Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/18368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2023, N° 22/06034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18368 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 – RG n° 22/06034
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de Paris, toque : D2063, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 784 393 340
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2023, M. [C] [D] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, qui saisi par voie d’assignation en date du 16 mai 2022 délivrée à la requête de la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank, à l’encontre de M. [D] [F], a statué ainsi :
'Rejette la demande de suspension de ses obligations formée par Monsieur [C] [D] [F] sur le fondement de l’article L. 314-2 du Code de la consommation ;
Prononce la résiliation judiciaire des contrats de prêts authentifiés par acte notarié du 13 juin 2008 aux torts de Monsieur [C] [D] [F] avec effet à compter du 24 mars 2022 ;
Condamne Monsieur [C] [D] [F] à payer à la SA My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, les sommes de :
— 139.221,32 euros arrêtée au 24 mars 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an sur la somme de 134.550,52 euros à compter du 25 mars 2022 et jusqu’à complet paiement du prêt Evoluto ;
— 2.554,94 euros, arrêtée au 24 mars 2022 au titre du prêt à taux 0 % ;
Dit que les règlements effectués postérieurement par Monsieur [C] [D] [F] et dûment justifiés, notamment ceux du 4 janvier 2023 (1.700 euros), 2 février 2023 (1.200 euros) et 6 mars 2023 (1.100 euros) devront venir en déduction des sommes ci-dessus précitées ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejette la demande de délais formée par Monsieur [C] [D] [F] ;
Condamne Monsieur [C] [D] [F] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [D] [F] à payer à la SA My Money Bank la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 26 juin 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024 qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 314-2 du Code de la consommation
Vu l’article 1343-4 alinéa 5 du Code civil
Vu les pièces du dossier
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER Monsieur [C] [W] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions.
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER le jugement en date du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny.
ET STATUANT A NOUVEAU
Accorder un délai de 24 mois à Monsieur [C] [W] pour solder la dette.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER MY MONEY BANK de sa demande de résolution des prêts EVOLUTO authentifiée le13 juin 2008 et ce, à effet du 3 mars 2022 et les suites de cette demande.
RESERVER les dépens.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024 qui constituent ses uniques écritures, la société My Money Bank, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Confirmer le jugement déféré en tous ses chefs critiqués,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’octroi de délais de grâce à Monsieur [C] [W],
Dire qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’échéancier sera de plein droit résolu et la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la société MY MONEY BANK, outre dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent PERRAUT, la somme de 1.600 € en guise d’indemnité de procédure,
Débouter Monsieur [C] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.'
À l’audience du 30 septembre 2025 la cour a autorisé l’appelant à justifier, par le moyen d’une note en délibéré, des versements qu’il a indiqué en plaidoirie avoir effectués en diminution de sa dette. Les documents attendus ont été transmis le 1er octobre 2015 par la voie électronique, et la partie adverse, en la même forme, le 3 octobre 2025 a confirmé à la cour que 'les paiements invoqués par M. [D] [F] ont bien été perçus', et a ajouté qu’ 'il y a aura donc lieu de les déduire de la créance revendiquée par My Money Bank'.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être relevé qu’aux termes de la déclaration d’appel désignant les chefs du jugement critiqués, n’entre pas dans le périmètre de la saisine de la cour, le rejet de la demande de suspension de ses obligations formée en première instance par M. [D] [F] sur le fondement de l’article L. 314-2 du code de la consommation (visé par l’appelant, cf. supra).
En outre, si M. [D] [F] au dispositif de ses conclusions demande à la cour, 'en tout état de cause’ de débouter la société My Money Bank de sa demande de résolution des prêts du 13 juin 2008 et des prétentions subséquentes, dans le corps de ses conclusions il ne développe aucun moyen à l’appui, et ne soutient qu’une demande de délais de paiement. La cour n’est donc pas tenu de répondre à cette demande de résolution de prêts.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Pour débouter M. [D] [F] de sa demande de délai de grâce, le tribunal a relevé, en particulier, que M. [D] [F] était défaillant dans l’administration de la preuve : tout d’abord, il évoquait, sans cependant produire de pièces le démontrant, devoir parallèlement rembourser un crédit à la consommation, avoir quatre enfants à charge, et être débiteur de deux pensions alimentaires ; par ailleurs, s’il justifiait avoir poursuivi ses remboursements jusqu’au 2 mars 2022, il ne produisait aucune pièce démontrant qu’il aurait continué à apurer sa dette au cours de la présente procédure.
M. [D] [F], qui a toujours reconnu avoir eu un retard de paiement des mensualités des prêts, à hauteur d’appel expose, dans ses écritures datées du 2 février 2024, que ses difficultés étaient passagères (étant liées à la fin subite d’un contrat de sous-traitance qu’il avait en cours en sa qualité d’auto-entrepreneur exerçant dans le domaine informatique) et dit justifier de la reprise du remboursement des échéances du crédit, ayant versé au mois de novembre 2023, la somme de 1 500 euros (pièce 14), et au mois de décembre 2023, les sommes de 1 500 euros le 4 décembre 2023, et de 1 500 euros, le 13 décembre 2023 (pièce 15). M. [D] [F] écrit avoir précédemment justifié, devant les premiers juges, des paiements qu’il avait effectués et non pris en compte par la banque. M. [D] [F] indique par ailleurs qu’il bénéficie d’un nouveau contrat de sous-traitance, et que d’autres sont en cours de négociation. Il verse également au débat son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 et le bilan financier de son entreprise.
