Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 23/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 mars 2023, N° 22/027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 23/195
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF7Z FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 9 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/027
S.C.I. VICTORIA
C/
CONSORTS
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.I. VICTORIA
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉES :
Mme [P] [Z]
née le 20 mai 1955 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [E] [Z]
née le 9 juillet 1950 à [Localité 13] (Maroc)
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [O] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2015, Mme [H] [L], Mme [E] [Z] et
Mme [P] [Z] ont assigné la S.C.I. Victoria devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio en sollicitant la destruction de constructions édifiées sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] lieudit Giataya à Cuttoli-Corticchiato (Corse-du-Sud) et empiétant sur leur fond.
Le 19 mars 2018, le tribunal a ordonné la destruction des ouvrages possédés par la S.C.I. Victoria sur les parcelles situées lieudit Giataya à Cuttoli-Corticchiato, section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares et 52 centiares et section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16 ares et 77 centiares, matérialisées en jaune sur le plan dressé par l’expert judiciaire requis (document n°1).
Le 21 novembre 2019, les demanderesses ont adressé un commandement de payer et d’exécuter à la S.C.I. Victoria et ont fait procédé, par procès-verbal de commissaire de justice dressé le 1er décembre 2019, à des constatations selon lesquelles elle n’avait pas exécuté le jugement.
Par assignation du 17 juin 2020, Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour obtenir la démolition effective des ouvrages litigieux.
Par jugement du 2 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a enjoint à la S.C.I. Victoria d’exécuter le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 19 mars 2018 ayant ordonné la destruction d’ouvrages situés sur les parcelles sections A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans le mois de la signification de sa décision, dit que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 400 euros par jour de retard et condamné la société au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par exploit du 2 février 2022, les demanderesses ont de nouveau saisi le juge de l’exécution en sollicitant la liquidation de l’astreinte pour la période du 5 février 2021 au 30 janvier 2022 à hauteur de 138 400 euros, le prononcé d’une nouvelle astreinte ainsi que la condamnation de la société civile immobilière à 30 000 euros de dommages-intérêts et à 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Rejeté le caractère impossible de l’exécution de l’obligation par la SCI Victoria ;
— Liquidé l’astreinte à la somme de 138 400 euros ;
— Condamné la SCI Victoria à payer à Mme [E] [Z] veuve [G] et Mme [P] [Z] épouse [M] la somme de 138 400 euros ;
— Fixé une nouvelle astreinte journalière de 500 euros qui sera applicable pendant la durée de six mois suivant la signification du jugement ;
— Condamné en outre la SCI Victoria à payer à Mme [E] [Z] veuve [G] et Mme [P] [Z] épouse [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la SCI Victoria ».
Par déclaration du 14 mars 2023, la S.C.I. Victoria a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qui concerne les dispositions suivantes :
— Rejetant le caractère impossible de l’exécution de l’obligation par la SCI VICTORIA, – Liquide l’astreinte à la somme de 138 400 €,
— Condamne la SCI VICTORIA à payer à Madame [E] [Z] veuve [G], Madame [P] [Z] épouse [M] la somme de 138 400 €,
— Fixe une nouvelle astreinte journalière de 500€ qui sera applicable pendant la durée de six mois suivant la signification du jugement,
— Condamne en outre la SCI VICTORIA à payer à Madame [E] [Z] veuve [G] et Madame [P] [Z] épouse [M] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de la SCI VICTORIA. Les pièces qui fondent cette demande sont les suivantes : 1) Jugement du 9 mars 2023 ».
