Confirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juil. 2024, n° 23/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 septembre 2023, N° 211/381880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/381880
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00520 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJJB
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [Z]
Centre pénitentiaire de [Localité 5]-La Santé
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Non comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Non comparante)
Représentée par Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— répouté contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Septembre 2024, date avancée au 05 Juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours exercé par Monsieur [C] [R] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023 à l’encontre de la décision rendue le 4 septembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires l’opposant à Madame [I] [P], avocate .
Monsieur [C] [R] [Z] , détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5] la Santé, bien que régulièrement convoqué, ainsi que l’atteste la signature apposée le 26 février 2024 sur l’accusé de réception de la lettre qui lui a été envoyée en recommandé afin de convocation à l’audience du 14 mai 2024, ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience de plaidoiries ;
Il n’a présenté aucune demande en vue d’être extrait pour comparaître à ladite audience du 14 mai 2024 ;
Il n’a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence ;
De surcroît il est relevé que le conseil de Monsieur [C] [R] [Z] qui est l’auteur du recours formé par son client n’a pas signalé au greffe de cette cour son changement d’adresse, pas plus qu’il n’a entrepris auprès de celui-ci de démarches afin de s’informer des suites de la procédure.
Dés lors la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 étant orale, cette cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien du recours formé par Monsieur [C] [R] [Z] ;
Madame [I] [P] ayant demandé à la cour de constater que Monsieur [C] [R] [Z] ne soutenait pas son recours, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision rendue le 4 septembre 2023 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, statuant en matière de contestation des honoraires dus par Monsieur [C] [R] [Z] à Madame [I] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [R] [Z].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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