Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 23/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 27 octobre 2023, N° 22/231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/02441 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUT
Pole social du TJ de TROYES
22/231
27 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [A] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
Faits et procédure
Selon formulaire du 29 novembre 2021, M. [I] [U], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier polyvalent depuis le 3 octobre 1996, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite, objectivée par certificat médical initial du 6 octobre 2021 du docteur [G] [Q].
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n’étant pas remplie.
Par décision du 18 juillet 2022, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est du 12 juillet 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 2 septembre 2022, M. [I] [U] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 16 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 9 novembre 2022, M. [I] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a :
— dit que la pathologie déclarée par M. [I] [U] le 29 novembre 2021 concernant son épaule droite doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé M. [I] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens de l’instance,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à verser à M. [I] [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 16 novembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 août 2024, la cour de céans a :
— réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 27 octobre 2023,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Anverge-Rhône-Alpes pour second avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [U] et le travail habituel de ce dernier.
Le 18 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, retenant l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Cet avis a été transmis aux parties le 8 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— confirmer sa décision de refus du 16 septembre 2022 quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée,
— constater que les conditions techniques réglementaires du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
— rejeter les demandes de M. [I] [U] formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison du fait que les avis des comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposent à la caisse,
— condamner M. [I] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, M. [I] [U] demande à la cour de :
— infirmer les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du 18 juillet 2022 et de la commission de recours amiable du 19 septembre 2022,
— confirmer le jugement du pôle social du 27 octobre 2023 en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par M. [U] le 29 novembre 2021 concernant son épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation de professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube,
— juger que la maladie déclarée par M. [U] le 29 novembre 2021 doit être reconnue comme maladie professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie devra prendre en charge la pathologie déclarée par M. [U] le 29 novembre 2021 comme relevant de la législation des risques professionnelles et en tirera toutes les conséquences de droit,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1 700 € en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, s’agissant de la description des travaux effectués par M. [U], il sera renvoyé à l’arrêt de la cour de Céans du 7 août 2024, aux termes duquel s’il est établi que M. [U] effectue les mouvements visés au tableau 57 A, tel n’est pas le cas quant à la condition de durées de ces mouvements telles qu’exigées par le dit tableau.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE – RHONE-ALPES est le suivant :
'Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 44 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 15/07/2014, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il exerce la profession de conducteur d’installations automatisées au sein d’une entreprise de fabrication de tuiles en terre cuite depuis 1996.
L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 07/08/2024, de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
La caisse, dans la partie motivation de ses conclusions, s’en remet à la sagesse de la cour, au regard du fait que les deux comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis médicaux divergents.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [U] et de déclarer que la pathologie dont il souffre doit être prise en charge au titre des risques professionnels.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la cour de Céans du 7 août 2024 réformant le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 27 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie déclarée par M. [I] [U] le 29 novembre 2021 concernant son épaule droite doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube au titre de la législation professionnelle,
Renvoie M. [I] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à payer à M. [I] [U] une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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