Par dernières écritures communiquées le 22 octobre 2025, la S.C.I. Victoria sollicite de la cour de :
« – DECLARER recevable et bien fondée la société SCI VICTORIA en son appel de la décision rendue le 9 mars 2023, par M. le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu par Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en date du 9 mars 2023 en ce qu’il a :
Rejetant le caractère impossible de l’exécution de l’obligation par la SCI VICTORIA,
— Liquidé l’astreinte à la somme de 138 400 € ;
— Condamné la SCI VICTORIA à payer à Madame [E] [Z] veuve [G], Madame [P] [Z] épouse [M] la somme de 138 400 € ;
— Fixé une nouvelle astreinte journalière de 500€ qui sera applicable pendant la durée de six mois suivant la signification du jugement ;
— Condamné en outre la SCI VICTORIA à payer à Madame [E] [Z] veuve [G] et Madame [P] [Z] épouse [M] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de la SCI VICTORIA.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— PRONONCER le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] ;
— DEBOUTER Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER la suppression de l’astreinte au motif de l’existence d’une cause étrangère ;
— JUGER que l’exécution de ses obligations par la SCI VICTORIA est impossible ;
— SUPPRIMER l’astreinte prononcée par le jugement en date du 9 mars 2023 ;
— DIRE n’y avoir lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la décision entreprise était confirmée,
— PRONONCER la révision de l’astreinte, et sa minoration ;
— LIQUIDER l’astreinte au montant de 10.000 euros ;
— FIXER une nouvelle astreinte journalière de 1 euro par jour de retour passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— DEBOUTER Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] à verser la somme de 5000 euros à la société SCI VICTORIA au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 24 juin 2024, Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] sollicitent de la cour de :
«- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 9 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 9 mars 2023 en ce qu’il a :
Rejeté le caractère impossible de l’exécution de l’obligation par la SCI VICTORIA ;
Liquidé l’astreinte à la somme de 138.400,00 euros ;
Condamné la SCI VICTORIA à payer à Madame [E] [Z] et Madame [C] [K] [Z] la somme de 138.400,00 euros ;
Fixé une nouvelle astreinte journalière de 500 euros qui sera applicable pendant la durée de six mois dans le mois suivant signification du jugement ;
Condamné la SCI VICTORIA à payer à Madame [E] [Z] et Madame [C] [K] [Z] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L131-1 et -3, et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jugements rendus par le Tribunal de grande instance le 19 mars 2018 et le 2 décembre 2020 ;
Vu la signification des deux jugements,
Vu la publication du jugement du 19 mars 2018 au service de la publicité foncière,
Vu le commandement de payer et de s’exécuter,
Vu l’ordonnance de caducité du 26 mai 2021,
— Liquider l’astreinte fixée par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio dans son jugement du 2 décembre 2020 ;
— Fixer le montant de l’astreinte comme suit :
Du 5 février 2021 au 30 janvier 2022 : 138.400,00 euros ;
Du 30 janvier 2022 au jugement rendu par le Juge de l’exécution : mémoire.
— Juger que l’astreinte continuera de produire ses effets jusqu’à la décision à intervenir ;
— Fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Juger que la SCI VICTORIA devra exécuter le jugement rendu par le Tribunal de grande
instance d'[Localité 9] le 19 mars 2018 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Juger que la SCI VICTORIA résiste abusivement en refusant d’exécuter le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, continue d’exploiter les terrains des requérantes et perçoit un bénéfice important de la location des villas ;
En conséquence,
— Condamner la SCI VICTORIA au paiement de la somme de 8.000,00 euros de dommages et intérêts ;
— Débouter la SCI VICTORIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI VICTORIA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 13/01/2022 pour 676,52 € ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février suivant.
SUR CE
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La S.C.I. Victoria reconnaît qu’elle n’a pas exécuté le jugement du 19 mars 2018, soutient qu’elle a été confrontée à des difficultés résultant d’une cause étrangère et sollicite la suppression de l’astreinte pour ce motif.
Elle expose à ce titre qu’elle se trouvait dans l’attente d’un jugement à intervenir dans le cadre d’un litige l’opposant à M. [N] [A] et tendant à délimiter des parcelles, dont l’issue avait vocation à permettre un échange de chemins avec les intimées qui permettrait d’éviter la démolition des constructions.
Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] objectent que la procédure judiciaire évoquée n’est pas constitutive d’une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision ordonnant les démolitions, ni d’une cause étrangère à la volonté de l’appelant qui est à l’origine de l’action en bornage qu’il invoque.
