Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 juin 2019, N° 19/937 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05524 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDR7
SAS [16]
C/
[14]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES -Pôle Social
Références : 19/937
****
APPELANTE :
LA SAS [16]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
LA [6]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 décembre 2013, M. [R] [J], salarié de la SAS [16] (la société) en qualité de maçon, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des 'plaques pleurales', sur la base d’un certificat médical initial établi le 8 novembre 2013, mentionnant des 'plaques pleurales fibrohyaline (illisible) 104%'.
Le 17 juin 2014, après instruction, la [10] (la caisse) a pris en charge la pathologie de M. [J] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 14 août 2014, sollicitant l’inopposabilité de cette décision de prise en charge et l’inscription sur son compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 novembre 2014.
Par jugement du 21 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2019.
Par arrêt du 4 mai 2022, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle ;
Y ajoutant ,
— dit les juridictions du contentieux général compétentes pour statuer sur la demande d’inscription de la maladie professionnelle de M. [J] au compte spécial ;
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande d’inscription au compte spécial alors que la [11] n’a pas été mise en cause et que l’imputation des maladies professionnelles relève de la compétence de celle-ci ;
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit qu’elle sera rétablie au rang des affaires en cours à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de ses écritures et de son bordereau de communication de pièces ;
— sursis à statuer sur les dépens.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par des écritures parvenues à la cour le 8 septembre 2022, dans lesquelles elle a sollicité l’intervention de la [7] (la [11]).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 septembre 2025, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que M. [J] n’a pas été exposé aux poussières d’amiante en son sein ;
— dire et juger que la pathologie de M. [J] n’a pas été contractée en son sein ;
— dire et juger que M. [J] a été exposé au risque amiante au sein de ses précédents employeurs ;
— en conséquence, dire et juger que les conséquences financières doivent être imputées sur le compte spécial de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer le litige en inscription sur le compte spécial à la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par les articles L.311-16 et D.311-12 du code de l’organisation judiciaire ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de sa demande au titre de l’amende civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, si elle s’estime compétente, de dire irrecevable la demande dirigée à l’encontre de la [11] d’inscription sur le compte spécial formée par la société, et de condamner la société à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 août 2025, la [11], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire irrecevable sa mise en cause ;
A titre subsidiaire,
— dire l’instance éteinte sous l’effet de la péremption ;
A titre encore plus subsidiaire,
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la société tendant à l’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J] ;
— renvoyer le litige en inscription sur le compte spécial à la cour d’appel d’Amiens désignée aux articles L.311-16 et D.311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la mise en cause de la [11] et la recevabilité de la demande d’inscription au compte spécial :
La [11] soulève l’irrecevabilité de son intervention forcée dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause à la procédure dans les formes prescrites, c’est-à-dire par voie d’assignation ; qu’elle a simplement reçu les conclusions de la société aux termes desquelles elle figure en qualité d’intimée alors même qu’elle n’a jamais été partie à la procédure.
Elle ajoute que la société ne pouvait ignorer dès la première instance devoir agir contre la [11] s’agissant de sa demande d’inscription au compte spécial ; que celle-ci ne démontre pas une évolution du litige qui justifierait qu’elle n’ait tenté de la mettre en cause qu’à hauteur d’appel.
La caisse indique que les caisses primaires d’assurance maladie s’intéressent à l’étude du caractère professionnel d’une pathologie et ne statuent pas sur la tarification du risque professionnel ; que la société a également saisi la [13] en contestation de la décision de la [11] du 17 juillet 2014 ; qu’il y a donc une procédure en parallèle portant sur le même objet ; que la décision de tarification est intervenue préalablement à la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal.
La société ne répond pas sur ces points sauf à soutenir que les taux de cotisations impactés par cette maladie professionnelle sont ceux des années 2015 et 2016, lesquels ne lui ont été notifiés qu’en janvier 2015 et 2016, soit postérieurement à l’engagement du présent litige ; que le litige pendant devant la [13] a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de la décision des juridictions du contentieux général.
Il sera rappelé en préalable que la cour a tranché la question de la compétence de la juridiction dans sa décision du 4 mai 2022, laquelle n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. Ce point est donc définitivement acquis.
L’article 63 du code de procédure civile dispose :
'Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention'.
L’article 66 du même code poursuit ainsi :
'Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'.
L’article 68 énonce enfin :
'Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation'.
Il ressort des textes sus-visés qu’en appel, l’intervention forcée doit s’effectuer par voie d’assignation, le texte ne prévoyant pas d’exception en matière de procédure orale.
Il s’ensuit que la mise en cause de la [11] par voie de conclusions n’est pas régulière.
Par ailleurs, il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que si les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, elles ne peuvent être appelées devant la cour que lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Or, en l’espèce, la demande d’inscription au compte spécial formée en première instance n’a jamais relevé de la compétence de la [8] même sous l’empire de la jurisprudence ancienne qui admettait la compétence des pôles sociaux pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial lorsque le taux de cotisations n’avait pas été notifié à l’employeur par la [11].
Il s’ensuit que la mise en cause de la [11] est irrecevable et que la demande d’inscription au compte spécial est également irrecevable comme ne pouvant être dirigée contre la [8].
2 – Sur la demande au titre de l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La caisse prétend que la société a abusé de son droit d’agir en justice en portant devant la cour, à l’insu de la [11], sa demande pour obtenir le retrait du sinistre de M. [J] de son compte employeur, au risque de voir deux décisions contradictoires prises par chacune des juridictions saisies.
La société indique qu’elle ne comprend pas quel comportement procédural la caisse entend faire sanctionner alors que la cour a retenu sa compétence pour connaître de l’inscription au compte spécial et qu’il n’appartient pas à la caisse de solliciter une telle amende qui relève de l’office du juge.
Il est constant qu’au moment de l’introduction de l’instance par la société, la jurisprudence de la Cour de cassation attribuait compétence aux juridictions du contentieux général pour statuer sur une demande d’inscription au compte spécial lorsque le taux de cotisations n’avait pas encore été notifié à l’employeur par la [11]. Du reste, cette jurisprudence s’appliquait également lorsque la cour a rendu son arrêt le 4 mai 2022 à telle enseigne que cette dernière s’est reconnue compétente pour en connaître.
Les difficultés relatives à la présence à la cause de la [11] sont d’un autre ordre et sont sanctionnées par les règles de procédure issues du code de procédure civile.
En tout état de cause, l’article 32-1 ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire, au surplus pour un comportement que la société aurait eu envers un tiers.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société au paiement d’une amende civile.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la mise en cause de la [12] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [16] d’inscription du sinistre au compte spécial ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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