Infirmation 16 mars 2023
Rejet 16 octobre 2024
Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 23/06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2023, N° 18/08059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06424 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PET6
Décision de la Cour d’Appel de LYON du 16 mars 2023
(1ère chambre civile A)
RG : 18/08059
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [G] [R] Avocat
née le 21 Novembre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
INTIMEES :
MME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
S.A.R.L. TGS FRANCE AVOCATS
venant aux droits de la société JURIDIAL
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1835
SELARL [H] [K]
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de MaîtreRafia [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2025
Date de mise à disposition : 25 septembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, présidente, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, conseiller
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ , conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En raison de relations amicales existant entre les associés du cabinet Juridial installé à [Localité 9] et Mme [R], et ensuite des difficultés financières rencontrées par cette dernière, le cabinet Juridial a convenu d’acheter à Mme [R] son fonds libéral d’avocat tout en lui permettant de travailler sur ses propres dossiers, à [Localité 10], en collaboration avec lui. Une clé de répartition avait été convenue entre les parties aux termes de laquelle 55 % des sommes perçues par Mme [R] devaient lui revenir et 45 % devaient être conservés par le cabinet Juridia pour régler les charges.
La fin du partenariat du cabinet Juridial et de Mme [R] a donné lieu à une procédure devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] dont la décision a été déférée à la cour.
Suivant arrêt du 16 mars 2023, la cour a infirmé la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Saint-Étienne le 19 octobre 2018 et a condamné la société Juridial à payer à Mme [R] et à la société [H] [K], représentée par me [H] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [R] la somme de 7001,01 euros.
Les demandes formées par Mme [R] et la société [H] [K] es-qualités ont été rejetées, ainsi que le surplus des demandes des parties.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour a rectifié son erreur matérielle de calcul et dit que la somme due était de 5.595,09 euros.Elle a condamné Mme [R] et la société [H] [K] représentée par Me [H] [K] ès qualités à payer à la SARL TGS France Avocats (société TGS), venant aux droits de la société Juridial, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté leur propre demande sur ce point.
Entre-temps, le pourvoi formé par Mme [R] contre l’arrêt du 16 mars 2023 a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt non spécialement motivé du 16 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice signifié à la société TGS le 2 août 2023, Mme [R] a formé un recours en révision contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023. Cet acte a été dénoncé au parquet général le 4 août suivant.
Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours en révision,
— réviser la décision du 16 mars 2023 en modifiant la somme payée par la société TGS à son profit et à celui de la société [H] [K] ès qualités à hauteur de 48'074,61 €;
— condamner la société TGS venant aux droits de la Selarl Juridial à lui payer la somme de 48'074,61 € ;
— ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir ;
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— condamner la société TGS venant aux droits de la Selarl Juridial au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 1er avril 2025, Mme [R] a réitéré les demandes formées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
Elle indique que la société Juridial a sciemment menti dans le cadre de la procédure devant la cour sur le contenu de l’accord verbal et que cette fraude justifie le recours en révision. Elle s’appuie sur les déclarations de Me [L] [X] lors de son audition effectuée à l’hôtel de police de [Localité 9] le 12 octobre 2022 selon lesquelles les 45 % conservés par Juridial étaient destinés 'effectivement à régler les charges de fonctionnement du cabinet de [Localité 10] et au remboursement de la dette fiscale de [G] [R]', et fait valoir que ces déclarations sont corroborées par un courriel qu’elle a rédigé le 20 avril 2017 et qui a été produit par Juridial devant la cour, où figure la mention suivante : 'la dette fiscale allait être payée sur les 45% et mes 55% devaient servir à payer l’URSSAF, CNBF et autres cotisations'.
Elle indique que les déclarations de Me [Z] lors de la même enquête confirment ses affirmations.
