Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 399/25
N° RG 23/01592 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIPK
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Novembre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cyrille MAYOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. LELEU ET CIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SAS LELEU ET CIE a engagé M. [D] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002 en qualité de réceptionnaire, coefficient 225, niveau III, échelon 2 de la convention collective nationales des services de l’automobile.
A compter du 30 juin 2018, l’intéressé a été promu aux fonctions de chef d’atelier, catégorie agent de maitrise, indice 20 niveau M20.
M. [D] [S] a été placé en arrêt maladie du 23 avril 2021 au 8 mai 2021 puis du 19 mai au 18 juin 2021.
Par lettre datée du 11 juin 2021, M. [D] [S] a démissionné de ses fonctions.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [S] a saisi le 5 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 20 novembre 2023, a rendu la décision suivante :
— DIT que la démission de M. [D] [S] est claire et non équivoque.
En conséquence,
— DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de requalifier la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur.
— CONDAMNE La SAS LELEU ET CIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 1 967,49 ' au titre d’heures supplémentaires
— 196,75 ' au titre des congés payés y afférents
— 2 000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNE à la SAS LELEU ET CIE, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer
à M. [D] [S] son attestation Pôle Emploi et son reçu de solde de tout compte conformes à la présente décision. .
— DEBOUTE M. [D] [S] de ses autres demandes.
— DEBOUTE la SAS LELEU et CIE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [D] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 au terme desquelles M. [D] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— juger que la démission s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail,
— condamner la SAS LELEU ET CIE à verser à M. [S] les sommes suivantes :
-20 046,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-28 108 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3558,05 euros à titre d’heures supplémentaires non réglées, outre 355,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de compte conforme à la décision à intervenir,
— condamner la SAS LELEU CIE à verser à M. [S] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la société LELEU,
— juger que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société LELEU sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, dans lesquelles la SAS LELEU ET CIE, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— confirmer le Jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a dit la démission de M. [S] claire et non équivoque et débouté M. [S] de sa demande de requalification de démission en prise d’acte aux torts de l’employeur,
En conséquence,
— dire que la démission de M. [S] est claire et non équivoque,
— débouter M. [S] de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte ayant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que M. [S] a effectué des heures supplémentaires et condamné la SAS LELEU à indemniser à hauteur de 1967,49 euros, outre 196,75 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que M. [S] ne verse aux débats aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies,
En conséquence,
— débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à verser à la SAS LELEU ET CIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [D] [S] verse aux débats les éléments suivants :
— un décompte intégré à ses conclusions faisant état sur la période du 1er janvier au 20 avril 2021 d’un travail réalisé, une semaine sur deux, à hauteur de 42,5 heures, en alternance avec 46,5 heures en cas de travail le samedi matin.
— les horaires d’ouverture de la société concernant les ateliers (8h-12h/13h30-17h30, outre le samedi de 8h à 12h) et le service après-vente (8h-12h/13h30-18h et le samedi de 8h à 12h).
— de très nombreuses captures d’écran de la machine de pointage de l’entreprise.
— une attestation de [U] [I], chef d’atelier au sein de la société, selon lequel, suite au départ de la secrétaire de M. [T], M. [S] a été formé à la facturation client, laquelle ne relevait pourtant pas de ses missions.
— un témoignage de Mme [P] [N] qui fait état d’un nombre très important de travail à remettre à M. [T] pour le jour-même ou dans l’heure, avec des relances à plusieurs reprises. Elle relate également la surcharge de travail de M. [S], les demandes incessantes de M. [T] concernant son propre travail mais également celui d’autres salariés, l’intéressé ne comptant « plus ses heures, il venait tôt le matin, réduisait son temps de déjeuner afin de lui fournir le travail demandé en une journée ».
— un justificatif selon lequel il réalisait des missions de dépannage en dehors de ses heures habituelles de travail.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [D] [S] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société LELEU ET CIE qui ne produit aucun des pointages extraits du système de contrôle du temps de présence des salariés dans l’entreprise, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de M. [D] [S] se contentant de rappeler la fermeture au public des services entre 12h et 13h30 et au-delà de 17h30, laquelle n’exclut pas pour le salarié la possibilité de réaliser les tâches administratives qui relevaient également de ses fonctions.
Et si le décompte de l’appelant doit faire l’objet d’une rectification pour y intégrer des temps de pause, il n’en reste pas moins que la preuve se trouve rapportée de ce que l’importance des missions confiées à M. [S] par M. [T], bien au-delà de ses tâches habituelles, rendait nécessaire la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires lesquelles ont été accomplies à la demande de son supérieur hiérarchique.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [D] [S] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 3117,50 euros le montant dû à M. [S] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 311,75 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé concernant le quantum alloué.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] [S] verse aux débats différentes pièces desquelles il résulte que :
— La société LELEU ET CIE a été rachetée, suite au départ en retraite de son fondateur, à compter du 1er janvier 2021 conduisant à la mise en place d’un nouveau supérieur hiérarchique, M. [G] [T].