La société My Money Bank s’oppose à la demande de délais de M. [D] [F] au motif que sa bonne foi n’est nullement établie. Au regard des ressources justifiées pour l’année 2021 (de 21 980 euros annuels hors fiscalité) un échéancier n’était pas concevable et bien plus et en tout état de cause, même si l’on devait tenir pour acquise l’amélioration de sa situation professionnelle, M. [D] [F] n’établit ni ne justifie des modalités selon lesquelles il pourrait acquitter la totalité des sommes restant dues, dans le délai maximum de 24 mois. Si toutefois la cour estimait y avoir lieu à délais de grâce, la pérennité de
l’échéancier alors accordé devrait être subordonnée au paiement à bonne date de chacune des échéances fixées.
M. [D] [F] en cause d’appel ne produit pas sur sa situation financière de pièces plus récentes que son relevé de compte professionnel de décembre 2023, ce qui est manifestement insuffisant à éclairer valablement la cour.
Toutefois, par note en délibéré autorisée par la cour, M. [D] [F] a communiqué les éléments justifiant de ses paiements qui s’établissent ainsi :
— en pièces 19 et 20, le versement d’une somme de 1 500 euros, le 9 puis le 11 septembre 2024, soit au total 3 000 euros,
— en pièce 21, le versement d’une somme de 1 500 euros, le 11 octobre 2024,
— en pièce 22, le versement d’une somme de 1 500 euros, le 13 novembre 2024,
— en pièce 23, le versement d’une somme de 1 500 euros, le 20 décembre 2024,
— en pièce 24, le versement d’une somme de 800 euros, le 11 mars 2025,
— en pièce 25, le versement d’une somme de 800 euros, le 13 avril 2025,
— en pièce 26, le versement d’une somme de 1 900 euros, le 15 septembre 2025,
soit au total, en un an, une somme de 11 000 euros.
Il est à rappeler que le tribunal a jugé que les versements du 4 janvier 2023 (1 700 euros), 2 février 2023 (1 200 euros) et 6 mars 2023 (1 100 euros) devaient être déduits des sommes réclamées par la banque, ce que celle-ci dans ses écritures d’intimée, dit ne pas contester.
La dette de M. [D] [F] arrêtée au 24 mars 2022 était importante [139 221,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an sur la somme de 134 550,52 euros à compter du 25 mars 2022 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt Evoluto ; 2 554,94 euros, au titre du prêt à taux 0 %] et elle a été réduite, par le moyen des divers réglements successivements effectués, de 4 000 euros tel que l’a constaté le tribunal, puis de 4 500 euros supplémentaires en novembre et décembre 2023, tel que M. [D] [F] en justifie en versant au débat ses relevés de compte professionnel (pièces 14 et 15), et enfin de 11 000 euros comme cela ressort des pièces communiquées dans le cadre de la note en délibéré, entre septembre 2024 et septembre 2025.
Pour autant, M. [D] [F] à aucun moment, formellement, n’a formulé de proposition concrète quant au montant des règlements qu’il serait en mesure d’effectuer mensuellement, et à retenir un versement de 1 500 euros tel qu’il a réussi à le faire à plusieurs reprises, la perennité des paiements à venir est incertaine, étant à relever que sur les versements répertoriés ci-dessus dont il justifie (pièces 19 à 26), il n’y a pas eu de virement d’un tel montant pendant neuf mois et au surplus les derniers proviennent du compte d’un tiers (Mlle [Y] [D] [F]), ce dont il s’induit que pendant plusieurs mois M. [D] [F] s’est trouvé en difficulté pour perpétuer ses efforts en vue de l’apurement de sa dette.
Par ailleurs, à lire la demande de délai de paiement de M. [D] [F] comme une demande de report et non comme une demande d’échelonnement, il sera rappelé qu’une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce. Or M. [D] [F] ne fait aucunement état d’une telle perspective et n’indique pas comment il entend procéder pour réunir les fonds à l’expiration du délai de 24 mois sollicité.
Sa demande de délai de grâce ne pouvant donc qu’être rejetée en l’état, le jugement déféré doit être confirmé en ce que M. [D] [F] en a été débouté.
Sur le montant de la créance
1 – M. [D] [F] ne demande pas spécifiquement que les sommes soient imputées sur le montant de la créance de la banque, et n’en tire argument que pour avérer le fait qu’il est un débiteur malheureux, de bonne foi.
Cependant compte tenu du positionnement de la société My Money Bank dans son message éléctronique du 3 octobre 2025 en réponse à la note en délibéré justifiant des versements allégués, il y a lieu de dire qu’en sus de ceux visés au dispositif du jugement déféré, à confirmer de ce chef, ces versements viendront en déduction de la dette de M. [D] [F].
Il en sera de même en ce qui concerne ceux réalisés en novembre et décembre 2023, dûment justifiés par M. [D] [F] et non contestés par la banque.
2 – La société My Money Bank demandant la confirmation du jugement observe que les intérêts à valoir devront être dits capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Or, la société My Money Bank ne peut qu’être déboutée de sa demande de confirmation du jugement déféré s’agissant de la capitalisation des intérêts puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à cet article.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] [F] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens.
Par équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société My Money Bank formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' Y compris en ce que le tribunal a dit que les réglements effectués postérieurement par M. [D] [F] au profit de la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank et dûment justifiés devront venir en déduction des sommes de :
'- 139 221,32 euros arrêtée au 24 mars 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an sur la somme de 134 550,52 euros à compter du 25 mars 2022 et jusqu’à complet paiement du prêt Evoluto ;
— 2 554,94 euros, arrêtée au 24 mars 2022 au titre du prêt à taux 0 % ;'
' Mais sauf en ce que la capitalisation des intérêts a été prononcée, et statuant à nouveau, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] [D] [F] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Vincent Perraut, avocat constitué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société My Money Bank de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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