défaut de justification de la déclaration de sa créance au passif de M. [L] dans le délai de 2 mois de la publication au Bodacc dudit jugement, juger éteinte la créance,
— juger en outre qu’aucune poursuite en paiement ne pourra être mise en 'uvre à l’encontre de M. [L] ni sur les biens communs du couple,
— juger arrêté le cours des intérêts,
Subsidiairement encore :
— accorder aux concluants les plus larges délais de paiement,
— juger que les sommes réclamées par la société CA Consumer finance seront reportées ou à tout le moins rééchelonnées sur une durée de 24 mois,
— juger que les échéances reportées ou rééchelonnées ne porteront intérêts qu’au taux légal et que tout paiement s’imputera d abord sur le capital,
— débouter la société CA Consumer finance toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelants, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 mars suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la société CA Consumer finance, assignée à personne morale le 20 septembre 2023, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé, d’une part que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel'; d’autre part que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur l’allégation du caractère non-avenu du jugement déféré, la fin de non-recevoir tirée de l’interruption de l’instance et les effets de la liquidation judiciaire de M. [L] :
En faisant valoir que le 13 juillet 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance en paiement de la société CA Consumer finance devant le premier juge, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] et que, bien qu’informée de cette procédure collective, l’établissement de crédit n’a pas appelé les organes de la procédure à l’instance, les appelants soutiennent que selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance qui avait été interrompue de plein droit n’a pas été régulièrement reprise et en déduisent que par application de l’article 372 du même code, le jugement entrepris doit être infirmé et déclaré non-avenu.
Outre que si le jugement en cause était non-avenu, il ne pourrait être infirmé puisque le premier juge ne serait pas dessaisi et que la cour ne pourrait en conséquence pas statuer, il résulte des productions des appelants que par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [L] [I].
Or selon l’article L. 680-1 du code du commerce, lorsque les dispositions des titres I à VI du [livre IV] de ce code sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.
Aux termes de l’article L. 680-2 du même code, les dispositions des titres I à VI du [livre IV] de ce code qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires étrangères au présent litige, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
Aux termes de l’article L. 680-3, les dispositions des titres I à VI du [livre IV] du code du commerce qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’appliquent, sauf disposition contraire, dans les limites du seul patrimoine affecté à l’activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
L’article L. 680-4 précise enfin que, sauf dispositions contraires, les références faites par les titres I à VI du [livre IV] au débiteur et à l’entreprise s’entendent, respectivement':
— du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre';
— de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté';
— si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté';
— du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ([I]) fait l’objet d’une procédure collective, il est fait échec aux principes d’unicité du patrimoine et de l’effet réel de la procédure en vertu desquels tous les biens du patrimoine du débiteur sont soumis à la procédure collective. Seuls les biens composant le patrimoine affecté sont atteints, à l’exclusion de ceux composant le patrimoine non affecté.
En présence d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les créanciers ne sont quant à eux soumis à la discipline collective que de façon distributive. Seul le créancier détenant une créance pouvant être rattachée au patrimoine en rapport avec l’activité en difficulté est soumis à la discipline collective. Le créancier détenant sur le débiteur une créance qui se rattache au patrimoine non affecté n’est pas concerné par la procédure collective ouverte contre ce même débiteur, si elle l’est au titre de son [I]. Ce critère permet de déterminer les créanciers soumis à la règle de l’interdiction ou à l’interruption des poursuites individuelles et à l’obligation corrélative de déclarer leur créance au passif.
Dit autrement, bien que l'[I] ne constitue pas une personne morale, la procédure collective n’est ouverte qu’à l’égard de l'[I] à laquelle est rattaché ce patrimoine affecté, sans atteindre «'la personne de l’entrepreneur'» qui demeure quant à elle in bonis.
Au cas particulier, la société CA Consumer finance qui avait consenti à M. [L] et Mme [H] un prêt personnel de regroupement de crédits à la consommation détient une créance qui ne se rattache pas au patrimoine en rapport avec l’activité de mécanique et location automobile de M. [L] [I].
Dans ces circonstances, la société CA Consumer finance n’est pas soumise à la discipline collective, la liquidation judiciaire de M. [B] [I] n’a eu aucun effet interruptif d’instance et rien ne justifie non plus de juger qu’aucune poursuite en paiement ne pourrait être engagée à l’encontre de M. [L] ni sur les éventuels biens communs du couple [U], ou encore que le cours des intérêts serait arrêté.
Dès lors que ni Mme [H], au demeurant étrangère à la procédure collective de M. [L] [I], ni M. [L], ne contestent le principe ou le montant de la créance de la société CA Consumer finance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [H] et M. [L] à payer la société CA Consumer finance la somme de 50'478,65 euros pour solde du prêt litigieux.
En l’absence d’appel incident de la société CA Consumer finance, le jugement entrepris ne peut qu’être également confirmé en ce qu’il a déchu l’établissement de crédit des intérêts et en toutes les conséquences qu’il a indiqué tirer de cette déchéance.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A hauteur d’appel, Mme [H] et M. [L] justifient exercer désormais l’un et l’autre une activité salariée qui leur procure des revenus mensuels de plus de 3'000 euros et escomptent percevoir en sus des revenus locatifs, grâce à la location d’une partie de leur maison qu’ils ont aménagée pour en faire un gîte rural.
Dans ces circonstances, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de leur accorder des délais de paiement suivant les modalités qui seront précisées au dispositif [partie finale] de la présente décision, étant précisé que la demande accessoire des appelants tendant à voir juger que les échéances reportées ou rééchelonnées ne porteront intérêts qu’au taux légal et s’imputeront en priorité sur le capital sont sans objet puisque la créance de l’intimée a été arrêtée en capital et ne sera pas productive d’intérêts compte tenu de ce qui a été jugé par des chefs du jugement déféré dont il a déjà été dit que la cour ne pouvait que les confirmer en l’absence d’appel incident de l’établissement de crédit.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H] et M. [L], qui succombent au principal, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement entrepris non-avenu ni de constater l’interruption de l’instance,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [H] et M. [L],
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Accorde à Mme [P] [H] et M. [E] [L] un délai de 2 ans pour s’acquitter de leur dette, et dit qu’ils devront le faire en 23 mensualités de 1'000'euros chacune, puis une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que, faute de règlement d’une seule mensualité aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible quinze jours après une mise en demeure délivrée par le créancier restée infructueuse,
Rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant les délais accordés ci-dessus et nonobstant toute stipulation contraire, réputée non écrite, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] et Mme [P] [H] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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