— Il a été placé en arrêt maladie du 23 avril 2021 au 8 mai 2021 puis du 19 mai au 18 juin 2021.
— Le 11 mai 2021, il a adressé un courrier à son employeur au terme duquel il écrit avoir compris les intentions de celui-ci de mettre fin à leur collaboration et sollicite une rupture conventionnelle, ce qui lui a été refusé par la société LELEU ET CIE le 19 mai 2021.
— Il a rencontré la médecine du travail le 26 mai et le 3 juin 2021.
— Le 11 juin 2021, il a démissionné de son poste de travail, tout en faisant état dans son courrier du contexte de cette démission en lien avec la pression de son supérieur hiérarchique, les propos dégradants et humiliants tenus à son encontre et l’absence de réaction de l’employeur pourtant informé, ayant dégradé son état de santé et conduit à plusieurs arrêts maladie.
— Le 18 juin 2021, il a déposé plainte à l’encontre de M. [G] [T], son supérieur hiérarchique, du chef de harcèlement moral faisant état d’une surcharge de travail, de brimades caractérisées par le fait de lui dire « continuellement que le temps supplémentaire que j’accordais à mes tâches n’était que le résultat de mon incompétence précisant que je brassais de l’air » ou encore « son manque total de confiance en moi me précisant que je ne savais pas gérer », le fait de lui avoir confié des tâches de facturation irréalisables, le fait de le convoquer tous les matins pendant une heure afin de lui faire des reproches, le fait de se voir systématiquement mis en cause devant les clients. Dans son audition, le salarié indique avoir été poussé à démissionner au regard de la pression psychologique à laquelle il était soumis, l’employeur ayant mis en place un agent de surveillance chargé de rendre des comptes à son supérieur quotidiennement le concernant. Le salarié justifie de ce que l’enquête se trouve toujours en cours actuellement (cf retour de mail du 28 janvier 2025 de la direction départementale de la police de l’Aisne).
— Mme [P] [N], secrétaire administrative, témoigne, pour sa part, de la mise en place de nouvelles méthodes de management à compter du rachat de l’entreprise, conduisant à une surcharge de travail, à des pressions exercées sur les salariés afin d’exécuter leur tâche dans des délais très réduits, voire dans l’heure. Concernant M. [S], elle relate que celui-ci, confronté à une surcharge de travail, subissait une pression énorme de la part de M. [T] lequel passait plusieurs fois par jour dans son bureau afin de lui réclamer le travail demandé mais également les tâches confiées à d’autres salariés et le réprimandait bien que celui-ci ne comptait pas ses heures.
— Un autre chef d’atelier, M. [I], atteste de son côté d’une pression « insupportable » mise sur les chefs d’atelier et notamment M. [S] : « lors de réunions, il le rabaisse plus bas que terre sur ses résultats, sans jamais l’assister et l’aider à obtenir les objectifs qu’il fixe ». Il souligne également que suite au départ de la secrétaire de M. [T], le salarié a été contraint de se former aux missions de facturations qui ne relevaient pas des fonctions d’un chef d’atelier. Il décrit M. [S] comme stressé et perdu sur son avenir dans la société.
— Mme [W] témoigne, d’une part, des rendez-vous quotidiens de M. [S] dans le bureau de M. [T], de la demande de ce dernier de mettre la pression sur son équipe, du refus de l’intéressé de le faire ayant conduit au déplacement de ladite pression sur ce dernier afin qu’il parte. Elle témoigne également de ce que, suite à de nombreux départs de la société LELEU ET CIE, la médecine du travail a interrogé l’employeur sur la situation au sein de l’entreprise, en particulier concernant M. [S], alors qualifié de mythomane par sa hiérarchie.
— Le salarié a fait l’objet d’un suivi auprès du CMP de [Localité 4] à compter du mois de juin 2021 et a minima jusqu’en mai 2022 et de la prescription à compter de cette date d’antidépresseurs et anxiolytiques, ce dans un contexte de burn out (cf certificat du Dr [M] du 19 mai 2021).
— Une autre salariée a déposé plainte à l’encontre de M. [T] le 20 janvier 2023 pour des propos sexistes et discriminatoires ainsi que des agissements harcelants.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [D] [S] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, la société LELEU ET CIE à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, ne produit aucun élément, se contentant de contester les éléments médicaux produits alors que, si certains font état de la prescription d’antidouleurs, de nombreux autres comportent la prescription d’anxiolytiques et antidépresseurs, outre le constat d’un burn out et d’un suivi au CMP pendant de nombreux mois.
