Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
Ordonnance n° 587
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLOH
PV
[Z] [D] / [L] [G], [U] [N] épouse [G], S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [Adresse 11], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 10 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 19/04890
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [L] [G]
etMme [U] [N] épouse [G]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2014, M. [L] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] ont acheté à la société [Adresse 11] dans le cadre d’une Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) sur un bien immobilier cadastré section Z1 numéro [Cadastre 3] et situé au lieudit [Localité 8], moyennant le prix de 460.000,00 € TTC. M. et Mme [G] ont pris possession des lieux, et n’ont pas réglé le solde des travaux. A la suite d’un épisode pluvieux survenu en septembre 2016, M. et Mme [G] ont constaté des in’ltrations d’eau au niveau de la couverture de leur maison d’habitation.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, le Président du tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand a notamment désigné un expert judiciaire sur cette construction. Par ordonnance subséquente du 27 février 2018, cette même juridiction a redé’ni la mission dévolue à l’expert judiciaire. Après avoir réalisé sa mission, M. [H] [C], expert en construction près la cour d’appel de Riom, a établi son rapport définif le 30 septembre 2019.
C’est dans ces conditions que M. et Mme [G] ont assigné le 27 décembre 2019 la société [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa notamment des articles 1231-1 du Code civil et 1646-1 du même Code afin de se faire indemniser indemniser de différents préjudices matériels et immatériels.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2020 la société [Adresse 11] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL MJ MARTIN étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 9 novembre 2020, M. et Mme [G] ont appelé en cause la SELARL MJ MARTIN ès qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’égard de la société [Adresse 11]. M.[Z] [D] a également été appelé en cause en qualité d’architecte maître d''uvre de ce projet, ainsi que son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 16 avril 2021, la société [Adresse 11] a été placée en liquidation judiciaire. M. et Mme [G] ont régularisé la procédure à l’encontre de la SELARL MJ MARTIN en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11].
M. et Mme [G] ont assigné le 28 avril 2021 la SELARL MJ MARTIN ès-qualité de liquidateur de la société LES JARDlNS DU SUD, mais également la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [D]. Ces différentes instances ont été jointes sous le numéro de RG-19/04890.
Par jugement n° RG-19/04890 rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
— ordonné la clôture de l’instance à la date du 15 mai 2023 ;
— déclaré recevable les demandes de M. et de Mme [G] ;
— fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la société [Adresse 11] à:
* la somme de 13.572,00 € au titre du préjudice matériel lié aux réserves non levées et aux travaux de parachèvement de l’ouvrage ;
* la somme de 8.716,00 € au titre du préjudice matériel lié aux non conformités de la construction ;
— condamné M. [Z] [D] à payer à M. et Mme [G] à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 8.716,00 € en réparation du préjudice matériel lié aux non conformités de la construction ;
* la somme de 13.300,00 € au titre des pénalités de retard ;
* la somme de 15.000,00 au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— prononcé la mise hors de cause de la MAF et rejeté les demandes de garantie formulées à son encontre ;
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer la somme de 21.161,82 € au tire du contrat VEFA et des travaux supplémentaires effectués par la société [Adresse 11] au profit de la SELARL MJ MARTIN ès-qualité de liquidateur ;
— dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
— condamné solidairement la SELARL MJ MARTIN ès-qualité et M. [D] à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 3 mai 2024, M.et Mme [G] ont formé une requéte en recti’cation d’erreur matérielle concernant le jugement précité du 10 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement n° RG-24/01832 rendu le 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dès lors :
— déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle ;
— dit que le jugement du 10 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sera rectifié dans son dispositif, page 17 et 18 en ce qu’il convient de lire à la place du dispositif actuel :
— fixe la créance de M. et Mme [G] au passif de la société [Adresse 11] à :
* la somme de 17.400,00 € au titre du préjudice matériel lié aux réserves non levées et aux travaux de parachèvement de l’ouvrage ;
* la somme de 8.716,00 € au titre du préjudice matériel lié aux non conformités de la construction ;