En réponse aux écritures adverses, elle fait valoir que :
— la lettre autorisant la consultation du dossier pénal est datée du vendredi 2 juin 2023 et que le dossier n’a pu être consulté avant le lundi 5 juin, de sorte que le délai de 2 mois n’a pas intégralement couru avant la citation introductive d’instance du 4 août 2023 ;
— à supposer que le délai ait couru à compter du 2 juin 2023, le 2 août était un samedi, le délai a été prorogé au lundi 4 août, de sorte que son action est recevable.
— elle justifie avoir notifié sa citation au parquet général suivant acte du 4 août 2023 ;
— le simple mensonge sur des points décisifs du procès suffit à caractériser la fraude, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2è, 21 février 2013, n° 12-14440);
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 31 mars 2025, la société TGS demande à la cour, au visa des articles 32-1, 595, 596 et 600 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable le recours en révision formé par Me [G] [R],
En tout état de cause,
— débouter Me [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Me [G] [R] à payer à la société TGS venant aux droits de la société Juridial la somme de 10'000 € en indemnisation pour procédure abusive ;
— condamner [Y] [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société TGS Avocats fait essentiellement valoir que :
— aux termes de l’article 596 du code de procédure civile, le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ;
— il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date où il a connaissance du fait. En l’espèce, dans la citation, Mme [R] indique avoir eu accès au contenu de l’enquête pénale en juin 2023, produit un courrier du 2 juin 2023 du procureur de la république de [Localité 10] l’autorisant à consulter la procédure et affirme que son conseil a pu prendre connaissance de l’audition de Me [X] le 8 juin 2023. Elle soutient qu’il existe des doutes sur le point de départ du délai dans la mesure où le recours a été effectué le 4 août et non le 2 août 2023 ainsi que dans la mesure où Mme [R] alléguait l’existence de fausses factures dès sa plainte déposée en 2019 et où elle a pu avoir connaissance des propos de Me [X] dès le 26 octobre 2022, lors de sa propre audition ;
— lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe à peine d’irrecevabilité de son recours au demandeur de dénoncer cette citation au ministère public, ce dont il n’est pas justifié ;
— un arrêt de principe du 21 juillet 1980 (Civ. 2è, n°78-16.197) a énoncé que le recours en révision est ouvert pour fraude et non pas pour dol personnel, le simple mensonge ou le silence mensonger n’étant pas constitutif de fraude s’il n’est pas accompagné de man’uvres destinées à le corroborer et d’une intention frauduleuse de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, dont la preuve doit être rapportée par le demandeur en révision ; ainsi, aucune fraude n’est caractérisée en l’espèce ;
— pour entraîner la révision, le demandeur doit démontrer que l’élément invoqué, s’il eût été connu du juge, aurait conduit à une décision différente.
La société TGS fait valoir que la décision de la cour analyse de manière exhaustive l’ensemble des pièces versées aux débats et des échanges globaux entre les parties et la direction générale des finances publiques sur la problématique de la clé de répartition et que la décision n’a pas été rendue uniquement en raison de la prétendue fraude alléguée qui n’apparaît pas en conséquence avoir un caractère déterminant.
Sur le fond, la société TGS affirme que l’on ne peut déduire des propos de Maître [X] qu’il est revenu sur la position du cabinet. Elle fait observer que Mme [R] a pris conscience de la faiblesse de son argumentaire et qu’elle affirme désormais que Me [Z] également aurait confirmé la méthode de répartition des honoraires, alors que tel n’est pas le cas.
Elle conclut que si l’action en révision est déclarée recevable, ses causes seront jugées mal fondées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande:
Il n’est pas contesté que l’arrêt visé par la demande en révision est définitif depuis le rejet du pourvoi, et qu’aucun autre recours que le présent ne peut être formé.
Mme [R] justifie avoir obtenu du procureur de la République l’autorisation de consulter le dossier pénal le 2 juin 2023. Cette date correspondant à un vendredi, la cour ne peut que constater qu’il ne lui était pas possible de prendre connaissance des pièces pénales avant le lundi 5 juin, au plus tôt. La citation a été délivrée le 02 août 2023 ; ainsi le délai de deux mois prévu par l’article 596 du code de procédure civile n’avait pas intégralement couru et le recours en révision sera déclaré recevable.
