Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 avril 2023, N° 23/197;21/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N°139
AB
— --------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 14.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Allegret,
le 14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 23/00188 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/197, rg n° 21/00502 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 juin 2023 ;
Appelants:
Mme [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] au fond à [Localité 8] ;
M. [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1959 à Algérie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société VERALTIS (ANCIEN NACC) dont le siège social est sis au [Adresse 4], immatriculée au Rcs de [Localité 11] sous le n° 407 917 111, représentée par son Président, M. [E] [F],
Ayant domicile élu chez Tahiti Encaissements Services (T.E.S.), société de recouvrement de créances, Sas au capital de 5 000 000 FCP, n° Tahiti 777 565, sise [Adresse 1] ;
La S.A.R.L. B-SQUARED INVESTISSEMENTS, au capital de 102.000' dont le siège est situé au Luxembourg [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, sous le N° d’enregistrement B261266 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [V] [A], Monsieur [K] [D] et Madame [N] [U], venant aux droits de la société NACC désormais dénommée VERALTIS en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 avril 2022 ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 2 novembre 2021, la SCP Heimata Monnot et Teretina Vernaudon huissiers de justice associés à Papeete, a procédé, à la requête de la société SAS Nacc, à la saisie attribution des comptes bancaires de Mme [G] [Z], dont un compte dont elle est cotitulaire avec M. [J] [Y], ouvert à la Banque Socrédo, pour recouvrement d’une créance totale, en principal, intérêts et frais, d’un montant, à la date de la saisie attribution, de 21.626.613 xpf en vertu d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 23 octobre 2006 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 9 juillet 2009.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [G] [Z] et à M. [J] [Y] le 4 novembre 2021.
Le compte bancaire sur lequel porte la saisie attribution est créditeur de la somme de 28 847 xpf.
Par une requête enregistrée au greffe de ce siège le 3 décembre 2021, complétée par des conclusions réceptionnées les 17 janvier 2022, 21 mars 2022, 25 avril 2022, 22 août 2022, auxquelles se sont substituées les dernières conclusions récapitulatives réceptionnées le 13 février 2023, Mme [G] [Z] et à M. [J] [Y] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de contestation de la mesure d’exécution forcée.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré Mme [G] [Z] et M. [J] [Y] recevables en leur contestation ;
Dit que la créance détenue sur Mme [G] [Z], au titre des intérêts nés de la créance principale fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 9 juillet 2009 antérieurement au 2 novembre 2016, est prescrite ;
Limité les effets de la saisie attribution des comptes bancaires de Mme [Z] pratiquée suivant acte du 2 novembre 2021 de la SCP Heimata Monnot et Teretina Vernaudon, huissiers de justice associés à Papeete, à la requête de la société Nacc à la somme de 18.752.651 xpf ;
Laissé à la charge de chacune des parties les frais et les dépens exposés par chacune d’elle dans le cadre de la présente instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2023, Mme [M] [Z] et M. [J] [Y] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2024, ils sollicitent de la cour de :
Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu le Code civil dont l’article 1699 du Code civil sur le droit de retrait litigieux ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 avril 2023 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu’il a retenu la prescription des intérêts ;
Statuant à nouveau :
Avant-dire-droit,
Ordonner à la Société B-squared Investments et à la société Nacc (devenue Veraltis Asset Management) de produire aux débats :
— la copie intégrale de l’acte de cession du 30 avril 2022 comportant la liste des créances désignées et individualisées ;
— le prix total payé au titre de la cession globale de créances intervenue entre la société B-squared Investments et à la société Nacc en date du 30 avril 2022, ainsi que le nombre de créances cédées ;
— tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de la créance détenue à l’encontre de M. [J] [Y] et de Mme [G] [Z] ;
ainsi que tous éléments d’appréciation précis et concrets permettant à la cour d’appel de de Papeete de dire si le prix de la créance est déterminable.
