Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 4 février 2022, N° 20/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00133 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6ZY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 04 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00150
ARRÊT DU 05 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESPACE PIECES AUTOMOBILES.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile HAIZE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Véra Finances (ci-après dénommée SARL Véra Finances), société holding ayant pour associés M. [A] [N] détenteur de 70 % du capital et les époux [M] détenteurs chacun de 15 % du capital, était l’associé unique de la SARL Espace Pièces Automobile (ci-après SARL EPA) laquelle avait pour activité le négoce de pièces automobile.
M. [N] était le gérant des deux sociétés. Il est décédé le 17 octobre 2016 laissant à sa survivance son fils mineur [G] [N], sous l’administration légale de sa mère Mme [X] [T].
Le décès de M. [N] a conduit à l’ouverture de discussions quant au devenir des deux structures commerciales entre les époux [M], associés minoritaires de la SARL Véra Finances, et Mme [T], représentante légale de son fils mineur [G] [N], et également salariée de la SARL Véra Finances depuis le 5 novembre 2012 en qualité de responsable administrative.
Dans ce cadre, Mme [T] a souhaité poursuivre l’activité de la société EPA sur les bases du projet esquissé par M. [N] près d’un an avant son décès à savoir, intégrer M. [P], ancien collègue et ami de longue date, en qualité d’associé et de gérant de la SARL EPA. Ce dernier est le gérant de la SARL Distribution Batterie Soudure (ci-après dénommée SARL DBS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon depuis le 6 novembre 2013, laquelle opère sur le même segment d’activité que la SARL EPA.
Au terme de l’étude provisionnelle se rapportant à la restructuration juridique du Groupe EPA ' VERA FINANCES du 7 avril 2017, il a alors été envisagé :
— «l’acquisition du fonds de commerce de la SARL DBS par la SARL EPA,
— la cession de 15 % du capital social de la SARL EPA au profit de la SARL DBS, qui post-cession de son fonds de commerce deviendra la société Holding de M. [P],
— la cession de 15 % du capital social de la SARL EPA au profit de la société Holding à constituer par Mme [H], responsable administrative du groupe depuis près de 12 années,
— la sortie des époux [M] de la SARL Véra Finances par une réduction du capital».
En parallèle de ces pourparlers, et dans l’attente de l’autorisation du juge des tutelles mineur, M. [S] [M] a été nommé gérant à titre temporaire des deux sociétés précitées.
Par contrat de travail du 12 juillet 2017 à effet du 4 juillet 2017, M. [P] a été engagé par la SARL EPA en qualité de Directeur Opérationnel, Niveau III A, statut cadre défini par la convention collective nationale de l’automobile moyennant une
rémunération brute de 48 630 euros pour une durée annuelle de travail définie par une convention de forfait en jours de 218 jours.
Par acte du même jour, M. [M], en sa qualité de gérant de la SARL E.P.A, «[reconnaissait] qu’il [lui] était matériellement impossible d’exercer personnellement le contrôle de la gestion sociale qui [lui était] dévolue », déléguait à M. [P], cadre niveau III A, Directeur Opérationnel de la SARL EPA, «les prérogatives de contrôle et de gestion sur le personnel des filiales [qu’il détenait] en [sa] qualité de gérant de la SARL EPA». Cet acte du 12 juillet 2017 définissait l’objet de la délégation consentie, les moyens dévolus et les conditions de la responsabilité encourue.
A compter du 1er décembre 2017, Mme [T] a été embauchée par la SARL EPA en qualité de responsable administrative.
Le 23 mai 2018, le juge des tutelles d’Alençon autorisait Mme [X] [T], représentante légale du mineur [G] [N], à :
— «accepter purement et simplement la succession de M. [A] [N] décédé le 17 octobre 2016 à [Localité 8] (72) pour le compte du mineur [N] [G],
— à accepter l’intégration de M. [P] et Mme [H] dans la SARL Véra Finances,
— d’acquérir les fonds de la SARL DBS Holding par l’intermédiaire de la SARL Véra Finances,
— de réduire le capital de Véra Finances au profit de M. et Mme [M] de sorte que la participation à la succession dans Véra Finances augmente de 70 % à 100 %», [G] [N] devenant ainsi de facto le seul et unique actionnaire de la SARL Véra Finances.
