Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1942
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXBJ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. LA PRAIRIE
C/
[U] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PRAIRIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 907 787 717, représentés par ses représentants légaux en exercice Madame [W] [M] et Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [U] [Z]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2022002551
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 30 novembre 2021 accepté le 7 décembre 2021, Mme [W] [M] et M. [E] [R], gérants de la SCI CHAPCAB, ont confié à M. [U] [Z], entrepreneur individuel, des travaux de création/rénovation de chambres d’hôtes, avec salles de bains et toilettes, au sein d’une bergerie dont ils sont propriétaires.
Le devis a par la suite été modifié puis accepté par la SARL LA PRAIRIE le 25 mai 2022, qui a repris pour son compte les engagements des consorts [M]/[R] et de la SCI CHAPCAB.
La SARL LA PRAIRIE a réglé des factures d’acompte à mesure de l’avancement des travaux, pour un montant total de 69 336,80 €.
M. [Z] a établi une dernière facture le 19 juin 2022, pour un montant de 7.758,23 €, qui n’a pas été réglée.
Par courrier recommandé du 18 août 2022, la SARL LA PRAIRIE a fait part à M. [Z] de l’existence de plusieurs désordres et inachèvements des travaux.
M. [Z] a adressé une mise en demeure de payer sa facture à la SARL LA PRAIRIE le 2 septembre 2022.
Par requête en injonction de payer du 16 septembre 2022, M. [Z] a saisi le président du tribunal de commerce de Dax d’une demande en paiement de la somme de 7 758,23 € au titre de la facture du 19 juin 2022 à l’encontre de la SARL LA PRAIRIE.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Dax a fait injonction à la SARL LA PRAIRIE de payer ladite somme.
Le 7 novembre 2022, la SARL LA PRAIRIE a formé opposition à ladite ordonnance.
Suivant jugement contradictoire du 12 décembre 2023 (RG n°22/2551), le tribunal a :
— dit que le montant total du devis accepté par les parties est de 75 349,03 € TTC et que les conditions de règlement spécifiés sont contractuelles,
— dit que le devis accepté concerne la rénovation de deux chambres et non de trois chambres,
— débouté la SARL LA PRAIRIE de sa demande de paiement de 4 700 € au titre de l’aménagement de la troisième chambre,
— dit que le délai de réalisation des travaux de 6 mois, à défaut d’avoir été spécifié contractuellement, constitue un délai raisonnable,
— débouté en conséquence la SARL LA PRAIRIE de ses demandes au titre du non-respect du délai de réalisation,
— débouté la SARL LA PRAIRIE de ses demandes concernant l’évacuation des eaux usées et l’inspection des canalisations,
— ordonné à M. [Z] d’intervenir sur les sept postes ci-dessous :
— second radiateur du salon non installé,
— fuite de l’évacuation chauffe-eau,
— plomberie non soudée conformément aux règles en vigueur,
— faïences des douches mal posées et joints non étanches,
— portes fenêtres qui ne ferment pas à clé (ce point n’a pas été mentionné dans le constat d’huissier),
— portes de salle de bain qui bloquent,
— portes d’entrées de chambres se ferment difficilement,
— ordonné ensuite à M. [Z] et à la SARL LA PRAIRIE de procéder à l’établissement du procès-verbal de réception des travaux spécifiant d’éventuelles réserves,
— condamné la SARL LA PRAIRIE, suite à la levée de ces éventuelles réserves, à payer à M. [Z] la somme de 4 262,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de chantier,
— débouté la SARL LA PRAIRIE de ses autres demandes de prise en charge de frais,