La société LELEU ET CIE remet également en cause les témoignages des salariés ayant attesté pour le compte de M. [S]. Toutefois, le fait pour M. [I] de ne pas travailler sur le même site que le salarié n’en remet pas pour autant en cause son témoignage, participant tous deux à diverses réunions de chefs d’atelier et peu important que ledit témoin ait désormais également démissionné.
Dans le même sens, le témoignage de Mme [N] qui atteste de faits précis ne peut pas non plus être invalidé au seul motif qu’elle a elle-même été placée en arrêt maladie puis licenciée après avoir été confrontée pendant un mois au management de M. [T]. Il en va de même des déclarations de Mme [W] qui atteste non seulement de ce qu’elle a personnellement constaté (les convocations quotidiennes et matinales de M. [S] dans le bureau de son supérieur) mais également des propos tenus par ce dernier à l’issue de ces entretiens.
Enfin, le seul fait que la médecine du travail n’ait pas rendu d’avis d’inaptitude au profit de M. [S] n’exclut pas l’existence d’un harcèlement moral, en particulier au regard de la démission rapide de l’intéressé pendant son arrêt de travail.
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par M. [D] [S] est donc établi, étant, par ailleurs, constaté que le salarié ne formule aucune demande d’indemnisation à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il n’a retenu l’existence d’aucun harcèlement moral.
Sur la démission :
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 11 juin 2021 adressée par M. [S] à la société LELEU ET CIE que le salarié a démissionné de ses fonctions, indiquant agir « à contre-coeur » et en lien avec « la pression constante qui m’a été infligée par mon supérieur hiérarchique mais aussi des agissements et des propos dégradants et humiliants de ce dernier à mon égard depuis janvier 2021.
En effet, depuis cette date, mon supérieur hiérarchique exerce auprès de moi des pressions constantes et des humiliations. Je vous rappelle au surplus ma charge énorme de travail et mes horaires disproportionnés. Ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de mes conditions de travail ce qui m’a profondément atteint et a des conséquences sur ma santé. (') Les actes de mon supérieur ont créé un environnement intimidant, hostile à mon égard au quotidien. J’ai tenté de vous alerter oralement afin de demander une action de votre part sans que cela ait malheureusement un effet. J’ai donc saisi la médecine du travail car ma situation n’a cessé de s’aggraver pour devenir insupportable. (') Aucun reproche n’avait été fait à mon encontre par mon précédent employeur et je ne peux que regretter la façon dont j’ai été traité depuis janvier dernier (')».
Le contenu même de cette missive présente un caractère équivoque faisant état d’une surcharge de travail, d’une dégradation des conditions d’emploi, d’agissements de harcèlement moral infligés par le supérieur hiérarchique et d’une absence de réaction de l’employeur, malgré l’évocation des faits par le salarié.
Il résulte, par ailleurs des développements repris ci-dessus que M. [D] [S] démontre avoir réalisé entre janvier et avril 2021 de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société LELEU ET CIE.
Le salarié justifie, en outre, avoir été victime sur cette même période d’agissements de harcèlement moral répétés de la part de son supérieur hiérarchique, M. [T], ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé, sans que l’employeur, pourtant informé de la situation, ne prenne aucune mesure pour y remédier.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que M. [S] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société LELEU ET CIE à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
La démission de l’intéressé est, par suite, requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur et produit, par suite, les effets d’un licenciement « sans cause réelle et sérieuse », compte tenu de la demande formulée en ce sens par M. [S].
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financière de la requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise à compter du 2 avril 2002, de son salaire brut mensuel moyen non contesté par l’employeur (3165,20 euros), M. [S] est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement de 20 046,26 euros.
Par ailleurs, en application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société LELEU ET CIE, de l’ancienneté de M. [S] sus-évoquée, de son âge (pour être né le 18 septembre 1972) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3165,20 euros) et de la période de chômage subséquente justifiée, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 28 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes financières relatives à la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.
Sur la demande de remise de documents :
Il convient d’ordonner à la SAS LELEU ET CIE de délivrer à M. [D] [S] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [S] ayant été jugé « sans cause réelle et sérieuse », il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS LELEU ET CIE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [D] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la SAS LELEU ET CIE est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 20 novembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société LELEU ET CIE à verser à M. [D] [S] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dispositions afférentes aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la démission de M. [D] [S] est équivoque et s’analyse en une prise d’acte aux torts exclusifs de la société SAS LELEU ET CIE ;
DIT que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement « sans cause réelle et sérieuse » ;
CONDAMNE la société SAS LELEU ET CIE à payer à M. [D] [S] :
-3117,50 euros au titre des heures supplémentaires,
-311,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 046,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la SAS LELEU ET CIE de délivrer à M. [D] [S] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au dispositif de la présente décision ;
ORDONNE le remboursement par la SAS LELEU ET CIE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [D] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SAS LELEU ET CIE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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