Le 15 novembre 2018, le fonds de commerce de la société D.B.S a été cédé à la SARL EPA en contrepartie de la somme de 60 000 euros hors stock.
Par procès-verbal du 19 février 2019, la SARL Véra Finances, représentée par M. [M], associée unique de la SARL EPA, a décidé de transformer celle-ci en société par actions simplifiée et a désigné M. [P] en qualité de président de la SAS EPA.
Par une assemblée générale du 8 juillet 2019, Mme [T], ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [G] [N], a été nommée gérante de la SARL Véra Finances en remplacement de M. [M] démissionnaire.
Par procès-verbal du 16 juillet 2019, la SARL Véra Finances a redéfini à compter du mois de juillet la rémunération de M. [P] en sa qualité de président de la SAS EPA.
Le 31 août 2019, M. [P] a présenté à la SARL Véra Finances sa démission de son mandat de président de la SAS EPA à effet du 2 décembre 2019.
Le 13 septembre 2019, la SARL Véra Finances a pris la décision de mettre fin immédiatement au mandat de président de M. [P] de la SAS EPA.
Par courrier du 17 septembre 2019, la SAS EPA a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2019, la SAS EPA a notifié à M. [P] son licenciement pour faute lourde et fautes graves tout en précisant que cette décision intervenait 'sous les réserves les plus expresses exprimées en pied de cet envoi quant à l’existence même du contrat de travail'.
Par requête du 13 novembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS EPA à lui remettre les documents de fin de contrat et lui verser son salaire du mois de septembre 2019.
Par requête du 16 décembre 2019, la SAS EPA a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin de contester l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [P] et a sollicité sa condamnation à lui rembourser les salaires versés (80 352,92 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le conseil de prud’hommes du Mans a débouté M. [P] de ses demandes en raison de la contestation sérieuse soulevée par la SAS EPA relative au caractère fictif de son contrat de travail.
Parallèlement, par requête du 24 juin 2020, M. [P] contestant le bien-fondé de son licenciement a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour obtenir la condamnation de la SAS EPA à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat, un rappel d’indemnité de congés payés, un rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2021 du tribunal de commerce du Mans, la SAS EPA a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 4 mai 2021, en liquidation judiciaire, la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [Z] [V], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à la délégation Unedic AGS – CGEA de Rennes de son intervention ;
— ordonné la jonction des instances introduites par la SAS E.P.A c/ M. [P] et M. [P] c/ la SAS E.P.A enregistrées respectivement sous les numéros 19/00508 et 20/00150 du répertoire général, sous le seul numéro RG 20/00150 ;
— dit que le contrat de travail que M. [P] a signé avec la société E.P.A est fictif ;
— dit que M. [P] n’a donc jamais été salarié de la société E.P.A ;
— condamné en conséquence M. [P] à rembourser la somme de 80 352,92 euros à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la SAS E.P.A ;
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [P] à verser à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société E.P.A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile, avec consignation de la somme de 80 352,92 euros à la caisse des dépôts et consignations, jusqu’à l’extinction des voies de recours ;
— déclaré le présent jugement opposable à la délégation UNEDIC AGS-CGEA de Rennes;
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 2 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes a constitué avocat en qualité d’intimée le 7 mars 2022 et la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [Z] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société E.P.A, le 9 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et suivants du code du travail et 1359 du code civil, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 4 février 2022 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit que son contrat de travail signé avec la société E.P.A était fictif ;
— a dit qu’il n’avait donc jamais été salarié de la société E.P.A ;
— l’a condamné en conséquence à rembourser la somme de 80 352,92 euros à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société E.P.A ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à verser à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société E.P.A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile, avec consignation de la somme de 80 352,92 euros à la caisse des dépôts et consignations, jusqu’à l’extinction des voies de recours ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— donné acte à la délégation Unedic AGS – CGEA de Rennes de son intervention;
— ordonné la jonction des instances introduites par la SAS E.P.A c/ M. [P] et M. [P] c/ la SAS EPA enregistrées respectivement sous les numéros 19/00508 et 20/00150 du répertoire général, sous le seul numéro RG 20/00150 ;
— déclaré le présent jugement opposable à la délégation Unedic AGS- CGEA de Rennes.