— débouté M. [Z] et la SARL LA PRAIRIE de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SARL LA PRAIRIE à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL LA PRAIRIE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,46 € TTC.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il ressort du devis du 7 décembre 2021 qui contient différents postes de travaux chiffrés et dactylographiés et des ajouts manuels chiffrés, et de la facture du 19 juin 2022 que le montant total du devis accepté par les parties est de 75 349,03 € TTC, avec une TVA à 20% puisque les travaux ont été réalisés pour une SARL, et que les conditions de règlement spécifiées sont contractuelles,
— que la SARL LA PRAIRIE a réglé la somme totale de 69 336,80 € de sorte qu’elle ne reste devoir au titre du solde à payer à réception du chantier, que la somme de 6 012,23 €,
— qu’aucune réception des travaux n’est intervenue,
— que si le devis signé ne fait pas mention du nombre de chambres à rénover, il indique à plusieurs reprises le chiffre 2 (2 portes-fenêtres, 2 chauffes-eau, 2 bacs de douche, 2 WC, 2 verrières), de sorte qu’il doit être considéré que le devis portait sur la rénovation de deux chambres et non de trois,
— qu’à défaut de délai de réalisation des travaux spécifié dans le devis, et d’échanges entre les parties à ce sujet, la date de fin de travaux début avril 2022 indiquée par la SARL LA PRAIRIE n’est pas contractuelle, et le délai effectif des travaux, de 6 mois, doit être considéré comme un délai raisonnable,
— que s’agissant du désordre d’évacuation des eaux usées, le piquage incriminé existait avant les travaux réalisés par M. [Z] et ne peut donc lui être imputé,
— que la SARL LA PRAIRIE justifie avoir pris en charge directement trois factures concernant des travaux de démolition et de nettoyage de chantier pour un montant total de 1.749,98 €, qui étaient prévus dans le devis initial, de sorte que cette somme doit venir en diminution du solde restant à sa charge,
— que les inachèvements invoqués par la SARL LA PRAIRIE n’ont été constatés que par constats d’huissier, qui ne sont pas contradictoires, 2 mois et 4 mois après la date de la dernière facture, et permettent seulement de constater l’état de certaines pièces à ces dates, sans qu’il soit possible de déterminer si M. [Z] est intervenu dans ces pièces et pour quelles prestations contractuelles, d’autant que la SARL LA PRAIRIE reconnaît être elle-même ou par le biais d’entreprises intervenue sur le chantier, ce qui rend impossible de déterminer la responsabilité exacte de M. [Z] dans les manquements et désordres invoqués,
— que seuls les travaux prévus au devis relèvent de la responsabilité contractuelle de M. [Z], à savoir, la non installation du second radiateur du salon, la fuite de l’évacuation chauffe-eau, la plomberie non soudée conformément aux règles en vigueur, les faïences des douches mal posées et joints non étanches, les portes fenêtres qui ne ferment pas à clé, les portes de salle de bain qui bloquent, et les portes d’entrées de chambres qui se ferment difficilement,
— que la demande de dommages et intérêts de M. [Z] n’est pas justifiée dès lors qu’il doit encore procéder à la réception des travaux après avoir repris les travaux listés ci-dessus et lever les réserves,
— que la demande de dommages et intérêts de la SARL LA PRAIRIE n’est pas justifiée, dès lors qu’elle ne s’est plainte auprès de M. [Z] que le 18 août 2022 soit postérieurement à la période pour laquelle elle demande à être indemnisée, et qu’il n’est pas indiqué que le montant réclamé pour manque à gagner est un chiffre d’affaires ou une marge, et que ledit montant ne repose sur aucun chiffrage précis issu d’une comptabilité.