La cour rappelle que l’astreinte contribue à assurer l’effectivité du droit à l’exécution des décisions de justice et que la cause étrangère susceptible d’en justifier la suppression doit nécessairement être caractérisée par une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté du débiteur.
Il convient, en l’espèce, d’observer que la cause invoquée par l’appelante n’est en réalité jamais présentée par celle-ci comme une impossibilité d’exécuter le jugement mais plutôt comme l’éventualité d’une issue plus favorable, ce qui ne correspond pas aux critères de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera de surcroît relevé que cette perspective d’échange de chemins, dont l’appelante n’indique pas précisément en quoi elle conditionnait l’exécution de son obligation, est contestée par les intimées qui soutiennent qu’elles n’y avaient pas souscrite.
La cour observe sur ce point que les correspondances dans lesquelles ces dernières interrogeaient la société civile immobilière sur son projet d’intenter une action en bornage ou de « conclure un arrangement » avec M. [N] [A] sont intervenues en 2013 et 2014 et sont donc antérieures à l’assignation en vue d’obtenir la démolition des constructions empiétant sur leurs parcelles qu’elles ont introduite le 22 février 2015.
Dans un courrier du 11 août 2013 les intimées indiquaient d’ailleurs à
M. [T] [Z] -qui n’était d’ailleurs pas le gérant de la S.C.I. Victoria mais le père de ce dernier, M. [W] [S], que le conflit l’opposant à M. [N] [A] « ne les concernait en rien ».
Elles maintiennent encore dans leurs dernières écritures que les deux procédures étaient distinctes et que le procès pendant avec M. [N] [A] n’avait jamais empêché l’appelante d’exécuter les décisions rendues.
Il n’est ainsi aucunement établi que cette action en bornage, initiée au mois d’août 2019, ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 10 mars 2022 et finalement à un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 mars 2024 déboutant l’appelante de ses demandes, ait constitué un obstacle à l’exécution de son obligation ni même qu’elle y soit rattachée de manière déterminante.
Il est, en revanche, certain que cette procédure est antérieure à la décision du juge de l’exécution d'[Localité 9] du 2 décembre 2020 et qu’elle n’est donc pas survenue ou n’a pas été découverte postérieurement à l’astreinte dont il est sollicité la suppression.
Il ne peut davantage être soutenu par la société civile immobilière que cette circonstance était indépendante de sa volonté dans la mesure elle est à l’origine de cette procédure.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’appelante sera déboutée de sa demande de suppression de l’astreinte fondée sur l’impossibilité d’exécuter la décision l’ayant prononcé.
La cour relève au demeurant que le constat de commissaire de justice du 26 mars 2024 produit par l’appelante pour justifier son affirmation selon laquelle elle aurait finalement procédé aux destructions ordonnées est particulièrement imprécis, qu’il se limite à évoquer, sans utilement les décrire, des constructions partiellement détruites sur la parcelle section [Cadastre 8] (anciennement A [Cadastre 3]) et qu’il est en tout état de cause postérieur au jugement querellé de sorte qu’il est sans incidence sur la liquidation de l’astreinte contestée.
La décision du premier juge ayant ordonné la liquidation de l’astreinte sera, en conséquence, confirmée.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’appelante s’oppose à cette décision en soutenant qu’elle a finalement procédé aux démolitions ordonnées par le tribunal judiciaire et que le montant fixé par le juge de l’exécution était disproportionné à l’enjeu du litige.
La cour rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
Les intimées exposent quant à elles que les destructions intervenues tardivement demeurent en tout état de cause partielles, soulignant que l’appelante l’avait elle-même reconnu dans de précédentes écritures.
Elles ajoutent que des murs résiduels ainsi que l’implantation de fosses septiques constituent toujours une emprise sur leurs parcelles.
