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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113
N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7D
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 20 août 2025
SARL 3I SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 03 mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7D
Après avoir travaillé de 2015 à 2017 en qualité d’agent de sécurité pour la société Agence Privé 3I Sécurité, M. [H] a ensuite été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 mai 2020 pour une durée mensuelle de 80 heures.
Le 31/10/2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que les heures prévues ne lui ont pas été fournies, que son planning changeait tous les mois et qu’aucune heure complémentaire ne lui a été réglée.
Il a saisi le 29/03/2024 le conseil de prud’hommes de Vienne, qui a principalement, par jugement du 11/06/2025, dit que l’employeur a commis des manquements graves justifiant la prise d’acte, exécuté de façon déloyale le contrat de travail, que la prise d’acte a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Agence Privé 3I Sécurité à payer à M. [H] les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— 19.902,93 euros de rappel de salaire ;
— 1.990,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— 124,39 euros de rappel de salaire des heures complémentaires ;
— 12,44 euros de congés payés afférents ;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.843,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 184,32 euros au titre des congés payés afférents;
— 3.686,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 825,60 euros d’indemnité légale de licenciement.
Par déclaration du 30/06/2025, la société Agence Privé 3I Sécurité a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20/08/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [H] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, voir ordonner la consignation des sommes dues en vertu du jugement, faisant valoir dans ses conclusions responsives n°2 soutenues oralement à l’audience que :
— suivant ses comptes arrêtés postérieurement au jugement, son résultat est négatif à hauteur de 23.835 euros au 31/05/2025 avec un découvert bancaire de 15.637 euros au 24/07/2025 ;
— elle n’est ainsi pas en mesure de régler les condamnations mises à sa charge, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives ;
— les plannings de travail ont toujours été discutés avec le salarié, d’autant que celui-ci exerçait d’autres emplois ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, M. [H], pour conclure à l’irrecevabilité de la demande et au débouté de la requérante,et réclamer reconventionnellement 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— l’employeur se devait de le rémunérer pour le volume d’heures prévu au contrat ;
— lui-même a communiqué ses disponibilités en fonction des heures de travail qui pouvaient lui être confiées ;
— la prescription n’est pas acquise ;
— aucun moyen sérieux de réformation ne peut ainsi être allégué ;
— les difficultés financières de l’employeur ne sont pas démontrées.
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7D
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution provisoire de droit
Aux termes de l’article 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
L’article R.1454-14 2°) vise :
— les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
— les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
— l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit concerne les condamnations suivantes :
— le rappel de salaire outre les congés payés afférents dans la limite de 9 mois, c’est à dire (9 x 921,60 €) soit 8.294,40 euros ;
— l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, soit 2.027,52 euros ;
— l’indemnité légale de licenciement, soit 825,60 euros.
Le total est ainsi de 11.147,52 euros.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Ces conditions sont cumulatives et non alternatives. Il suffit donc que l’une d’elles soit absente pour que l’arrêt de l’exécution provisoire ne puisse être prononcé.
En l’occurrence, la société Agence Privé 3I Sécurité n’a pas formé d’observations devant le premier juge sur l’exécution provisoire. Elle est donc irrecevable à invoquer des éléments antérieurs à l’audience du 12/03/2025.
A cette époque, elle disposait de ses comptes arrêtés au 30/09/2024, établis par la société Fiducial Expertise le 11/12/2024, qui faisaient apparaître un résultat modeste certes, mais positif à hauteur de 9.944 euros.
Elle produit en revanche des états de gestion intermédiaires dressés par son expert-
comptable pour la période du 01/10/2024 au 31/05/2025, c’est à dire après l’audience
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7D
devant le conseil de prud’hommes, qui font état d’une baisse de 39% (au prorata temporis) de son chiffre d’affaires et d’un résultat d’exploitation négatif à concurrence de 23.769 euros. Ces chiffres sont confortés par le relevé de son compte bancaire ouvert à la Société Générale, qui présente un découvert de 15.225 euros au 10/07/2025, l’expert comptable ajoutant dans son attestation du 28/07/2025 que la société n’a comme disponibilités que la somme de 9.117 euros et que la TVA de juin 2025 n’a pu être payée pour un montant de 9.209 euros.
Il en résulte que la société n’est pas en mesure, sauf à se déclarer en cessation de paiement, de régler les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit. Elle justifie ainsi d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Pour ce qui est des moyens sérieux de réformation de la décision, il résulte du dossier que :
— M. [N], agent de sécurité, atteste que M. [H] occupe un autre emploi dans un centre hospitalier, effectuant déjà en outre quelques heures de travail dans une autre entreprise de sécurité ;
— ces dires sont confirmés par ceux de M. [V], autre collègue de travail ;
— à plusieurs reprises, au cours de la première relation de travail, M. [H] a demandé à son employeur l’aménagement de ses horaires de travail : réduction à 70 heures le 11/12/2018, à 40 heures le 29/01/2019 ;
— ces demandes ont été réitérées lors de la seconde relation de travail, M. [H] donnant ainsi ses disponibilités pour juin, août, décembre 2020, octobre, décembre 2022, mars, juin, août 2023 ;
— par ailleurs, les SMS échangés entre les parties montrent que les plannings ont été négociés avec le salarié de façon fréquente.
Dès lors, la requérante est en mesure de refaire valoir devant la cour ces éléments, qui sont de nature à démontrer que c’est à l’initiative du salarié que les heures prévues au contrat de travail n’ont pas été effectuées dans leur intégralité et que les variations importantes des horaires ont toujours fait l’objet d’un accord entre les parties, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative
Concernant le surplus des condamnations, ce sont les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile qui sont applicables, qui permettent un arrêt de l’exécution provisoire sous la double condition cumulative de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré et d’un risque de conséquences manifestement excessives.
S’agissant de cette dernière condition, l’article 517-1 du code de procédure civile n’impose pas au requérant d’avoir formé des observations devant le premier juge sur l’exécution provisoire. Dès lors, l’employeur est fondé à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la société requérante n’est pas en mesure de procéder à leur règlement, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives, consistant notamment dans le fait de devoir être placée en état de cessation des paiements.
Par ailleurs, elle démontre pouvoir alléguer devant la cour des moyens sérieux de réformation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, tant pour les condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire facultative que pour celles relevant de l’exécution provisoire de droit.
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7D
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 11/06/2025 ;
Condamnons M. [H] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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