In limine litis,
Annuler le procès-verbal de saisie attribution du 2 novembre 2021 pratiqué sur les comptes bancaires de M. [J] [Y] et de Mme [G] [Z] ;
Ordonner la mainlevée de la saisie
Sur le droit de retrait litigieux :
Fixer le prix de la créance litigieuse et déclarer satisfactoire l’offre de M. [J] [Y] et de Mme [G] [Z] de payer ce prix à la société qui sera désignée par la Cour de céans comme le cessionnaire de la créance de la Banque Socrédo, à savoir la B-squared Investments et/ou la société Nacc et rappeler que M. [J] [Y] et Mme [G] [Z] seront libérés en exécution de cette offre de paiement ;
En cas de rejet de la demande d’exercice du droit de retrait litigieux :
Retenir que la société Nacc (devenue Veraltis Asset Management) et la société B-squared Investments, cédants successifs de la créance détenue sur M. [J] [Y] et de Mme [G] [Z], ont rendu impossible l’exercice du droit de retrait litigieux en ne permettant pas l’identification du prix de cession de ladite créance et en conséquence, condamner in solidum la société Nacc et la société B-squared Investments à verser à M. [J] [Y] et de Mme [G] [Z] une somme équivalente à celle qui sera éventuellement mise à leur charge ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
En tout état de cause :
Débouter la société Nacc (devenue Veraltis Asset Management) et la Société B-squared Investments de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum la société Nacc (devenue Veraltis Asset Management) et la société B-squared Investments à verser à M. [J] [Y] et de Mme [G] [Z] une somme de 300.000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens avec distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées par RPVA le , la société Veraltis et la Société B-squared Investments sollicitent de la cour de :
Juger Mme [G] [Z] et M. [J] [Y] mal fondés en leur appel ;
Les en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete du 17 avril 2023 sauf en ce qu’il a limité la saisie à la somme de 18.752.651 xpf (sommes due au principal et dépens) ;
Statuant à nouveau,
Limiter les effets de la saisie attribution des comptes bancaires de Mme [G] [Z] pratiquée suivant acte du 2 novembre 2021, à la requête de la société Nacc à la somme de 26.705.480,58 F CFP ;
Condamner solidairement Mme [C] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la société Squared Invesmtments à la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Les condamner aux entiers de première instance et d’appel comprenant les frais de saisie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
Mme [W] [Z] et M. [J] [Y] ont sollicité par message RPVA le rabat de l’ordonnance de clôture survenu le 11 octobre 2024 au motif d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 18 septembre 2014.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’allégation d’un arrêt rendu par une autre cour d’appel de surcoît antérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave de sorte que la demande de révocation sera rejetée.
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président notamment afin de respecter le principe du contradictoire.
Il n’y a pas lieu par conséquent à autorisation de transmission d’une note en délibéré telle que que sollicitée par les appelants à défaut de réouverture des débats.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Selon l’article 346-1 du code civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs (..).
En l’espèce, aucune des parties n’a relevé appel du chef de décision ayant retenu la prescription des intérêts de sorte que la cour n’en est pas saisi. Il n’y a donc pas lieu de confirmer la décision.
Par ailleurs, auucne des parties ne critique le chef de dispositif ayant déclaré la contestation de Mme [G] [Z] et M. [J] [Y] recevable de sorte la cour n’est pas non plus saisie de ce chef de dispositif.
Ainsi, la cour est uniquement saisie des chefs de dispositif suivants :
Limité les effets de la saisie attribution des comptes bancaires de Mme [Z] pratiquée suivant acte du 2 novembre 2021 de la SCP Heimata Monnot et Teretina Vernaudon, huissiers de justice associés à Papeete, à la requête de la société SAS Nacc à la somme de 18.752.651 xpf;
Laissé à la charge des dépens et frais exposés par chacune d’elle dans le cadre de la présente instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution :
Selon l’article 801 du code de procédure civile de Polynésie française, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier signifié au tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1. L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Cet article allégué par les appelants au soutien de leur demande de nullité de l’acte de saisie concerne l’identification du débiteur et non celle du créancier.
En tout état de cause, en application du même article, le PV de saisie attribution doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ce qui implique nécessairement que le créancier doit faire part de son identité, l’exigence de cette formalité avec indication pour une personne morale de l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement n’étant pas contestée par l’intimée dans ses écritures.
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile de Polyénsie française, à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En l’espèce, le PV de saisie attribution en date du 2 novembre 2021 mentionne que celle ci est pratiquée par la société Nacc, dont le siège social est situé [Adresse 12] venant aux droits de la Banque Socredo suivant attestation de dépôt de cession de créance du 25 avril 2017.
S’il est exact que l’acte de saisie attribution ne mentionne pas le représentant légal de la société, les appelants qui évoquent que cette omission leur cause un grief tenant leur impossibilité de savoir qui représentait la société Nacc et si cette personne disposait des pouvoirs ad hoc pour pratiquer la saisie, ne justifient pas d’un grief propre, le moyen soutenu pouvant s’appliquer à toutes omission de l’organe représentant la personne morale et revenant à considérer l’omission comme causant nécessairement un grief. En tout état de cause, cette omission est régularisée par la production des extraits kbis datés du 3 février 2001 et du 26 octobre 2022 de la société Nacc, devenue Veraltis Assert Management, desquels il ressort que son représentant légal est M. [E] [F] en sa qualité de président.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du PV de saisie attribution.