— condamne M. [Z] [D] à payer à M. et Mme [G] à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 8.716,00 € en réparation du préjudice matériel lié aux non conformités de la construction ;
* la somme de 13.300,00 € au titre des pénalités de retard ;
* la somme de 15.000,00 au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— prononce la mise hors de cause de la société MAF et rejette les demandes de garantie formulées à son encontre ;
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer la somme de 19.161,82 € au titre du contrat VEFA et des travaux supplémentaires effectués par la société [Adresse 11] au profit de la SELARL MJ MARTIN ès-qualité de liquidateur ;
— dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
— condamne solidairement la SELARL MJ MARTIN ès-qualité et M. [D] à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 21.875,38 € ;
— débout les parties de leurs demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision ' ;
— ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions délivrées ;
— rappelle que les autres mentions du dispositif restent inchangées ;
— dit que le dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 mai 2025, le conseil de M. [D] a interjeté appel des deux décisions susmentionnées.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 octobre 2025 et le 10 décembre 2025, le conseil de M. [L] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation du rôle de l’appel, faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel ;
— en tout état de cause ;
— débouter M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’appelant :
* à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 9 décembre 2025, le conseil de M. [Z] [D] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de radiation du rôle présentée par M. et Mme [G] ;
— dire et juger que l’exécution des jugements des 10 juillet 2023 et 9 août 2024 serait de nature à entraîner pour M. [D] des conséquences manifestement excessives ;
— dire et juger que M. [D] est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les décisions assorties de l’exécution provisoire, et en conséquence ;
— maintenir l’affaire au rôle de la Cour ;
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’incident ;
— condamner M. et Mme [G] :
* au paiement à M. [D] d’une idemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MEUNIER & DAMON, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2025, le conseil de la SELARL MJ MARTIN, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 11], a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit.
Aucunes conclusions d’incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de la société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
M. et Mme [G] déclarent notamment que ni les avis d’imposition ni l’attestation du cabinet Bourret produits par M. [D] ne suffisent à démontrer que l’exécution de la décision exposerait ce dernier à des conséquences manifestement excessives.
M. [D] précise notamment que lui et sa femme sont mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que les revenus personnels de sa femme ne peuvent en aucun cas être engagés pour exécuter les condamnations prononcées. Il rajoute qu’il n’a jamais refusé d’exécuter la décision, qu’il est dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter puisqu’il n’existe ni patrimoine mobilisable, ni épargne, ni capacité de financement bancaire permettant d’envisager l’exécution immédiate, que l’appel présente de sérieuses chances de réformation et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge alors que M. et Mme [G] eux-mêmes n’ont pas exécuté celles prononcées à leur encontre.
En l’occurrence, force est de constater que M. [D] ne fait qu’insuffisamment communication de pièces à visées justificatives permettant d’apprécier utilement et contradictoirement l’état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d’assumer le paiement des condamnations pécuniaires susmentionnées. A l’appui de son argumentation, M. [D] verse seulement une attestation comptable du 3 décembre 2025 ainsi que des avis d’impôt sur son revenu fiscal de référence de 2023 à hauteur de 89.024 € et de 2024 à hauteur de 93.993 €, alors qu’aucun relevé de compte bancaire n’a été communiqué ni aucune pièce particulière permettant de connaître l’état et l’ampleur de ses charges. Par ailleurs, il lui aurait été aisément loisible de présenter, même à titre subsidiaire, une contre-proposition de paiement échelonné pour apurer cette dette, ce qu’il s’abstient de faire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par M. et Mme [G] .
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [G] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [D] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 3 mai 2025 par le conseil de M. [Z] [D] à l’encontre du jugement n° RG-19/04890 rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et du jugement rectificatif d’erreurs matérielles n° RG-24/01832 rendu le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer au profit de M. [L] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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