Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 22/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 22/01994 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4UN
— DA- Arrêt n°
[M] [P] / [X] [Z]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00653
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [X] [Z] est propriétaire sur la commune de [Localité 7] (Haute-Loire) d’un terrain cadastré section ZK nº [Cadastre 4] sur lequel est bâti un immeuble à usage d’habitation. M. [M] [P] est propriétaire du fonds contigu cadastré section ZK nº [Cadastre 1], également composé d’un terrain et d’un immeuble. Les deux parties sont en litige à propos d’un mur mitoyen ancien qui sépare leurs héritages. M. [Z] reproche à son voisin d’avoir démoli une partie de ce mur lors de la réhabilitation de son bâtiment.
Par lettre du 4 juillet 2017 M. [Z] a demandé à M. [P] de reconstruire ce mur. En réponse, par lettre du 13 novembre 2017, M. [P] lui a opposé un refus au motif qu’il n’était pas l’auteur de la destruction de l’ouvrage. Une demande identique de la part du conseil de M. [Z], par lettre RAR du 16 novembre 2018, est demeurée infructueuse.
Par exploit du 8 juillet 2019 M. [Z] a donc fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, afin qu’il soit condamné à remettre en état le mur mitoyen, outre dommages-intérêts.
À l’issue des débats, par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la limite divisoire de la cour des parcelles cadastrées section ZK nº [Cadastre 4] et section ZK nº [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7] (43), appartenant respectivement à M. [X] [Z] et M. [M] [P], au milieu du mur mitoyen en pierres et en chaux d’une largeur de 55 centimètres, à 3 mètres à l’est de la jonction des deux immeubles bâtis ;
DÉSIGNE Mme [K] [T], expert près la Cour d’appel de RIOM, demeurant ['] avec mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 7],
— poser toute borne utile à la matérialisation de la ligne divisoire dans la cour des fonds situés sur la commune de [Localité 7] et cadastrés ZK nº [Cadastre 4] et ZK nº [Cadastre 1], celle-ci étant située au milieu du mur mitoyen en pierre et en chaux d’une largeur de 55 centimètres, et à 3 mètres à l’est de la jonction des deux immeubles bâtis ;
DIT que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport ;
DIT que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré-rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations ;
DIT que de ses opérations l’expert commis adressera un procès-verbal de bornage, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et ce, dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) la provision de l’expert qui sera consignée à la régie du tribunal judiciaire, avec partage par moitié à la charge de chacune des parties ;
DIT que dès son premier accédit et au plus tard lors du second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, recueillera leurs observations et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire en annexant les éventuelles observations ;
DIT que, faute d’effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal judiciaire ;
CONDAMNE in solidum, M. [X] [Z] et M. [M] [P], à reconstruire ou faire reconstruire, le mur mitoyen tel que décrit dans le titre notarié du 24 novembre 1881, à savoir un mur de 2 mètres de hauteur et 55 centimètres de largeur avec partage des frais de la reconstruction par moitié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] [Z] d’une part et M. [M] [P] d’autre part aux dépens, chacun pour moitié ;
AUTORISE la SCP HERMAN & ASSOCIÉS à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir analysé les termes l’acte de vente du 24 novembre 1880, constituant la division des fonds des parties et fixant les modalités de la construction du mur mitoyen, le tribunal a écrit :
Il résulte de ce titre que la limite de propriété s’établit au milieu du mur mitoyen, située et à trois mètres à l’est de celle matérialisée par la jonction entre les deux immeubles.
Bien qu’il ait été évoqué par l’expert mandaté par l’assureur du demandeur que la ligne divisoire puisse se trouver entre le mur litigieux et le mur construit par le père de M. [Z] sur sa propre parcelle, soutenant aujourd’hui un appentis, le titre de propriété commun aux deux parties reste prépondérant, d’autant que cet élément n’est pas contesté par le demandeur qui a pris acte de la position de son contradicteur.
Il y a lieu de fixer ainsi la limite divisoire des deux fonds. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de bornage dès lors que la limite divisoire est fixée. Toutefois, il convient, conformément à la demande des parties, de désigner un géomètre-expert en vue de sa matérialisation, dans les conditions précisées au dispositif de la présence décision.
À propos de la demande en réparation du mur formée par de M. [Z], le tribunal a considéré :
M. [Z] qui impute à son voisin la dégradation de ce mur ne verse au débat aucun élément permettant d’établir cette affirmation. La mise en demeure adressée le 4 juillet 2017 à M. [P], ainsi que la déclaration de sinistre adressée à son assurance le 13 septembre 2017, ne sauraient suffire dès lors qu’elles ne reprennent que les propres déclarations du demandeur.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable, non contradictoire, produit au débat que le mur mitoyen présente un état de « vétusté avancée » [']
Il apparaît ainsi que la vétusté et l’absence d’entretien du mur mitoyen dont l’élévation date d’un siècle et demi est à l’origine de sa ruine.