Sur la demande de main levée de la saisie attribution :
Selon l’article 798 du code de procédure civile de Polynésie française, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le droit du travail.
Selon l’article 799 du même code constituent des titres exécutoires des décisions lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, la société B-squared Investments venant aux droits de la société Nacc Veraltis Assert Management procède à la saisie attribution en vertu :
— d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 23 octobre 2006 constatant que Mme [C] [Z] et M. [J] [Y] sont redevables envers la Banque Socrédo des sommes de 3 246 795 xpf, 8 252 193 xpf et 1 020 357 xpf avec intérêts au taux de 9% à compter du 26 janvier 2004 ainsi que de la somme de 120 000 xpf par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, fixant la dette de [J] [Y] en liquidation judiciaire à ces montants, et prononçant condamnation de Mme [C] [Z] à ces montants,
— d’un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort par la chambre commerciale de la cour d’appel de Papeete en date du 9 juillet 2009 statuant sur les points dont elle a été saisie par Mme [G] [Z], confirmant en toutes ses ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant condamnant Mme [G] [Z] à payer à la Banque Socrédo la somme de 80 000 xpf au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’est pas contesté que ces décisions ont été notifiées par la Banque Socrédo aux appelants, laquelle notification est par ailleurs établie par les actes produits aux débats.
Mme [G] [Z] et M. [J] [Y] pour solliciter la main levée de la mesure de saisie attribution font valoir un certain nombre de contestations sur les conditions de la mesure de saisie attribution.
Sur la qualité de créanciers des sociétés Nacc devenue Veraltis Assert Management et la société B-SQUARRED INVESTMENTS :
Selon l’article 1689 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Par ailleurs selon l’article 1690 du même code, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Enfin, selon l’article 1692 du même code, la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
En l’espèce, la société B-squared Investments et la société Nacc Veraltis Assert Management justifient par une attestation notariée en date du 25 avril 2017 que la Banque Socrédo a cédé 2 340 créances à la société Nacc dont celle du n° client 502051, SARL Modemo et du montant de la créance soit 16 252 090 xpf.
Cette attestation a été signifiée par exploit d’huissier le15 février 2019 à personne à M. [J] [Y] et Mme [G] [Z], lesquels ont refusé de signer.
Par ailleurs, les intimées produisent une attestation de cession de créance signée entre M. [E] [F] représentant la société Nacc et Mme [N] [U] représentant la société B-squared Investments S.à.r.l portant sur la cession d’un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022 entre les deux sociétés dont celle de MODEMO avec le même numéro de créance correspondant au n° de client 502051.
Cette attestation a été signifiée par exploit d’huissier le 16 décembre 2022 à personne M. [J] [Y] et Mme [G] [Z], lesquels ont refusé de signer.
Ainsi, contrairement aux conclusions des appelants qui font valoir le défaut de justification de l’opposabilité des cessions de créance successives, la société B-squared Investments et la société Nacc devenue Veraltis Assert Management justifient par conséquent de ce que les cessions de créance ont été signifiées aux deux appelants, avec les mentions nécessaires leur permettant d’identifier la créance, aucun texte légal ne justifiant par ailleurs que ce soit l’acte de cession lui même qui soit signifié.
Par ailleurs, la cesson de créance emportant accessoires de la créance, elle emporte de ce fait les titres exécutoires obtenus pour le paiement de la créance, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la société B-squared Investments de procéder à une nouvelle signification des deux décisions de justice constituant le titre exécutoire.
C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance de Papeete a considéré comme bien fondé l’action en recouvrement des sociétés Nacc et B-squared Investments.
Sur le principe de la créance et le montant de la créance :
La saisie attribution ayant été pratiquée uniquement à l’égard de Mme [G] [Z], le moyen tiré de l’extinction de la créance à l’égard de M. [J] [Y] en raison de sa liquidation judiciaire est inopérant.
Quant à celui du montant de la créance détenue à l’égard de Mme [G] [Z] dont les appelants estiment qu’elle ne serait que de moitié des sommes dues au regard de son caractère conjoint et non solidaire, s’il est recevable en application de l’article 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française dès lors que même si pour la première fois soutenu en cause d’appel, il vient au soutien de la demande de main levée de la saisie attribution sollicitée par les appelants dès l’instance de première instance, il n’en demeure pas moins infondé. Comme le relève à juste titre l’intimée, le dispositif du jugement du tribunal mixte de commerce confirmé par l’arrêt de la cour d’appel est précis et condamne Mme [C] [Z]
pour l’intégralité des sommes et non pour la moitié de celle ci. Il n’y a d’ailleurs pas de mention d’une quelconque solidarité dans la mesure où M. [J] [Y] n’a pas été condamné au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.