En conséquence,
— dire et juger qu’il a été salarié de la société EPA du 4 juillet 2017, date d’effet de son contrat de travail, au 4 octobre 2019, date de son licenciement pour 'fautes graves et faute lourde’ ;
— débouter la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [Z] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société E.P.A, de toutes ses demandes à son encontre ;
— dire et juger que son licenciement pour 'fautes graves et faute lourde’ ne répond pas à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société E.P.A aux sommes suivantes :
* 12 336,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 233,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 14 392,28 euros d’indemnité s’agissant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2 056,01 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un licenciement vexatoire,
* 4 166,25 euros brut de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 outre 416,62 euros de congés payés,
* 730,08 euros au titre d’une indemnité compensatrice correspondant à 27 jours de congés payés,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes du Mans et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes;
— condamner la liquidation judiciaire de l’EPA en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [Z] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EPA,demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention par le CGEA de Rennes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— dire et juger que M. [P] n’était pas salarié de la société E.P.A ;
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une créance serait fixée au profit de M. [P] à l’encontre des organes de procédure collective de la société E.P.A, dire que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention des AGS-CGEA de Rennes
La cour donnera acte à la délégation UNEDIC AGS-CGEA de Rennes de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société EPA et M. [P]
M. [P] fait remarquer que la SAS EPA ne conteste pas l’existence d’un contrat de travail écrit et signé entre les parties conformes aux dispositions du code du travail à effet du 4 juillet 2017. A cet égard, il soutient avoir exercé les fonctions de directeur opérationnel, fonctions techniques distinctes de celles résultant de son mandat social, dans le cadre d’une convention de forfait de 218 jours de travail et ce, sous la subordination de M. [M], gérant des SARL Véra Finances et EPA, lequel lui a donné une délégation de pouvoir. Il précise qu’il était rémunéré en fonction des heures de travail réalisées et validées par M. [M] dès le début de la relation contractuelle, qu’il recevait des bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et qu’il a continué d’exécuter ses fonctions de directeur opérationnel indépendamment de sa nomination en qualité de président de la SAS EPA. Il fait également observer que l’existence de son contrat de travail n’était aucunement remise en cause lorsque la procédure de licenciement a été mise en 'uvre par la SAS EPA et que le courrier le convoquant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement indiquait qu’une 'sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de [son] contrat de travail’ était envisagée. Enfin, il estime qu’aucune preuve de la fictivité de son contrat de travail n’est rapportée.
La Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [Z] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPA soutient qu’il n’y a eu de contrat de travail valide ni pour M. [P], salarié non dirigeant de la SARL EPA, ni pour M. [P], dirigeant de la SAS EPA. Elle considère donc que le contrat de travail conclu entre M. [P] et la société EPA est fictif et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Concernant la période de son recrutement jusqu’à sa nomination en qualité de mandataire social le 19 février 2019, elle assure que M. [M] avait confié la gérance à M. [P] lequel donnait des directives aux salariés de la société EPA avant même son recrutement et disposait d’une liberté d’action incompatible avec l’existence d’un lien de subordination. Elle indique que M. [P] a outrepassé ses fonctions en concluant une délégation de pouvoir au bénéfice de Mme [H]. Elle ajoute que M. [P] a usurpé la qualité de dirigeant de droit dès lors qu’il utilisait un tampon encreur le désignant faussement comme gérant de la société EPA.
Concernant la période postérieure au 19 février 2019 lors de laquelle M. [P] était président de la SAS EPA, Me [V], ès-qualités, fait observer qu’il a bénéficié d’un salaire fixé contractuellement pour son poste de directeur opérationnel mais qu’il n’a perçu aucune rémunération en sa qualité de président de la société. Elle en déduit que ses missions en tant que directeur opérationnel et celles de président se confondaient et qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une rémunération supplémentaire. Elle prétend par ailleurs qu’il n’exerçait aucune fonction technique distincte de celles réalisées dans le cadre de son mandat social et qu’il n’était soumis à aucun lien de subordination.
La Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [Z] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS E.P.A, affirme enfin que la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement ne prouve pas la validité du contrat de travail et que celle-ci a été initiée 'sous les réserves les plus expresses exprimées en pied de cet envoi quant à l’existence même du contrat de travail'.
