Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2024, N° 21/01391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
01/04/2026
ARRÊT N° 26/ 124
N° RG 24/00611
N° Portalis DBVI-V-B7I-QA6W
AMR – SC
Décision déférée du 02 Février 2024
TJ de [Localité 1] – 21/01391
M. [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/04/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. AJM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [D] et M. [P] [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5], depuis mai 2017.
En fin d’année 2017 dans le cadre de la rénovation de cette maison, ils ont confié à la Sarl Ajm, assurée auprès de la Smabtp, la réalisation de divers travaux, notamment :
— la création d’une salle de bain à l’étage,
— la rénovation de la salle de bain du rez-de-chaussée,
— la reprise de l’alimentation de l’eau,
— la rénovation des réseaux de la cuisine.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres ils ont pris contact avec leur assureur protection juridique, la Maif.
Des expertises amiables ont été diligentées, à la demande de la Maif par Sateb le 9 janvier 2019 et par Eurexo le 27 mars 2020, et à la demande de la Smabtp par la société Socobat le 31 janvier 2020.
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, Mme. [J] [D] et M. [P] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Ajm et la Smabtp aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement avant-dire-droit du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [V] [S] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [J] [D] et M. [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [J] [D] et M. [P] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 février 2024, Mme [J] [D] et M. [P] [X] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, Mme [J] [D] et M. [P] [X], appelants, demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024.
Et statuant à nouveau :
— condamner la Sarl Ajm, in solidum avec la Smabtp cette dernière dans la limite de la somme de 1.314 euros, à leur payer la somme de 7.210 euros,
— condamner la Sarl Ajm à leur payer la somme de 770 euros
— condamner in solidum la Sarl Ajm et la Smabtp à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance supportés et à venir,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui incluront les honoraires de M. [V] [S], distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la Sarl Ajm, intimée, demande à la cour, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer en toutes ses disposition le jugement déféré,
à titre subsidiaire :
— condamner la Smabtp à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et dépens,
y ajoutant :
— condamner Mme. [J] [D] et M. [P] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, la Smabtp, intimée, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement de première instance,
par conséquent :
— rejeter les demandes de Mme. [J] [D] et M. [P] [X] ,
en conséquence,
— rejeter toute demande de garantie formulée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
— rendre ses franchises opposables à la société Ajm ainsi qu’aux tiers,
en tout état de cause,
— condamner Mme. [J] [D] et M. [P] [X] ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-La demande au titre des remontées d’odeurs
Les maîtres d’ouvrage fondent leur demande de ce chef sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire relève, au sujet des remontées d’odeur, page 2 de son rapport du 30 janvier 2023 que «ce phénomène n’a pas pu être constaté lors de la réunion d’expertise du 06.09.2022. Les remontées d’odeurs ont été constatées lors de la réunion d’expertise amiable n° 01 du 10.12.2018, mais n’ont pas pu être constatées lors de la réunion d’expertise amiable n°02 du 31 janvier 2020». Sur les causes du désordre l’expert indique que «le réseau sous le dallage ayant été vérifié et validé par l’entreprise [Z], l’origine des remontées d’odeurs provient d’un mauvais raccordement du WC (empilement de raccords) ».
Seul le premier rapport d’expertise amiable de la société Sateb du 9 janvier 2019, effectué au contradictoire de la Sarl Ajm et de la Smabtp, mentionne «des mauvaises odeurs ressenties au niveau de la pièce et de la chambre attenante» ; cette société conclut d’abord que «la cause des dommages semble due à un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation des Eaux [Localité 6] » puis que « l’investigation réalisée ultérieurement à la réunion a mis en évidence comme origine : défaut d’étanchéité du WC lui-même ; en effet après dépose de l’appareil et bouchonnage du réseau aucune odeur n’a été ressentie».
Après l’intervention de la société Ajm courant janvier 2019 pour remplacer le Wc, il n’a plus été constaté d’émanations, ni lors des expertises amiables réalisées les 31 janvier 2020 et 27 mars 2020, ni lors des opérations d’expertise judiciaire.
En l’absence de désordres existants et démontrés M. [X] et Mme [D] doivent être déboutés de leur demande de réparation dirigée à l’encontre de la Sarl Ajm et de son assureur la Smabtp, le jugement étant confirmé.
2-La demande au titre de la mise en conformité du système d’aération
Si le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur en l’absence de désordre, en revanche la responsabilité du constructeur peut être engagée si les travaux réalisés contreviennent à une norme rendue obligatoire par la loi.
L’expert judiciaire relève page 3 de son rapport que «la mise en 'uvre de l’évent à membrane est non conforme au règlement sanitaire départemental (RSD) car ce matériel ne peut être installé sur une chute que si l’habitation comporte au moins un évent débouchant hors comble ». Il conclut ainsi : «il n’y a pas de désordre (et donc pas de conséquence), mais il y a l’obligation de se mettre en conformité avec le RSD car il s’agit d’un règlement (et pas d’une norme, DTU ou règle de l’art dont l’application est volontaire) ».
Les règlements sanitaires départementaux, pris par arrêté préfectoral, étaient fondés sur les anciens articles L. 1 et suivants du code de la santé publique codifié par la loi n° 58-346 du 3 avril 1958. La loi du 6 janvier 1986 a finalement prévu la fixation des règles d’hygiènes, notamment concernant la salubrité des habitations, par décret et non plus par arrêté. Les règlements sanitaires départementaux étaient donc abrogés au fur et à mesure de la publication des décrets en question. Les règlements sanitaires départementaux ont été totalement abrogés en ce qui concerne les locaux d’habitation avec la publication du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation auquel il convient désormais de se référer.
Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, «sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat ['] fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme ». L’article L. 1311-2 du même code précise ainsi que « les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».
