Infirmation partielle 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 déc. 2022, n° 19/07399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°531
N° RG 19/07399 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QH27
SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ
C/
Mme [L] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et par Me Jean NEU, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE :
Madame [L] [H]
née le 26 Avril 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [L] [H] a été engagée par Ia SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ en qualité d’ambulancière d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2012 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée selon avenant du 12 août 2012.
Le 11 mars 2019 Mme [H] a adressé à son employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs suivants :
— non-respect de la convention collective sur les points suivants :
— Calcul de la prime d’ancienneté ;
— Maintien de salaire en cas d’arrêt maladie ;
— Indemnisation des pauses et repas
— Droit à la formation
— Non-respect de la législation sur les droits aux congés payés ;
— Non-fourniture de bulletins de salaire en temps et en heure
— Les conditions de sécurité telles qu’énoncées dans le code du travail ne sont pas honorées.
Le 23 avril 2019, Mme [L] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES aux fins essentiellement de :
' Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de I’OIT et le droit au procès équitable.
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [H] doit s’analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner, par conséquent, la Société AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ, au versement de:
— 18.818,60 € net de CSG/RDS à titre de dommages intérêts, soit 10 mois de salaire à ce titre,
— 3.763,72€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 376,37 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3.188,26 € net de CSG/RDS au titre de l’indemnité de licenciement.
' Dire que la Société AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la durée et la rémunération du travail et la condamner, par conséquent, à verser à Mme [H] :
-1.887,47 € net au titre des frais de déplacement,
— 124,00€ brut au titre des majorations d’ancienneté outre 12,24 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 1.922,91 € brut à titre de rémunération de la pause non prise,
— 192,29 € brut au titre des congés payés afférents.
' La condamner à remettre à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, tous documents conformes à la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de Prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
' La condamner à lui verser la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de I’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du Code civil ;
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [H] à la somme de 1.821,86 €;
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la société AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ le 12 novembre 2019 du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes de NANTES a :
' Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ à verser à Mme [H] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 23 avril 2019, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire :
— 14.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 643,72 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,37 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 3.188,26 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.887,47 € nets au titre des frais de déplacement,
— 1.689,35 € bruts à titre de rappel de salaire pour pause non prise,
— 168,93 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonné à la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard, le Conseil de Prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,
' Limité l’exécution provisoire à celle de droit et fixé le salaire mensuel moyen de référence,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2020, suivant lesquelles la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ demande à la cour de :
' Réformer la décision déférée en tous les chefs comportant condamnation de la société au profit de Mme [H],
' Dire et juger que n’est pas fondée la demande de rupture du fait de l’employeur,
' Dire Mme [H] mal fondée en toutes ses demandes indemnitaires et la débouter de l’ensemble de ses demandes';
' Condamner Mme [H] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2020 suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes, en date du 24 octobre 2019, en toutes ses dispositions,
' Y additer 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les indemnités de repas
Pour infirmation, la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ soutient qu’il n’est fourni par la salariée sur le tableau récapitulatif produit aucune indication sur les jours et périodes concernées qui auraient pu justifier le montant sollicité'; que contrairement à ce qui a pu être conclu devant les premiers juges, la société n’a jamais reconnu devoir les sommes sollicitées'; que la société a effectué les vérifications qui s’imposaient et s’est reconnue débitrice d’une somme de 728,52 € sur ce point et renouvelle son offre de régler cette somme'; que le Conseil de Prud’hommes s’est contenté de considérer les tableaux versés aux débats comme représentatifs d’une incontournable vérité sans explication aucune'; qu’il convient de débouter Mme [H] de sa demande de ce chef.
Mme [H] rétorque pour confirmation que sur la base de ses feuilles d’heures et de ses bulletins de salaire elle a établi un calcul particulièrement détaillé des taux à retenir ainsi que du nombre d’indemnités auquel elle peut prétendre'; que si la somme sollicitée devant la cour est inférieure à celle résultant de ce tableau de calcul c’est uniquement parce que sa demande tient compte de la prescription triennale.