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Rennes soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve des trois éléments nécessaires à la caractérisation d’un contrat de travail. Elle assure qu’il bénéficiait d’une totale liberté d’action incompatible avec une relation contractuelle salariale et le lien de subordination en découlant. Elle estime ensuite que la rémunération perçue par M. [P] ne permet pas de déterminer la réalité de son contrat de travail dans la mesure où il était également président de la société EPA. Le CGEA affirme enfin qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé par M. [P].
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, «le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter».
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il est possible de cumuler un contrat de travail et un mandat social à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif. La qualité de dirigeant de fait d’une entreprise exclut la qualité de salarié de cette même entreprise.
Doit être considéré dirigeant de fait, la personne physique qui, dépourvu de mandat social, s’est immiscée dans la gestion, l’administration ou la direction d’une société. Le dirigeant de fait est donc la personne qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal.
Au cas présent, dans la mesure où les conditions permettant d’apprécier la fictivité du contrat de travail du 12 juillet 2017 à effet du 4 juillet précédent sont différentes à compter du mandat social de M. [P] du 19 février 2019, il sera distingué, pour plus de clarté, la période de son embauche jusqu’à sa nomination en qualité de mandataire social et celle à compter de sa nomination en qualité de président de la SAS EPA.
Sur le caractère fictif du contrat de travail de M. [P] jusqu’au 19 février 2019, date de sa nomination en qualité de mandataire social
En présence d’un contrat de travail écrit, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS EPA, que par contrat de travail du 12 juillet 2017 à effet du 4 juillet précédent, M. [P] a été engagé en qualité de Directeur Opérationnel. Aux termes de l’article 3 dudit contrat, ses fonctions sont définies comme suit :
«Fonctions commerciales :
— assurer la formation technique et commerciale des salariés opérationnels et des technico-commerciaux placés sous sa responsabilité,
— animer et encadrer l’activité du personnel sédentaire et itinérant attaché aux sites classés sous sa direction,
— gérer les approvisionnements de matières et fournitures dans le respect des contraintes de la politique de gestion des flux définis par la direction générale,
— veiller à la réalisation des objectifs budgétaires négociés annuellement avec la direction générale et assignés à chaque branche commerciale,
— effectuer le reporting mensuel des résultats de l’activité auprès de la direction générale.
Gestion de site :
— organiser et contrôler l’activité de tout ou partie des équipes selon les priorités et les aléas,
— mettre en 'uvre et suivre les objectifs budgétaires (achats, facturation, charges,'),
Participation à la direction générale :
— participer à la définition du plan stratégique et proposer les développements et améliorations possibles,
— organiser et coordonner le circuit des informations sur le fonctionnement de la structure (note de service, réunion,'),
— participer aux actions de gestion du personnel.
Gestion sociale :
— animation et organisation du magasin (planning)
— veiller au respect des règles disposition matière d’hygiène de sécurité,
— pouvoir disciplinaire».
Le même jour, M. [M], agissant en qualité de gérant de la SARL EPA, lui a consenti une délégation de pouvoirs par laquelle il reconnaît qu’il lui est matériellement impossible d’exercer personnellement le contrôle de la gestion sociale qui lui est dévolue et délègue en conséquence à M. [P] pour une durée indéterminée les prérogatives de contrôle et de gestion sur le personnel des filiales que détient la société EPA. L’article 1 définit l’objet de la délégation. En tant que responsable de la gestion du personnel de la société EPA, M. [P] devra notamment :
«- superviser l’ensemble du personnel, déterminer leurs attributions et leurs responsabilités,
— déterminer la rémunération du personnel (salaires, indemnités, gratifications) et les promotions, dans le respect des accords sociaux et dans le cadre des orientations définies par le gérant,
— suivre les relations individuelles de travail dans tous leurs aspects : mutation, maladie, congé, les affectations de pause dans le respect des accords sociaux et dans le cadre des orientations définies par le gérant,
— assurer le pouvoir disciplinaire sur le personnel dans le respect de la réglementation, prendre les mesures nécessaires à la prévention des pratiques discriminatoires et du harcèlement,
— exécuter les décisions prises par la gérance en fonction de la situation économique et financière de la société. M. [P] est mandaté pour engager les procédures utiles pour assurer la sauvegarde de la société.
