Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 25 février 2025, n° 22/01994
CA Riom
Confirmation 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la dégradation du mur

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'a été apportée pour établir que les constructions de Monsieur [Z] ont causé la dégradation du mur, qui est principalement due à sa vétusté.

  • Rejeté
    Demande de dédommagement pour préjudice moral

    La cour a jugé qu'aucune faute n'a été démontrée à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Obligation de déblayer et de réaliser des travaux

    La cour a jugé que la demande de déblaiement et de travaux n'était pas justifiée, car aucune preuve n'a été apportée concernant la responsabilité de Monsieur [Z] dans la situation.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé qu'aucun préjudice de jouissance n'a été démontré, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, chaque partie gardant ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 22/01994
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01994
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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