Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 24/08008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08008 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80284
APPELANTE
S.A. MANTU GROUP
[Adresse 7]
[Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Maître Marion COUFFIGNAL Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Augustin ROBERT Avocat au barreau de Paris
La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller,
Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,
Par déclaration du 22 avril 2024, la SA Mantu Group a formé appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024, qui l’a déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 25octobre 2023.
Par dernières conclusions du 17 juin 2025, elle demande à la cour de :
déclarer parfait son désistement d’appel ;
constater l’extinction de l’instance ;
juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, M. [X] [E] demande à la cour de :
constater son acceptation du désistement d’appel de la société Mantu Group ;
déclarer parfait ledit désistement,
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
MOTIFS
L’intimé acceptant le désistement d’appel de l’appelant et se désistant lui-même de ses demandes formées au titre de l’article 559 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
En revanche, en l’absence d’accord exprès des parties sur les dépens, la charge des dépens d’appel doit être laissée à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la SA Mantu Group ;
Déclare le désistement d’appel parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Condamne la SA Mantu Group aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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