— veiller à l’application et au respect des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail».
L’article 2 de la délégation de pouvoirs en cause prévoit que « pour mener à bien cette mission et assumer les responsabilités qui y sont afférentes, M. [P] dispose de l’autorité pleine et entière et des pouvoirs les plus étendus. [Il] peut notamment représenter la société et signer tous documents de la société pour tout ce qui concerne l’objet de la délégation.
En ce qui touche l’autorité, [il] dispose de l’autorité requise pour assurer sa mission à savoir le pouvoir de commandement afin de faire appliquer rigoureusement les règles qui sont édictées afin d’éviter toute infraction et le pouvoir disciplinaire prévu par le code du travail.
En ce qui a trait aux moyens, [il] bénéficie d’une grande autonomie dans ses prises de décision, il est habilité à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires. Il a la faculté de se faire conseiller et de procéder ou faire procéder à tous contrôles ou investigations qu’il juge utiles. [Il] s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour l’accomplissement de sa mission. Sans préjudicier à son autonomie d’action et de décision, [il] informera périodiquement le gérant, des conditions d’exercice de sa délégation, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut. [Il] connaît la portée de la délégation de pouvoirs et prendre les dispositions nécessaires en cas d’absence prolongée ».
Pour l’exécution de ses missions, M. [P] bénéficiait d’une convention de forfait en jours concernant son temps de travail fixé annuellement à 218 jours. Il n’était donc soumis à aucun horaire de travail mais «bénéficiait des conditions de repos quotidiens et hebdomadaires légaux et devait établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des journées non travaillées (congés payés, repos supplémentaires, ') lequel devait être visé par la société EPA chaque mois » en application de l’article 5 du contrat de travail.
L’analyse des éléments fournis par la société EPA établit que :
— 1 – Le 16 mai 2017, avant même la signature du contrat de travail litigieux, M. [P] a donné des directives à deux salariées de la société EPA en leur confiant l’exécution des formalités d’embauche de M. [C] [I] au bénéfice non pas de ladite société mais de sa propre société, la SARL DBS, dont il était le gérant avant son absorption par la société EPA. En reconnaissant ce fait en page 15 de ses écritures, M. [P] confirme donc que deux mois avant la signature du contrat de travail litigieux, il demandait à deux salariées de la SARL EPA de réaliser durant leur temps de travail au sein de cette entreprise des prestations au bénéfice de sa propre société, la SARL DBS, se comportant ainsi comme un dirigeant de fait de la société EPA.
— 2 – Par acte sous seing privé du 21 juillet 2017, M. [P], en sa qualité de directeur opérationnel de la SARL EPA, «délègue et autorise Mme [B] [H], responsable administrative et financière de la société Véra Finances à effectuer toutes les opérations administratives et financières relatives au bon fonctionnement de la SARL EPA» et lui confie « la charge de la gestion financière de la SARL EPA [ à savoir : ] effectuer un suivi de trésorerie, effectuer les règlements nécessaires au bon fonctionnement de la SARL EPA (fournisseurs, salariés, divers organismes sociaux et trésor public), gérer les insertions publicitaires».
Au titre des moyens conférés à Mme [H], article 2 de la délégation de pouvoirs, cette dernière « peut notamment représenter la société et signer tous documents financiers et administratifs au nom de la société pour tout ce qui concerne l’objet de la présente délégation ». A cet égard, elle «bénéficie d’une grande autonomie dans ses prises de décision, elle est habilitée à prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires. Elle a la faculté de se faire conseiller et de procéder ou faire procéder à tous contrôles ou investigations qu’elle juge utiles. Elle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour l’accomplissement de sa mission. Sans préjudicier à son autonomie d’action et de décision, elle informera périodiquement M. [P] des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut».
Selon l’article 4 dudit acte sous seing privé, «la présente délégation est consentie pour une durée indéterminée. Elle prendra effet à compter du 4 juillet 2017. Elle est susceptible d’être modifiée et révoquée, à tout moment, à l’initiative du délégant. Elle prendra fin, de plein droit, lors de la cessation des fonctions exercées par M. [P]».
