Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 juin 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 321/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01797 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRM
Décision déférée à la cour : 18 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. SIEHR prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [X] a acquis auprès de la SAS Siehr un ensemble de 574 dalles en anthracite de soixante centimètres sur soixante centimètres pour sa terrasse, pour un prix total de 20 005,17 euros, selon trois factures du 31 mai 2017, 15 mai 2018 et 31 janvier 2019.
Suite à la dénonciation par M. [X] de désordres affectant certaines dalles, la SAS Siehr lui a fourni gratuitement dix nouvelles dalles de remplacement, selon facture du 30 avril 2021.
Se plaignant de désordres affectant les dalles fournies, par assignation délivrée le 11 mai 2022, M. [X] a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire devant déterminer l’origine des désordres affectant les dalles et margelles acquises auprès de la société Siehr.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G].
Parallèlement, par acte délivré le 8 juillet 2022, M. [X] a fait assigner la SAS Siehr devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 mars 2023.
L’affaire a été reprise sous le numéro RG 23/5939.
Par conclusions en date du 17 novembre 2023, la SAS Siehr a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant l’irrecevabilité des demandes de M. [X] pour cause de prescription.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables les demandes de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon factures des 31 mai 2017, 15 mai 2018 et 31 janvier 2019, pour être prescrites,
déclaré recevables les demandes de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon facture du 30 avril 2021,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,
joint les dépens à l’incident au fond
débouté les parties du surplus de leurs demandes, prétentions et moyens.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1648 du code civil, le juge de la mise en état a précisé que l’action en garantie des vices cachés devait être introduite dans les deux ans suivant la découverte du vice devant être caractérisée, c’est-à-dire déterminée en sa cause et en ses effets. Il a ainsi considéré qu’en l’espèce, M. [X] s’était plaint le 11 février 2020 auprès de la SAS Siehr de désordres affectant ses dalles, la matérialité des défauts d’éclats sur les dalles fournies initialement par la SAS Siehr était ainsi connue de M. [X] dès cette date, l’expertise judiciaire ordonnée n’ayant fait que confirmer l’existence de ces défauts et n’ayant pas relevé d’autres désordres affectant les dalles initialement fournies. L’expertise judiciaire ne pouvait donc avoir eu pour effet de différer le point de départ de la connaissance des désordres affectant les dalles fournies selon les trois factures initiales.
Le juge de la mise en état a ajouté que la fourniture gratuite de dalles supplémentaires, intervenue dans le cadre d’une relation commerciale, ne saurait emporter une reconnaissance non-équivoque de la responsabilité de la SAS Siehr, entraînant l’interruption de la prescription de l’action introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dès lors, le juge a relevé que :
— M. [X] disposait d’un délai de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à compter de la découverte des vices soit le 11 février 2020, concernant les désordres dénoncés affectant les dalles initialement fournies,
— l’assignation en référé expertise avait été délivrée le 11 mai 2022, soit plus de deux ans après la découverte des vices dénoncés sur les dalles initiales, de sorte que l’action en garantie des vices cachés concernant les désordres affectant les dalles fournies selon factures des 31 mai 2017, 15 mai 2018 et 31 janvier 2019 était irrecevable car prescrite.
Par ailleurs, le juge a retenu que :
— par un courriel du 1er mai 2021, M. [X] avait dénoncé des défauts affectant les nouvelles dalles fournies par la SAS SIEHR selon facture du 30 avril 2021, de sorte qu’il avait connaissance à compter du 1er mai 2021 de ces désordres,
— ayant délivré l’assignation le 11 mai 2022, M. [X] avait agi dans le délai biennal de la découverte des désordres affectant les nouvelles dalles de sorte que ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés s’y rapportant n’étaient pas prescrites et l’action en garantie des vices cachés concernant ces dalles fournies était recevable.
