Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2024, n° 24/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJOG
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2024, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X sd [V] [W]
né le 28 décembre 1999 en Algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [P] [H] [K], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Xse disant [V] [W], au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2024 , à 10h46 , par M. X sd [V] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X sd [V] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article. 742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA, estimant qu’il n’apparaît aucune diligence de l’administration concernant vers le pays d’origine et qu’il n’en résulte aucune perspective d’éloignement dans un délai convenable. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.
Sur ce,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul d’Algérie a été saisi le 12 octobre 2024 complété par un courriel du 18 octobre 2024. A la suite de son audition consulaire le 6 novembre 2024, ces mêmes autorités le processus d’identification est en cours. Des prises de contact les 21 et 28 octobre 2024, puis le 4 novembre 2024.
Lors de son interpellation pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte
civil de solidarité, l’intéressé déclaré être titulaire d’un passeport algérien. Celui-ci n’ayant jamais remis, ni fait remettre ce document à l’administration, et afin de procéder à son identification.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
La Cour relève à cet égard que X sd [V] [W] s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Le recours déposé par l’intéressé contre l’arrêté du 11 octobre 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois, a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 novembre 2024.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé
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