M. [P] ne saurait valablement soutenir que ses fonctions de Directeur opérationnel de la SARL EPA lui permettaient de faire bénéficier Mme [H] d’une telle délégation dans la mesure où les fonctions déléguées ne font pas partie de celles qu’il détient en cette qualité et que son contrat de travail ne l’y autorise pas. Ce faisant, il a délégué des pouvoirs juridiques qu’il ne possédait pas et s’est attribué de facto tous les pans de la direction de la SARL EPA. Outre le fait que les propos de M [M] contenus au procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2019 portant démission de ce dernier confirment cette situation, celui-ci ayant déclaré «avoir accepté la gérance des deux sociétés par amitié pour M. [N] et éviter la liquidation de l’entreprise. N’ayant aucune compétence dans la gestion d’une société, dans ses aspects juridiques, il a fait confiance aux professionnels en place », M. [P] ne conteste pas le procès-verbal du 26 août 2019 où il reconnaît avoir dirigé l’entreprise lorsque M [M] était le gérant de la SARL EPA (page 2 dudit procès-verbal).
Cette situation caractérise donc l’absence de tout lien de subordination, M. [P] agissant non pas sous l’autorité de son employeur dont il est établi qu’il ne lui donnait aucun ordre ni directive et conséquemment n’exerçait aucun contrôle de son activité professionnelle mais en toute indépendance et liberté étant fait observer au surplus qu’il ne se prévaut nullement de décisions prises par M. [M] et de leur exécution pour contester la fictivité invoquée de son contrat de travail alors que selon les dispositions de ce dernier, il était tenu d’exercer ses fonctions de Directeur opérationnel en fonction de la politique définie par la Direction Générale à qui il devait effectuer un reporting mensuel des résultats de l’activité de la société.
— 3 – Alors qu’il était censé travailler dans le cadre d’une convention de forfait en jours de 218 jours pour le compte de la SARL EPA, M. [P] reconnaît avoir continué de gérer sa société, la société DBS, jusqu’au 15 novembre 2018, date à laquelle elle a été rachetée par la SARL EPA. Durant cette période, en novembre 2017, il n’a pas hésité ainsi à remplacer pendant 11 jours un salarié absent de la société DBS sans que cette absence soit mentionnée sur son bulletin de salaire de novembre 2017 au titre de congés payés ou de congés sans solde, ni fait l’objet d’une information au gérant de droit, M. [M].
Par ailleurs, rien ne permet d’établir la réelle contrepartie de son contrat de travail du 12 juillet 2017 bien qu’aux termes des dispositions contractuelles de l’article 5, il devait mentionner sur un document de contrôle son temps de travail, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des journées non-travaillées et de le faire viser chaque mois par le gérant, M. [M]. A cet égard, M. [P] ne saurait sérieusement soutenir qu’il en informait oralement ce dernier, l’attestation de Mme [H] corroborant ses dires étant insuffisante à elle seule à en établir la réalité. Aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, M. [P] avait la responsabilité de la gestion du personnel, personnel dont lui-même faisait partie. Dans ce cadre, il était tenu de contrôler le temps de travail de chacun des salariés de la société, y compris le sien ce qu’il ne pouvait ignorer.
Ainsi, ces faits, outre qu’ils ne démontrent pas la réelle contrepartie de son travail au profit de la SARL EPA, excluent là encore l’existence de tout lien de subordination.
— 4 ' M. [P] s’est fait établir un tampon encreur portant son nom, sa signature, son numéro de téléphone et le désignant comme gérant de la «SARL EPA 61».
Bien que la SARL EPA 61 n’ait pas d’existence juridique, ce que M. [P] reconnaît dans ses écritures, et que ce dernier n’ait jamais été le gérant de la SARL EPA, un tel tampon relatif à une société sans existence juridique, portant de surcroît sa signature, démontre qu’il s’est présenté comme le représentant légal de la SARL EPA dans les relations externes, ce qui est en toute hypothèse incompatible avec l’existence d’un lien de subordination, tout en laissant croire qu’il était toujours gérant de la SARL DBS devenue aux yeux des tiers la SARL EPA61.
