Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2024, N° 21/15994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07868 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15994
APPELANTS
M. [M] [I] et Mme [R] [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [F] [T] [I] née le 22 mars 2009 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie des demandeurs n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public et la demande formulée par les demandeurs tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [M] [I] et Mme [R] [Y], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [F] [T] [I], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française, jugé que [F] [T] [I], dite née le 22 mars 2009 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [M] [I] et Mme [R] [Y], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [F] [T] [I], aux dépens, et rejeté leur demande d’exécution provisoire;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [I], en sa qualité de représentant légal de l’enfant [F] [T] [I], en date du 18 avril 2024, enregistrée le 3 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025 par Mme [F] [T] [I] représentée par M. [M] [I], qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de « mettre le jugement à néant » et statuant à nouveau, de juger que [F] [T] [I] est française au sens de l’article 18 du code précité, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et d’allouer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de dire la déclaration d’appel nulle, à titre subsidiaire au fond, de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner [M] [I], agissant en qualité de représentant légal de [F] [T] [I], aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ;
Vu le renvoi, à la demande du conseil de l’appelant, de l’audience de plaidoiries initialement prévue le 16 mai 2025 au 21 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 4 septembre 2024.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir constitue une irrégularité de fond, laquelle doit, en procédure ordinaire, et s’agissant de la validité de la déclaration d’appel, être soulevée, comme le prévoit l’article 913-5 5° du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état.
La demande du ministère public tendant à voir prononcée la nullité de la déclaration d’appel qui aurait été formée au seul nom du mineur est en conséquence rejetée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [I], né le 16 décembre 1948 à [Localité 8] (Sénégal), agissant en qualité de représentants légal de sa fille, [F] [T] [I], dite née le 22 mars 2009 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française pour l’enfant par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa fille est française, lui-même ayant été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [F] [T] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 août 2018, au motif que la naissance de l’enfant avait été déclarée hors du délai légal prévu par la législation sénégalaise sans qu’il soit fait mention dans son acte de naissance de sa déclaration tardive.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de l’enfant revendiquée par les demandeurs, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier du caractère certain de l’état civil de l’enfant [F] [T], ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi de cette dernière à l’égard de M. [M] [I], et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [M] [I] et Mme [R] [Y], en leur qualité de représentants légaux de [F] [T] [I], de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant, le tribunal judiciaire a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas de l’état civil de [F] [T] [I], et de son père revendiqué, faute de produire l’original de la copie littérale de l’acte de naissance de l’enfant et une copie de l’acte de naissance de M. [M] [I] contradictoirement communiquée au ministère public.
La nationalité française de M. [M] [I] n’est pas contestée devant la cour.
Pour justifier de son état civil et de la filiation paternelle de l’enfant devant la cour, les appelants versent notamment :
— Une copie certifiée conforme, délivrée le 11 août 2022, d’un extrait de l’acte de naissance n°1453/2009 de l’enfant, indiquant que celle-ci est née le 22 mars 2009 à quinze heures et quinze minutes de [M] et de [R] [Y] (pièce 6). En mentions marginales de cet extrait, au verso figurent les mots « déclaration tardive Reconnu par son père [M] [I] le 23 juillet 2012 suivant l’acte n°1891/2012 Jugement n°3552 en date du 30 juillet 2021 » ;
— Une copie certifiée conforme d’un jugement autorisant un complément de mention rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal d’instance hors classe de [Localité 5], ordonnant l’inscription de la mention de « déclaration tardive » en tête de l’acte de naissance N° 1453 de l’année 1987 délivré par le centre de l’état civil de secondaire Grand-Yoff au nom de [F] [T] [I] (pièce 1) ;
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n°1947 de [M] [I], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l’état civil à [Localité 7], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce 8) ;
Le ministère public soutient qu’il n’est pas justifié du caractère probant de l’état civil de l’enfant, et verse devant la cour la photocopie de la copie littérale de l’acte de naissance n°1453/2009 de l’enfant, déjà versée devant le tribunal, qui indique que [F] [T] est née le 22 mars 2009 à 15h15 à [Localité 5] de [M] [I], né le 16 décembre 1948 à [Localité 8], retraité, et de [R] [Y], commerciale, née le 23 janvier 1971 à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 3 juillet 2009 sur déclaration du père et porte en tête la mention « inscription de déclaration tardive » (Pièce 1).
Comme le relève à juste titre le ministère public, il ne peut être justifié du caractère certain de l’état civil de l’enfant par la seule production d’un extrait d’acte de naissance, et non d’une copie littérale, qui seule comprend les états civils complets des parents, l’identité du déclarant, la date d’établissement de l’acte, et le nom de l’autorité qui a procédé à l’enregistrement de la naissance de l’enfant.
Au surplus, la copie littérale de l’acte de naissance de l’appelante délivrée le 16 septembre 2000 et versée devant le tribunal en simple photocopie comporte déjà en en-tête la mention déclaration tardive, et aucune mention marginale, alors même qu’il ressort de l’original du jugement, versé devant la cour, que l’apposition de cette mention n’a été ordonnée par le tribunal de [Localité 5] que postérieurement soit le 30 juillet 2021. En outre, le jugement en question ordonne dans son dispositif l’inscription de la mention déclaration tardive sur un acte n°1453 de l’année 1987 alors que l’enfant se dit née en 2009. Il existe ainsi une incohérence manifeste entre les différentes pièces produites devant les juridictions françaises qu’il s’agisse de l’original de l’extrait de naissance, de la photocopie littérale de l’acte de naissance, ou du jugement ordonnant complément de mention.
M. [M] [I] ne justifiant pas du caractère certain de l’état civil de [F] [T], celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [M] [I] agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant [F] [T] [I], succombant à l’instance, est condamné au paiement des dépens, et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’exception de nullité formée par le ministère public,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [I], en sa qualité de représentant légal de l’enfant [F] [T] [I], au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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