La SARL LA PRAIRIE a relevé appel par déclaration du 22 décembre 2023 (RG n°24/00010), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, la SARL LA PRAIRIE, appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [Z] responsable des entiers dommages causés au titre de sa responsabilité contractuelle,
— débouter M. [Z] de sa demande de versement de ses entières demandes,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 7 358 € (4 700 € + 2 658€), au titre des frais injustement engagés et travaux effectués par elle afin de pallier les manquements contractuels de ce dernier,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 16 500 € au titre de la perte financière résultant de l’impossibilité de louer entre mai et août 2022, en raison de l’inachèvement des travaux,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 266 €, correspondant à la réparation de l’évacuation d’eau usées de la chambre 1,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL LA PRAIRIE fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1106, 1217, 1220 du Code civil, et 1231-1 du code civil :
— que les éléments versés aux débats prouvent que le devis de M. [Z] portait sur trois chambres d’hôtes, et qu’en l’absence de réalisation des travaux de la troisième chambre par M. [Z], elle a dû s’acquitter de cette prestation auprès d’une autre entreprise pour la somme de 4 700 €,
— qu’elle a réglé la somme totale de 69 336,80 € TTC à M. [Z], qui n’a pas achevé les travaux prévus au devis et a abandonné le chantier, n’a pas réalisé la troisième chambre et alors que ses travaux sont affectés de désordres, de sorte que c’est de manière légitime qu’elle a refusé de payer le solde du marché, et que le jugement est inapplicable en raison de la perte de confiance à son égard,
— que M. [Z] ne démontre pas, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, une faute de sa part, le préjudice qu’il aurait subi, et le lien de causalité entre les deux,
— que M. [Z] a manqué à son devoir de loyauté contractuelle en ne l’informant que tardivement que les travaux ne seraient pas achevés au délai prévu,
— qu’elle a subi un préjudice financier du fait de la perte de presque une saison entière d’activité, correspondant à une perte d’exploitation de mai à juillet 2022 de 16 500 € justifiant qu’elle ait procédé à l’achèvement du chantier, la finalité de la chambre d’hôte étant entrée dans le champ contractuel
— que le désordre lié à l’évacuation des eaux engage la responsabilité de M. [Z] qui est intervenu sur le tuyau litigieux, conformément aux prescriptions contractuelles qui prévoyaient qu’il devait procéder aux travaux de plomberie sur les chambres et raccorder le réseau ; qu’en tout état de cause il engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, pour avoir accepté le support,
— que les désordres relevés dans le constat du 20 octobre 2022 incombent nécessairement à M. [Z] qui était seul en charge des travaux, alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des travaux prévus au devis.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2024, M. [U] [Z], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la SARL LA PRAIRIE de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SARL LA PRAIRIE au paiement de la somme de 2 000 € en cause d’appel,
— condamner la SARL LA PRAIRIE aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure d’ordonnance sur requête ainsi qu’aux dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir :
— qu’il ne résulte pas du devis qu’aurait été convenue entre les parties l’élaboration d’une 3ème chambre, ni d’un délai d’exécution des travaux, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
— que l’absence de réception des travaux n’implique pas que ceux-ci sont restés inachevés, ce qui n’est pas démontré, ni les désordres allégués,
— que les premières réclamations s’agissant de ses travaux ont été faites par la SARL LA PRAIRIE le 18 août 2022, soit postérieurement à l’émission de sa dernière facture le 19 juin 2022 et de la relance du 27 juillet 2022, lors desquelles il n’a pas été fait état des désordres désormais invoqués, de sorte que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas réunies,
— qu’il est effectivement intervenu pour la mise en oeuvre des raccordements d’évacuation des eaux usées des chambres créées au réseau existant, mais que l’inspection télévisée réalisée le 20 octobre 2022 a permis d’écarter sa responsabilité,
— que le procès-verbal de constat produit par la SARL LA PRAIRIE se borne à relever des désordres sans prendre en compte l’étendue du devis et la prestation à sa charge, de sorte qu’il ne peut constituer une preuve suffisante à son encontre, d’autant qu’il a été établi plus de 4 mois après l’achèvement des travaux, et de manière non contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune contestation n’est présentée à la Cour sur la recevabilité de l’opposition et l’anéantissement, par le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal de commerce de Dax de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 novembre 2022 par son président.
Sur’la demande en paiement par M. [Z] de la facture du 7758,23 € du 19 juin 2022 :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du Code civil dispose encore que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Et l’article 1231-1 du Code civil dispose enfin que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit un raison de l’inexécution de l’obligation, soit un raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* Sur le montant du marché contractuel :
En matière de travaux, le contrat entre les parties est constitué le plus souvent par un devis accepté et signé du maître d’ouvrage qui décrit les prestations et le prix accepté, et le délai d’exécution.
Or en l’espèce, comme l’a relevé le 1er juge, un seul devis, annoté de manière manuscrite en rouge et en noir, a été signé le 7 décembre 2021 et pour les ajouts le 25 mai 2022 par la SARL LA PRAIRIE qui constitue donc le contrat des travaux engagés et acceptés définissant les obligations respectives.
Les parties s’accordent pour considérer que la création d’une terrasse, qui n’a pas été réalisée, doit être retirée du devis initial (-13967 € HT)
La Cour, comme le 1er juge, relève que le montant des travaux s’élevait donc à la somme totale de 75.349,03 € TTC selon le devis modifié accepté.