L’article 2 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, pris pour l’application de l’article L. 1311-1 précité, instaure l’article R. 1331-34 du code de la santé publique disposant que « le renouvellement de l’air, qui comprend l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’apport d’air neuf, s’effectue au moyen de l’aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif. Les courants d’air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l’air vicié n’emportent pas d’effets négatifs sur la santé des personnes ».
Il ressort de ces dispositions que les maires et préfets ont compétence pour prendre des arrêtés aux fins de préciser le décret du 29 juillet 2023, notamment en matière de renouvellement de l’air dès lors que ces arrêtés ont pour objet d’édicter des dispositions particulières.
Si l’expert judiciaire a identifié une non-conformité de l’ouvrage avec le règlement sanitaire départemental dans son rapport d’expertise du 30 janvier 2023, ce règlement est antérieur à l’entrée en vigueur du décret 29 juillet 2023. Or, les règlements sanitaires départementaux ayant été abrogés par le décret précité, la non-conformité de l’ouvrage ne peut donc pas être établie sur la base de ce document dès lors qu’il a perdu tout caractère normatif.
Le décret du 29 juillet 2023 ne conditionnant pas l’installation d’un évent à membrane sur une chute à la présence d’un évent débouchant hors comble, l’ouvrage ne présente aucune non-conformité actuelle à une norme qui serait rendue obligatoire par la loi.
Confirmant le jugement, les consorts [Q] seront déboutés de leur demande au titre de la mise en conformité du système d’aération.
3-La demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au raccordement du réseau
L’expert constate qu’il existe une pompe à chaleur qui prépare l’eau chaude sanitaire qui est ensuite mitigée, que ces travaux étaient existants lors de l’intervention de la société Ajm qui est intervenue pour que l’eau mitigée soit envoyée directement à la salle de bain de l’étage et dans un cumulus au rez de chaussée à environ 15 mètres lequel redistribue ensuite l’eau chaude entre les différents équipements grâce à des réseaux déjà existants.
3-1 Concernant les économies d’énergies l’expert judiciaire indique page 7 que «la liaison réalisée par Ajm entre la pompe à chaleur et le cumulus assure effectivement des économies d’énergies lorsque l’utilisation d’eau chaude est importante» mais souligne que ces économies ne se font plus en cas de soutirage faible. Il précise que « le demandeur soutient que les travaux demandés à Ajm avaient pour but d’économiser de l’énergie, mais il n’y a pas de document écrit qui permet de confirmer cette demande ».
La facture n°5303 pour « travaux supplémentaires » du 9 novembre 2017 de la Sarl Ajm fait mention du poste « Fourniture et création réseaux sanitaires supplémentaires pour sdb attenant chambre + grande sdb + cumulus + cuisine + buanderie en tubes per diamètre 20mm et 16mm pour eau chaude et eau froide ».
Ni le devis ni la facture ne mentionnent que cette installation a vocation à assurer des économies d’énergies et il n’est versé au débat aucun échange entre les maîtres d’ouvrage et l’entrepreneur qui pourrait attester de ce que les économies d’énergies aient été un élément déterminant dans le marché. La seule circonstance que les consorts [Q] aient demandé à ce que soit réalisé le raccordement de la pompe à chaleur installée par une autre entreprise au cumulus déjà existant n’est pas suffisante pour démontrer une telle volonté.
Les consorts [Q] n’ayant pas contractualisé leur intention de réaliser des économies d’énergie, ils ne peuvent pas opposer à la Sarl Ajm un défaut de conseil à ce titre, étant relevé qu’il ressort du rapport d’expertise que l’installation du réseau permet de réaliser des économies d’énergies dans le cas d’une utilisation importante du réseau en eau chaude.
3-2 Au regard des conclusions de I’expert il n’existe pas de défaut de production d’eau chaude, mais un laps de temps relativement long pour alimenter la buanderie et la cuisine. L’expert ne constate dans ces travaux aucune non conformité, ni aucune malfaçon.
Il relève que le temps d’attente pour obtenir de l’eau chaude est conforme pour la salle de bains à l’étage, limite en cuisine et pour le lave-mains des Wc et trop long en buanderie.
Concernant la cause des désordres l’expert a identifié les réseaux responsables qui existaient avant l’intervention de la Sarl Ajm et que cette dernière n’a pas modifiés.
Il en ressort que la durée excessive d’écoulement sur certains équipements du rez-de-chaussée est imputable aux réseaux existants, que ceux-ci sont antérieurs à l’intervention de la Sarl Ajm et n’ont fait l’objet d’aucuns travaux. Dès lors que le désordre d’écoulement ne trouve pas sa cause dans l’intervention de la Sarl Ajm mais dans une installation préexistante, sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre.
Confirmant le jugement, M. [X] et Mme [D] doivent être déboutés de ce chef de demande.
En l’absence de tout désordre retenu ils seront aussi déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance, le jugement étant confirmé.
4-Les demandes accessoires
Succombant dans leurs prétentions, M. [X] et Mme [D] supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles de première sera confirmée.
Condamnés aux dépens les appelants ne peuvent prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit pour ce qui concerne les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Ajm et de la Smabtp les frais exposés par elles en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [J] [D] et M. [P] [X] aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Veuve ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Article 700 ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Principal
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tourisme ·
- État d'urgence ·
- Voyage ·
- Annulation ·
- Acompte ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pays ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Cadre ·
- Procédure pénale ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ès-qualités ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Non conformité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Citation ·
- Avocat ·
- Audition ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Chef d'atelier ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pompe ·
- Intervention ·
- Poids lourd ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Gasoil ·
- Réparation ·
- Gavage ·
- Responsabilité ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amende civile ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compte ·
- Intervention ·
- Cause ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.