La cour observe effectivement que la société civile immobilière avait convenu dans ses écritures du 30 avril 2024 qu’elle n’avait détruit qu’une partie des constructions sur le fond des intimés, sans toutefois reprendre cette affirmation dans ses conclusions ultérieures.
Comme souligné précédemment, le constat de commissaire de justice du 26 mars 2024 est insuffisamment précis et détaillé pour permettre à la cour de vérifier la complète exécution de ses obligations par la société appelante.
Ce procès-verbal se limite en effet à indiquer qu’une partie des constructions situées au nord de la parcelle ont été détruites de façons à créer un mur rectiligne sans préciser lesquelles et sans se référer au moindre repère ni à la moindre donnée.
Au regard de l’ancienneté du litige et de la résistance de l’appelante, le prononcé d’une nouvelle astreinte, d’un montant qui n’est que sensiblement supérieure à celle avait été ordonnée précédemment, n’est pas disproportionné et la décision du premier juge sera confirmée s’agissant de son principe et de son quantum.
Toutefois, afin de permettre à l’appelante de produire les éléments suffisants pour justifier de l’exécution de ses obligations et, le cas échéant, d’achever les démolitions qu’elle affirme avoir entreprises, sans avoir à encourir de conséquences économiques excessives, la cour décide que cette nouvelle astreinte ne deviendra exigible qu’après expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution entré en vigueur le 1er juin 2012 dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive.
L’appelante soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en la condamnant à des dommages-intérêts.
Elle allègue, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation antérieur au texte précité, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le préjudice résultant de la résistance abusive d’un débiteur.
Un tel raisonnement méconnaît les dispositions expresses de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution en vigueur au moment de l’instance et ne peut donc prospérer.
A l’inverse, la résistance abusive invoquée par les intimées est pleinement caractérisée par la réticence systématique de l’appelante à exécuter les décisions prononcées à son encontre, les ayant conduites à saisir les juridictions civiles à plusieurs reprises, et justifie le montant de 8 000 euros de dommages-intérêts alloué par le juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de diminution du montant de l’astreinte
L’article L 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée.
A titre subsidiaire, l’appelante invite la cour à rechercher si son comportement justifie une minoration du montant de l’astreinte en s’assurant également de son caractère proportionné.
Elle tente de nouveau de légitimer son inaction par la procédure de bornage l’ayant opposé à M. [N] [A] en soutenant qu’elle l’avait empêchée de s’exécuter.
De tels arguments sont inopérants en l’absence de lien établi entre ladite procédure et sa réticence à s’acquitter des obligations qui pesaient sur elle aux termes des décisions judiciaires successivement rendues à son encontre.
La cour observe en outre qu’en sollicitant dans ses demandes subsidiaires que l’astreinte soit liquidée pour un montant de 10 000 euros qu’elle qualifie elle-même de « symbolique » ou encore de prononcer une nouvelle astreinte de 1 euro par jour, somme dérisoire et nullement incitative, alors même qu’elle s’est jusqu’à présent obstinément soustraite à ses obligations, l’appelante manifeste son manque de considération pour l’instance en cours et pour les intérêts des intimées.
Il est cependant paradoxal qu’elle puisse soutenir que l’objet du litige est de faible importance alors qu’elle s’oppose inlassablement aux prétentions des intimées depuis plus de dix ans.
Il n’est dés lors nullement établi que le montant liquidé par le premier juge soit disproportionné aux enjeux du procès, étant relevé par ailleurs que l’appelante ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait excessif au regard de ses capacités financières ou qu’elle serait dans l’incapacité de s’en acquitter comme elle le prétend.
Sa demande de réduction du montant de l’astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en se prétention, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité justifie en outre sa condamnation à payer aux intimées la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 9] du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à la date d’exigibilité de la nouvelle astreinte ordonnée ;
Statuant de nouveau,
Fixe une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt pendant une durée de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne la S.C.I. Victoria au paiement des dépens ;
Condamne la S.C.I. Victoria à payer à Mme [E] [Z] et Mme [P] [Z] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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