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état par voie électronique, en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon les factures du 31 mai 2017, du 15 mai 2018 et du 31 janvier 2019, pour être prescrites, ainsi qu’en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes, prétentions et moyens.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [X] demande à la cour de :
juger l’appel de M. [X] recevable et bien fondé
infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon factures du 31 mai 2017, 15 mai 2018 et 31 janvier 2019, pour être prescrites, et a débouté M. [X] du surplus de ses demandes, prétentions et moyens,
Statuant à nouveau,
débouter la SAS Siehr de son incident,
débouter la SAS Siehr de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et appel incident,
juger les prétentions, fins et moyens de M. [X] recevables comme non-prescrites sur le fondement du vice caché,
condamner la SAS Siehr à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Siehr aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il résulte du pré-rapport d’expertise judiciaire que les dalles litigieuses sont affectées de vices cachés et ne sont pas conformes à ce qui avait été commandé. Dans ces conditions, il prétend qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre principal, et de la responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme, à titre subsidiaire.
Ainsi, sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [X] soutient que :
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, ce qui résulte en l’espèce des éclats témoignant d’une usure généralisée et prématurée de la couche supérieure des dalles extérieures qui résisteraient mal aux intempéries, ainsi qu’à une utilisation normale,
— ce vice représente un danger potentiel pour les utilisateurs qui se déplacent pieds nus au bord de la piscine,
— ce vice présente un caractère évolutif dans la mesure où le phénomène s’est accru avec le temps et s’est également manifesté sur les dalles de remplacement,
— il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice sans devoir démontrer la faute de la société Siehr au regard de la gravité des défauts,
— les dalles ne comportaient pas de défaut visible au moment de la vente et de la pose, et leur fragilité est inhérente soit à leur composition, soit au processus de fabrication, soit aux propriétés mécaniques, de sorte que le vice préexistait à la vente.
S’agissant du point de départ du délai de deux ans, M. [X] considère que :
— il doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise ayant révélé la cause du désordre et déterminé les effets du vice caché,
— la jurisprudence fait partir le délai de deux ans à compter de la connaissance par la victime du vice « dans toute son ampleur et ses conséquences »,
— il a été nécessaire de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer l’origine et la nature des désordres, ce qui serait la preuve de l’absence de connaissance de la cause des désordres, leur ampleur et leurs conséquences avant le dépôt du rapport d’expertise,
— la SAS Siehr elle-même ignorait la cause des désordres avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— la connaissance de la matérialité des désordres ne doit pas être confondue avec la connaissance de la cause des désordres.
M. [X] soutient en outre que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait en application de l’article 2240 du code civil et que la SAS Siehr a reconnu sa responsabilité en acceptant de lui fournir gratuitement des dalles de remplacement le 30 avril 2021, ce qui interrompt de facto le délai d’action ; que ce remplacement de 10 dalles n’est pas intervenu à titre commercial mais dans le cadre de la prise en charge amiable d’un sinistre ; que le vice est ensuite apparu sur d’autres dalles, le conduisant à signaler l’aggravation de la situation à la SAS Siehr par courrier électronique du 11 mai 2022.
A titre subsidiaire, M. [X] entend se prévaloir du défaut de conformité, en ce qu’il résulterait du rapport d’expertise que les dalles vendues ne sont pas conformes à celles qui ont été achetées, cette action se prescrivant par cinq ans.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, la SAS Siehr demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon factures des 31 mai 2017, 15 mai 2018 et 31 janvier 2019, pour être prescrites, et débouté M. [X] du surplus de ses demandes, prétentions et moyens
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon facture n°6536454 du 30 avril 2021, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, joint les dépens à l’incident au fond, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, prétentions et moyens,
Statuant à nouveau,
constater que l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de M. [X] à l’encontre de la SAS Siehr concernant les dalles vendues selon factures du 31 mai 2017, 15 mai 2018 et 31 janvier 2019 et que les dalles fournies le 30 avril 2021 l’ont été à titre gratuit, de sorte qu’elles ne sauraient ouvrir droit à une quelconque garantie du vendeur,
En conséquence,
— déclarer irrecevable et définitivement éteinte comme prescrite l’action de M. [X] à l’encontre de la SAS Siehr,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Siehr,
— condamner M. [X] à verser la somme de 3 000 euros à la SAS Siehr au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Siehr précise qu’en matière de vice caché, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer la date de découverte du vice, et qu’il n’existe donc aucun principe selon lequel le délai de 2 ans commence à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La SAS Siehr argue que M. [X] fait état d’un vice qui affecterait les dalles depuis le 10 février 2020 et qu’il devait donc agir dans les deux ans de cette connaissance, soit avant le 11 février 2022, alors que l’assignation en référé n’a été délivrée que le 11 mai 2022.