De même, M. [P], qui fait valoir que les structures édifiées par son voisin et adossées au mur mitoyen sont à l’origine de son effondrement, n’apporte aucun élément permettant au tribunal de constater ce fait.
Sur la demande de M. [P] en démolition d’un mur construit par M. [Z], le tribunal a jugé :
En l’espèce, M. [Z] a réalisé un second mur de clôture de 12 mètres de long et 3 mètres de haut, ainsi qu’un abri de jardin, tous deux adossés au mur mitoyen, suivant déclaration de travaux exemptés de permis de construire et autorisation en date du 04 novembre 1993.
Il n’est pas contesté que M. [Z] se soit abstenu de solliciter l’autorisation du copropriétaire du mur mitoyen de la réalisation de ces travaux.
M. [P] allègue que cette construction, adossée au mur mitoyen, serait à l’origine de la dégradation de ce dernier. Néanmoins, ce moyen a été précédemment écarté, aucun élément ne permettant de corroborer ses affirmations.
En outre, alors que ces constructions sont édifiées depuis 1993, M. [P] n’allègue d’aucun autre trouble, ni d’aucun autre dommage, autre que l’absence de l’autorisation prévue par l’article 662 précité, lequel ne prévoit aucune sanction obligatoire.
Dès lors, aucun caractère nuisible de cette construction n’est établi. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de sanctionner le manquement lié à cette édification sans autorisation préalable du voisin, par la démolition des ouvrages.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Au sujet d’une servitude de puisage alléguée par M. [P], le tribunal a tranché :
Le droit de puisage dont se prévaut M. [P] est une servitude discontinue. Celui-ci n’apporte aucun élément au soutien du dernier usage de cette servitude de puisage.
Ainsi, il se borne à faire valoir que celle-ci aurait disparu en 1993, lors de la réalisation de travaux sur le mur mitoyen, et verse au débat un constat d’huissier laissant apparaître un écoulement d’eau au droit de celui-ci, dans le pré situé au sud.
Cet élément est toutefois insuffisant pour caractériser l’existence de la servitude invoquée et au surplus, ne permet pas d’en constater le dernier usage.
Il en résulte que M. [P] n’apporte pas la preuve d’un usage de la servitude dont il se prévaut postérieur à 1881, date de l’acte de division des fonds, et qu’il doit, en conséquence, être débouté de sa demande formée au titre de son rétablissement.
***
M. [M] [P] a fait appel de cette décision le 13 octobre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : – condamné in solidum, M. [X] [Z] et M. [M] [P], à reconstruire ou faire reconstruire, le mur mitoyen tel que décrit dans le titre notarié du 24 novembre 1881, à savoir un mur de 2 mètres de hauteur et 55 centimètres de largeur avec partage des frais de la reconstruction par moitié ; – débouté Monsieur [P] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Monsieur [Z] à : – déblayer la propriété de Monsieur [P] des pierres qui envahissent sa propriété et faire réaliser par un professionnel et sur la base d’une étude béton tous ouvrages nécessaires au maintien de ses terres, le tout dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; – supprimer tout appui de ses ouvrages sur le mur mitoyen dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; -supporter à ses frais exclusifs le coût de la construction de la partie du mur mitoyen qui lui revient ainsi que le surcoût de maçonnerie destiné à maintenir la poussée des terres qui surplombent le terrain naturel ; – lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. – lui verser la somme de 3.000 € à titre d’indemnité en application de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN & ASSOCIÉS, avocats, sur son affirmation de droit. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 12 juillet 2023, M. [M] [P] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 544 et 662 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELA Y du 5 juillet 2022,
Réformant la décision entreprise :
' Condamner Monsieur [X] [Z] à :
— déblayer la propriété de Monsieur [M] [P] des pierres qui envahissent sa propriété mais aussi et faire réaliser par un professionnel et sur la base d’une étude béton tous ouvrages nécessaires au maintien de ses terres, le tout dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— supprimer tout appui de ses ouvrages sur le mur mitoyen dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— supporter à ses frais exclusifs le coût de la construction de la partie du mur mitoyen qui lui revient ainsi que le surcoût de maçonnerie destiné à maintenir la poussée des terres qui surplombent le terrain naturel.
' Débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires.