Sur l’exercice du droit de retrait litigieux avec demande de production de pièces :
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Les appelants font valoir l’application du droit de retrait litigieux à leur bénéfice en vertu d’une jurispriudence constante y compris aux cessions de créance par bloc et sans qu’il ne soit nécessaire contrairement aux motifs du premier jugement qu’ils aient intenté une action spécifique à cette fin.
Si effectivement, les appelants sont en droit d’exercer à titre d’exception leur droit de retrait litigieux, ils leur appartient de justifier que les conditions sont remplies.
Pour qu’il y ait retrait litigieux, il faut notamment que la créance soit itigieuse au jour de la cession de créance, c’est à dire qu’il y ait une contestation en cours sur le fond du droit.
Or en l’espèce, la contestation sur le fond du droit a été définitivement tranchée par la condamnation de Mme [G] [Z] à payer les sommes dues par l’arrêt de la chambre commerciale du 09 juillet 2009 soit bien antérieurement aux cessions de créances concernées.
Au jour de la cession de créance entre la banque Socredo et la société Nacc, il n’existait d’ailleurs même aucun litige. Enfin, contrairement aux moyens soulevés par les appelants, la contestation de la qualité de créanciers de la société Nacc et de la société B-SQUARRED INVESTMENTS en raison de la contestation de l’opposabilité des cessions de créance concernées ne porte pas sur le fond du droit de la créance et ne peut donc donner le caractère litigieux à la créance.
Ainsi, comme le soulèvent à juste titre les société Nacc et B-SQUARRED INVESTMENTS, la créance n’étant pas litgieuse, il ne peut y avoir droit à retrait sur le fondement de l’aticle 1699 du code civil.
Le jugement sera confirmé par subsitution de motifs en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [G] [Z] et de M. [J] [Y] d’exercer leur droit de retrait litigieux et y ajoutant rejette leur demande de production de pièces avant dire droit à cette fin.
Sur l’appel incident de la société B-SQUARRED INVESTMENTS :
Selon l’article 800 du code de procédure civile de Polyénsie française, L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Par appel incident, la Société B-squarred Investments fait valoir l’actualisation de sa créance prenant en compte les intérêts non prescrits courant depuis le 2 novembre 2016 que le tribunal n’avait pu chiffrer et donc le cantonnement de la saisie non à la somme de 18 752 651 xpf mais à celle de 26.705.480,58 xpf.
Elle produit un décompte actualisé en ce sens, non contesté par les appelants.
Cependant il apparaît que la saisie attribution a été pratiquée pour obtenir la somme de 21 626 613 xpf correspondant aux sommes dues en principal, aux intérêts échus et à la provision pour intérêts à échoir, aux dépens et frais dépens d’exécution.
Il n’est pas contesté la prescription des intérêts pour la période antérieure au 02 novembre 2016 retenue par le premier juge qui n’était pas en capacité faute de décompte précis de retenir les intérêts non prescrits ayant couru entre le 02 novembre 2016 et le 2 novembre 2021.
En raison de l’effet immédiat de la saisie attribution, il ne peut contrairement aux conclusions des intimées être pris en compte les éléments d’actusalisation de la créance et notamment les intérêts échus postérieurement à la saisie. Celles ci ne produisent pas par ailleurs de décompte prenant en compte les seuls intérêts ayant couru entre le 02 novembre 2016 et 02 novembre 2021 et ne développent aucune critique autre que l’actusalisation sur la somme retenue par le premier juge de sorte que le jugement ne pourra être que confirmé sur le montant de la créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance ont été justement partagés entre les parties qui succombaient chacune partiellement et la décision en ce sens sera confirmée.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [L] [Z] qui succombe à titre principal conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il sera rappelé en revanche que les frais de saisie attribution déjà intégrés dans le coût de l’acte ne font pas partie en tout état de cause des dépens. Cette demande sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie au bénéfice tant de la société B-squarred Investments que Mme [G] [Z] et M. [J] [Y].
Le jugement sera confirmé à ce titre et les demandes en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [G] [Z] et M. [J] [Y] de leurs demandes en rabat de l’ordonnance de clôture et de transmission d’une note en délibéré,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne Mme [G] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 10], le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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