Aux termes de l’article 8 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la’ Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (SECTION II : Transports routiers de voyageurs – A. Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail) :
«1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.»
Mme [H] reproduit dans ses écritures (page 5) le tableau joint à cette annexe fixant le montant des diverses indemnités notamment de l’indemnité de repas (IR), de l’indemnité de repas unique (IRU) et de l’indemnité spéciale (IS) et verse aux débats':
— le détail de ses feuilles d’heures notamment sur les trois années concernées de 2016 à 2018 (pièces n°15), sur lesquelles apparaissent le détail jour par jour de ses heures de début et de fin de journée ainsi que les heures de début et de fin de pause méridienne,
— ses bulletins de salaire sur la même période (pièces n°10) dont le paiement des heures en particulier des heures supplémentaires correspond au détail des heures figurant sur les tableaux précités,
— un tableau récapitulatif (pièce n°8) détaillant sur cette base le nombre de chaque type d’indemnité correspondante, pour un total de 863 € au titre de l’année 2016, de 709,83 € pour l’année 2017 et de 314,64 € pour l’année 2018 (soit la somme totale de 1.887,47 €).
La société appelante se contente de contester la validité de ces informations sans pour autant apporter la moindre critique détaillée des éléments produits par la salariée ni produire la moindre pièce au soutien de sa contestation, alors même qu’elle ne conteste pas la véracité des tableaux horaires produit par Mme [H] en pièce n°15 dont le détail est cohérent avec le montant des heures supplémentaires qui lui ont effectivement été réglées. La société affirme d’ailleurs ne rester devoir à sa salariée sur ce point que la somme de 728,52 € sans davantage justifier de son propre calcul ni avancer de démontrer que la salariée aurait été réglée de cette somme.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [H], le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les temps de pauses
Pour infirmation, la société AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ fait valoir que seulement 18 jours sur les 691 journées travaillées par Mme [H] au sein de l’entreprise auraient vu des dépassements de 6 heures sans pause'; que ces jours ont été suivis de jour de repos'; que Mme [H] ne fournit d’ailleurs pas de détail sur ce point'; que la demande de la salariée n’est pas fondée.
Mme [H] fait valoir que les pauses n’étaient pas inscrites sur les feuilles de route faute d’emplacement pour les noter et que par défaut il en manque 21 en 2018, 36 en 2017 et 17 en 2016'; que cela est parfaitement vérifiable sur le tableau des horaires transmis à l’employeur et qui se base uniquement sur les feuilles d’heures'; il est par ailleurs parfaitement vérifiable que ces pauses non-prises n’ont pas fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement, que le fait que le jour sans pause soit suivi d’un jour de repos est sans incidence dès lors que Mme [H] n’a pas bénéficié d’un repos supplémentaire.
Aux termes de l’article L3121-33 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 10 août 2016, dont les dispositions ont été transférées à l’article L3121-16 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes'; des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Aux termes de l’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire attaché à la convention collective précitée:
«Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.
Sur décision de l’employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.»
Mme [H] justifie là encore par les pièces qu’elle produit (pièces n°15 corroborées par les bulletins de salaire pièces n°10) et dont le récapitulatif est repris dans un tableau détaillé (pièce n°13) qui précise les heures de pause et/ ou de non pause, de la réalité des 65 dépassements relevés par les premiers juges entre 2016 et 2018.