Elle considère que l’appelant n’explique nullement en quoi les opérations d’expertise auraient permis de différer le point de départ de la connaissance du prétendu vice affectant les dalles fournies, et conteste une telle solution qui est contraire à l’esprit de la loi en ce que le législateur aurait entendu encadrer l’action en garantie des vices cachés dans un délai bref qui court à compter de la découverte du vice, c’est-à-dire à compter de la découverte d’un prétendu défaut. Selon l’intimée, admettre la solution de M. [X] conduirait à laisser à l’acquéreur la possibilité de disposer librement du point de départ de la prescription.
La SAS Siehr ajoute que M. [X] l’a assignée par exploit du 8 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation du préjudice subi, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise. L’intimée estime que cela justifie que l’appelant était en mesure de l’assigner sur le fondement la garantie des vices cachés avant cette échéance.
En outre, la SAS Siehr affirme que la livraison de dix nouvelles dalles à titre gratuit ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Elle rappelle que la reconnaissance doit être expresse et non équivoque et soutient qu’elle a simplement essayé d’être arrangeante à l’égard de son client et tenté de résoudre amiablement ce litige, sans aucune reconnaissance de responsabilité. Ce geste commercial ne saurait donc nullement constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription.
Par ailleurs, la SAS Siehr s’appuie sur l’article 1641 du code civil, relatif à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, et sur la définition de la vente à l’article 1582 du même code pour exclure l’application de la garantie légale des vices cachés aux dix dalles offertes.
De plus, l’intimée affirme que la jurisprudence retient de manière constante que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur. En l’espèce, M. [X] allègue un défaut des dalles vendues par la SAS Siehr, en déplorant l’apparition d’éclats de la couche supérieure des dalles qui affecteraient leur usage. La garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil constitue dès lors l’unique fondement possible des demandes de l’appelant, et dénonce le comportement de ce dernier qui ne cherche qu’à contourner la prescription de son action sur le fondement de la garantie des vices cachés en tentant d’exercer un recours à l’encontre de la SAS Siehr sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au motif d’un prétendu défaut de conformité.
Elle ajoute que le défaut de conformité qui s’analyse en une différence entre les caractéristiques du bien commandé avec celles du bien livré ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il est invoqué non pas une différence avec les spécifications du produit convenues contractuellement, mais un défaut affectant l’usage normal du produit, relevant de la garantie des vices cachés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Si l’action en garantie des vices cachés est l’unique fondement possible dès lors qu’il est fait état d’un vice affectant le produit, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nature du vice et d’apprécier le fondement susceptible d’être retenu. Il n’appartient pas davantage au juge de la mise en état de se prononcer sur la détermination de l’étendue de la garantie s’agissant des dalles fournies à titre gratuit par le SAS Siehr.
La cour n’est saisie que de la recevabilité de l’action fondée sur la garantie des vices cachés. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon factures du 31 mai 2017, 15 mai 2018 et 31 janvier 2019, pour être prescrites, et recevables les demandes de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur les dalles fournies selon facture du 30 avril 2021, étant relevé que le rapport d’expertise judiciaire n’a fait que confirmer l’existence de vices affectant les dalles litigieuses sans en déterminer précisément la cause, et qu’il n’est justifié d’aucune cause d’interruption du délai de prescription, le remplacement des dalles par la société Siehr ne valant pas reconnaissance non équivoque de responsabilité.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais de procédure
M. [X], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SAS Siehr la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [X] à payer à la SAS Siehr la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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