Mme [R] a justifié de la dénonciation de la citation au parquet général le 04 août 2023 et démontre avoir satisfait aux prescriptions de l’article 600 alinéa 2 du code de procédure civile ; son recours ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Au fond :
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, la rétractation n’est possible que s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Mme [R] excipe de la fraude de la Selarl Juridial devant la cour d’appel au visa de ce texte.
Lors de son audition, Me [X] a répondu à une question qui lui avait été posée par l’enquêteur en confirmant qu’il avait été convenu avec Mme [R] qu’elle percevrait une rétrocession d’honoraires de 2500 € HT et en complément, une rémunération variable de 55% du CA facturé et encaissé. Il a ajouté : 'Les 45% restants étaient effectivement destinés à régler les charges de fonctionnement du cabinet de [Localité 10] et au remboursement de sa dette'. Ainsi que le fait valoir la société TGS Avocats, Me [X] a repris dans sa réponse les termes dans lesquels l’enquêteur avait formulé la question mais s’est abstenu de préciser que la dette qu’il évoquait était une dette fiscale. C’est pourquoi, sauf à dénaturer ses propos, la cour ne saurait déduire de cette déclaration que Me [X] a évoqué la dette fiscale de Mme [R].
De plus, lors de sa propre audition, Me [Z] a déclaré : 'Il était prévu entre le Cabinet et [G] [[R]] qu’elle assume seule ses dettes fiscales car il s’agissait de dettes personnelles', ce qui confirme que les sommes payées par le cabinet pour régler la dette fiscale de Mme [R] devaient lui être personnellement imputées.
Il en résulte que les mensonges allégués par la requérante ne sont pas justifiés par le contenu des auditions des associés du cabinet Juridial.
En outre, pour décider qu’il n’avait pas été convenu entre les parties d’imputer le paiement de la dette fiscale de Mme [R] sur les 45% du CA revenant au cabinet, la cour ne s’est pas fondée sur les conclusions du cabinet Juridial mais sur le fait que Mme [R] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de ce que l’accord des parties excluait des 55% de son CA qu’elle devait percevoir les rembousements de sa dette fiscale supportés par la Selarl Juridial et que les termes de son propre courriel, dont elle se prévalait, étaient contredits par ses propres déclarations à la DGFIP (arrêt p. 9 in fine). De ce faisceau de présomptions elle a déduit que le contenu du courriel de Mme [R] ne suffisait pas à justifier ses affirmations. Les indications prétendûment mensongères du cabinet Juridial dans ses conclusions devant la cour n’ont donc pas été décisives pour emporter la conviction de la cour, qui ne s’est pas appuyée sur les dires de la société d’avocat dans ses conclusions mais sur les éléments matériels en sa possession.
A titre surabondant, la cour relève que Mme [R] ne démontre pas davantage l’intention du cabinet Juridial de tromper la cour.
En conséquence, le recours en révision formé par Mme [R] sera rejeté.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il ressort de ce qui précède que la demande de révision ne repose pas sur des moyens sérieux et qu’elle est préjudiciable à la société TGS Avocats qui s’est trouvée contrainte de subir une procédure supplémentaire. Toutefois, celle-ci ne démontre pas que Mme [R] a agi avec mauvaise foi ou intention malicieuse dans le but de lui nuire et que cette procédure constitue par suite un abus du droit d’agir en justice. Sa demande sera rejetée.
Mme [R] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société TGS France Avocats venant aux droits de la société Juridial une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande en révision formée le 02 août 2023 par Mme [G] [R] et la société [H] [K] représentée par Me [H] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [R] ;
La rejette ;
Déboute la société TGS France Avocats venant aux droits de la société Juridial de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne aux dépens Mme [J] et la société [H] [K] représentée par Me [H] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [G] [R], ainsi qu’au paiement à la société TGS France Avocats venant aux droits de la société Juridial d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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