La société appelante ne remet pas en question la véracité des éléments versés par la salariée s’agissant des horaires accomplis, se contente d’affirmer sans expliciter son calcul et en ne se référant à aucune pièce que 18 jours seulement seraient concernés sur toute la période.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
Pour infirmation de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ soutient principalement que les éléments essentiels de la prise d’acte de Mme [H] sont ses griefs portant sur les conditions d’hygiène et de sécurité, pour lesquels elle n’a jamais depuis son embauche en 2012 formulé la moindre réclamation ni exercé son droit de retrait'; que l’entreprise a déménagé en 2016 dans les locaux qu’elle occupe actuellement et qui ont été déclarés conformes par l’ARS'; que Mme [H] décrit un risque bactériologique lié au fait qu’elle débauchait avec ses vêtements de travail alors que rien ne l’y obligeait, de même que son embauche fréquente avec ses vêtements de travail n’est imputable qu’à ses retards fréquents alors qu’elle disposait d’un vestiaire'; que les récriminations concernant les frais de repas liés aux déplacements et les pauses ne sont pas davantage justifiées
En réplique, Mme [H] soutient pour l’essentiel que l’employeur a commis à son encontre des manquements flagrants à la législation relative à la rémunération ainsi qu’à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue en matière de sécurité et de santé des salariés ; qu’en outre, en dépit des multiples alertes émanant de la salariée, l’employeur n’a mis en 'uvre aucune diligence de nature à mettre un terme à la dégradation progressive de la relation contractuelle et de l’état de santé de sa salariée.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de 'prise d’acte’ datée du 11 mars 2019 (pièce n°3 de la salariée), qui ne fixe pas les limites du litige, est ainsi rédigée':
«' Etant malheureusement obligée de relever des faits délictueux à mon encontre de votre part ['] je vous demande de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à réception de la présente.
En effet, je constate que la convention collective dont relève mon contrat de travail ['] n’est pas respectée sur les points suivants':
— Calcul de la prime d’ancienneté
— Maintien de salaire en cas d’arrêt maladie
— Indemnisation des pauses et repas
— Droit à la formation
— Non-respect de la législation sur les droits aux congés payés
— Non-fourniture de bulletins de salaire en temps et en heure
— Les conditions de sécurité telles qu’énoncées dans le code du travail ne sont pas honorées. […]'»
Parmi les anomalies dans l’exécution de son contrat de travail dénoncées par Mme [H], les pièces communiquées établissent notamment ainsi qu’il a déjà été examiné ci-dessus que des défauts dans le paiement des indemnités de repas et dans l’attribution des temps de pause ont été régulièrement subis par la salariée, notamment sur la période comprise entre 2016 et 2018, et n’ont pas été régularisés malgré la reconnaissance par la société employeur du bien fondé d’une partie des demandes de la salariée.
Aucune autre pièce au dossier n’apporte d’informations contraires sur les faits ainsi rapportés ou n’établit à l’encontre de Mme [H] une intention claire et non équivoque de démissionner.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont relevé à juste titre que l’absence régulière de paiement d’une partie des sommes dues en dépit de la demande du salarié constituait un manquement grave de la part de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par Mme [H] au soutien de sa demande de prise d’acte.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, Mme [H], âgée de 36 ans avec une ancienneté de 6 ans et 10 mois à la date de rupture du contrat de travail et qui n’a formé aucune autre observation relative aux conséquences de cette rupture sur sa situation personnelle et professionnelle, a droit au vu des bulletins de paie et de l’attestation POLE EMPLOI communiqués (pièces n°10 de la salariée) pour les montants non autrement contestés à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu’à l’indemnité légale de licenciement pour les sommes allouées par les premiers juges de':
— 14.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 643,72 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,37 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 3.188,26 € nets à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des éléments qui précèdent, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise au salarié d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes à la décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Par suite du principal, la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenue de rembourser à Mme [H] le montant des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte assortissant l’obligation de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant de nouveau sur ce seul chef,
ORDONNE la remise par la SARL AMBULANCES COEUR DE RETZ à Mme [H] des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte';
CONFIRME pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ à payer à Mme [H] au titre de ses frais irrépétibles la somme de 2.500 €';
CONDAMNE la SARL AMBULANCES SECOURS COEUR DE RETZ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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