' Condamner Monsieur [X] [Z] à porter et payer à Monsieur [M] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
' ajoutant :
' Condamner Monsieur [X] [Z] à porter et payer à Monsieur [M] [P] la somme de 4.500 € à titre d’indemnité en application de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIÉS, avocats, sur son affirmation de droit. »
***
Pour sa défense et formant appel incident dans des conclusions du 12 avril 2023, M. [X] [Z] demande à la cour de :
« Vu les articles 544, 651 et suivants et 1240 du Code Civil,
Vu les pièces invoquées énumérées au bordereau ci-après et celles produites par l’appelant,
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel régularisé par Monsieur [P] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 5 juillet 2022 et l’en débouter purement et simplement ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident régularisé par Monsieur [X] [Z] contre cette même décision et y faire droit ;
En conséquence, réformant partiellement la décision critiquée,
Condamner Monsieur [M] [P] à remettre en son état antérieur la partie du mur de clôture qu’il a détruite dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Condamner Monsieur [M] [P] à payer et porter à Monsieur [X] [Z] les sommes de :
— 6000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
— 6000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 juin 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
En vertu d’un acte de vente du 24 novembre 1881, qui est commun aux deux parties pour avoir été convenu entre leurs lointains auteurs, le mur litigieux est mitoyen entre les fonds [P] et [Z], ainsi que cela résulte d’une clause de cet acte rédigée en ces termes :
La cour réservée par les vendeurs empruntera trois mètres sur la partie de cour faisant l’objet des présentes et la clôture restera à la charge de l’acquéreur, le mur sera construit en chaux et en sable, il aura deux mètres de hauteur sur cinquante-cinq centimètres d’épaisseur et cette épaisseur sera prise moitié sur la partie réservée par les vendeurs et moitié sur la partie vendue et ce mur sera mitoyen entre l’acquéreur et les vendeurs.
À juste titre par conséquent le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a fixé la limite divisoire au milieu de ce mur mitoyen. Dans ses conclusions à la cour M. [P] en prend acte (page 8). La suite logique de cette décision consiste à faire poser des bornes par un géomètre expert afin de délimiter les fonds respectifs ; sur ce point également la cour approuve la décision du premier juge.
La question d’une servitude de puisage n’est plus débattue devant la cour, où les parties concentrent leurs demandes sur le mur mitoyen et ses abords.
À la lumière des éléments produits au dossier (constats, photographies, rapport d’expertise assurance), il apparaît que le mur mitoyen dont il est question, bâti après la vente de 1881, ne subsiste plus qu’à l’état de vestiges ou de ruines. Sur les constats du 2 novembre 2017 et du 4 novembre 2019, on voit très clairement que cet ouvrage, ou ce qu’il en reste, est envahi de végétation et qu’un noisetier paraît même avoir pris racine au c’ur des pierres disjointes. Manifestement, ce mur vétuste n’a bénéficié d’aucun entretien depuis de nombreuses décennies.
Dès lors, la demande de M. [Z], consistant à voir condamner son voisin « à remettre en son état antérieur la partie du mur de clôture qu’il a détruite », ne saurait prospérer dans la mesure où, d’une part le défaut d’entretien de ce mur mitoyen par les propriétaires successifs a nécessairement conduit à sa dégradation naturelle par le seul effet du temps qui passe ; d’autre part aucune preuve d’une destruction d’une partie de ce mur par l’appelant n’est sérieusement rapportée. Au moyen d’un procès-verbal de constat qu’il a fait dresser par huissier le 2 novembre 2017, M. [P] justifie de ce que les très grosses pierres qu’il a entreposées sur son terrain ne peuvent pas provenir du mur mitoyen qui a été bâti avec des moellons de dimensions plus modestes.
M. [P] reproche pour sa part à M. [Z] d’avoir dégradé le mur mitoyen en construisant, en surplomb et en limite, un appentis qui désormais prend appui sur cet ouvrage ancien et le déstabilise. Aucune preuve cependant ne soutient cette allégation. Le seul document produit par M. [P], provenant de la société Dejante qui a établi, sur sa demande, un bref rapport en ce sens le 2 novembre 2022, n’est guère convaincant, outre qu’il ne saurait revêtir les qualités d’une véritable expertise. En réalité, au vu des photographies produites, la dégradation constatée du mur mitoyen ne provient que de sa propre vétusté, conséquence de l’incurie récurrente des propriétaires successifs depuis de très nombreuses années, voire décennies.
Il est impossible dans ces conditions d’imputer à l’un ou l’autre propriétaire la destruction ou le mauvais entretien de ce mur mitoyen. Dès lors, la seule solution raisonnable et conforme au droit consiste, comme l’a fait le premier juge, à dire que M. [P] et M. [Z] sont tenus in solidum de la reconstruction du mur mitoyen, avec partage des frais par moitié (cf. article 667 du code civil).
En conséquence de ce qui précède le jugement sera intégralement confirmé.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour préjudice moral ou de jouissance, de telles fautes n’étant nullement démontrées à charge de l’une ou l’autre partie.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Juge n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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