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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/19153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 22/04867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/04867
APPELANT
Monsieur, [Y], [P] né le 17 janvier 1954 à, [Localité 1] (Madagascar)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] – MADAGASCAR
représenté par Me Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B535
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, a débouté M., [Y], [P], né le 17 janvier 1954 à Marovoay (Madagascar) de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M., [Y], [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M., [Y], [P] en date du 13 novembre 2024 enregistrée le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelant notifiées le 25 juillet 2025 demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger qu’il est de nationalité française et de le condamner aux dépens.
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 30 avril 2025 demandant à la cour à titre principal de constater la caducité de l’appel et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M., [Y], [P] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ;
SUR CE
Sur la procédure
Le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile :
« Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s’élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel (Civ. 1re, 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296).
En l’espèce M., [Y], [P] produit une copie d’un courrier en date du 30 avril 2025 à l’adresse du bureau de la nationalité du ministère de justice, comportant les références du dossier RG n°24/19153, et faisant état d’un envoi d’une copie des conclusions devant la cour d’appel et des pièces venant à son soutien (pièce 20).
Cependant aucun récépissé ni aucun accusé de réception exigés par l’article 1040 du code de procédure civile n’est produit.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie, avant la clôture des débats, la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure n’a pas été accomplie,
Constate la caducité de l’appel,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M., [Y], [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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