Contrairement à ce qu’il soutient, ce tampon ne saurait en aucun cas constituer une maladresse. En effet, si avec l’absorption de la société DBS, il était prévu la création de deux établissements, l’un à la [Localité 8] (72), lieu du siège social de la SARL EPA, et l’autre à [Localité 7] (61), lieu du siège social de la SARL DBS, il n’a jamais été prévu que la société DBS devienne la SARL EPA 61 et qu’il devienne le gérant de la SARL EPA, le projet ayant toujours été qu’il devienne président de la SAS EPA suite à la transformation de la SARL EPA en SAS EPA dont le siège social était maintenu à la [Localité 8] (61), la société s’agrandissant alors avec un nouvel établissement situé à [Localité 6] (61). Ces éléments excluent encore tout lien de subordination.
Il s’évince donc de ce qui précède que le contrat de travail du 12 juillet 2017 à effet du 4 juillet précédent est fictif et ce sans que le versement de salaire et la remise de bulletins de salaire sur lesquels s’appuie M. [P] ne permettent, en l’absence de tout lien de subordination, de conclure à l’existence d’un contrat de travail et qu’il puisse être tiré argument de ce qu’il a été licencié, la lettre de licenciement du 4 octobre 2019 indiquant que cette décision intervient «sous les réserves les plus expresses en pied de son envoi quant à l’existence du contrat de travail [qu’il ' M. [P]] revendique».
Sur le caractère fictif du contrat de travail de M. [P] à compter 19 février 2019 jusqu’à sa révocation de ses fonctions de président de la SAS EPA
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un mandat social n’est pas exclusive d’un contrat de travail. Ainsi, le mandataire social qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail dans la même entreprise, doit rapporter la preuve du caractère réel de son contrat de travail. Il doit donc démonter qu’il exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social, qu’il est toujours sous la subordination de la société et qu’il perçoit une rémunération au titre du contrat de travail distincte de celle perçue du fait de son mandat social.
Au cas présent, M. [P] a été nommé président, en charge de la direction générale de la SAS EPA, par décision du 19 février 2019 de l’associé unique, la SARL Véra Finances, représentée par M. [M]. A ce titre, en vertu tant du procès-verbal précité que de l’article 19 des statuts de la SAS EPA, «il dirige la société et la représente à l’égard des tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés».
Bien qu’il se prévale de l’exécution de fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social, M. [P] s’abstient de les exposer et de les expliciter. Il ne verse aux débats aucun élément probant démontrant la réalité de l’exécution de missions salariales afférentes à celles d’un directeur opérationnel telles que définies dans le contrat de travail du 12 juillet 2017 sur lequel il se fonde et distinctes de celles de président de la SAS EPA telles que définies par le procès-verbal du 19 février 2019 et les statuts de la SAS EPA.
S’il n’est pas contesté qu’il percevait mensuellement un salaire et bénéficiait de bulletins de salaire, ces éléments ne sont pas déterminants à eux seuls de l’existence d’une relation de travail distincte des fonctions de président de la SAS EPA pour lesquelles au demeurant il n’a pas perçu de contrepartie financière, aucune rémunération de dirigeant n’ayant été contractuellement fixée lorsqu’il a pris ses fonctions.
Enfin, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination. En effet, M. [P] ne démontre pas exécuter à compter du 19 février 2019, sous l’autorité de la SARL Véra Finances gérée par M. [M], associé unique de la SAS EPA, un travail distinct de ses fonctions de président de la SAS EPA
Par suite, il ressort de ce qui précède que M. [P] ne démontre pas exercer des fonctions techniques de directeur opérationnel distinctes de celles de président de la SAS EPA de sorte qu’il ne saurait y avoir cumul d’un contrat de travail et de son mandat social. Le contrat de travail du 12 juillet 2017 dont il allègue est donc fictif.
Partant, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [P] était fictif et a condamné M. [P] à payer à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPA, la somme de 80 352,92 euros au titre des salaires indûment perçus.
Sur le licenciement
Compte-tenu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de statuer sur le licenciement de sorte que le jugement sera confirmé et M. [P] débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes
La cour confirme les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure de première instance en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à payer à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPA, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe
DONNE acte à la délégation UNEDIC AGS-CGEA de Rennes de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[O] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EPA, la somme de DEUX MILLES (2 000) EUROS au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
DECLARE la présente décision opposable à la délégation UNEDIC AGS-CGEA de Rennes ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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