Comme le 1er juge également, la Cour observe que dans ce devis, il n’est pas fait mention de trois chambres, les équipements de sanitaires (WC CH 1 et CH 2 plus WC cuisine, pose deux chauffe-eaux ) et l’ouverture et la pose de deux porte fenêtres attestent de deux chambres seulement. L’ajout manuscrit fait le 25 mai 2022 portant sur un bac à douche, une douche et colonnes ne démontre pas la création d’ une troisième chambre comme le soutient la SARL LA PRAIRIE, le devis initial comprenant un seul bac à douche.
En outre, faute d’un constat précis sur les travaux réalisés dès la fin du chantier ou en août au moment de la contestation de la facture (le constat versé au débat date du 20 octobre 2022), ou d’une expertise même amiable, les seules allégations de la SARL LA PRAIRIE ne sont pas suffisamment probantes à établir que les cloisons, doublages ou peintures mentionnées au devis concernaient nécessairement une 3ème pièce.
De même, le devis accepté le 7 décembre 2021 ne comprend aucun délai d’exécution, des ajouts sont signés par les maîtres d’ouvrage le 25 mai 2022, c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu’un délai de 6 mois pour réaliser ces travaux était raisonnable, surtout si des modifications sont intervenues en cours de chantier.
Dès lors, les attestations sur les travaux qui avaient été envisagés lors des discussions initiales avec un délai de réalisation promis verbalement, les plans des pièces à rénover ou à créer non joints au devis finalement signé ne constituent pas la preuve d’engagements contractuels de M. [Z] en dehors de ce qui est mentionné au devis.
* Sur les sommes restant dues par la SARL LA PRAIRIE :
Il n’est pas contesté que la SARL LA PRAIRIE a réglé au total les sommes de :
10.000 + 40.000 + 15.000 + 4336,80 = 69.336,80 € .
Elle restait donc devoir à la fin du chantier la somme de 75.349,03 – 69.336,80 = 6012,23 € TTC (représentant 8% du coût total du chantier).
M. [Z] a réclamé le 19 juin 2022 le règlement d’une somme de 7758,23 € au titre du solde du prix des travaux, sa facture ayant ajouté des prestations non prévues au devis initial ( 97ml peinture blanche plinthe, support WC suspendu GEBERITE, nez de marche aluminium).
Par conséquent la cour ne retient pas ce coût supplémentaire dont la commande et l’emploi ne sont pas justifiés.
* Sur les désordres et inachèvements allégués par la SARL LA PRAIRIE :
Il n’est pas contesté qu’aucune réception n’est intervenue entre les parties.
Après la réception de la facture du 19 juin 2022, la SARL LA PRAIRIE a invoqué l’inachèvement du chantier et l’existence de malfaçons le 11 août 2022 par lettre RAR.
A cette date il est mentionné un engorgement répété des canalisations des wc et douches dans les deux chambres rénovées.
M. [Z] a d’ailleurs fait une déclaration de ce sinistre à son assurance qui a constaté l’absence de réception et l’a renvoyé à sa seule responsabilité contractuelle.
Or la SARL LA PRAIRIE démontre avoir fait intervenir une entreprise d’assainissement qui a recherché la cause de l’engorgement d’abord le 30 août 2022 pour 336€, puis le 31 octobre 2022 pour 246 €.
Il a alors été constaté que le tuyau de raccordement du sanitaire de la chambre 1 rénovée est enfoncé à 80/90% dans le raccordement au réseau existant, ce qui bloque l’écoulement des déchets et provoque les débordements et odeurs nauséabondes.
Or le branchement de ce nouveau sanitaire relevait bien de la prestation de M. [Z] qui a donc mal installé sa canalisation dans celle du réseau existant. Il est donc bien responsable contractuellement de cette malfaçon.
La SARL LA PRAIRIE produit un devis pour la reprise de la canalisation défectueuse, la démolition du sol, la réparation des raccords pour 4266 €.
La cour considère donc que M. [Z] doit être tenu pour responsable de la reprise de ce désordre relatif à la canalisation mal positionnée et devra donc indemniser la SARL LA PRAIRIE de ce montant qui viendra en déduction de sa facture.
Il est par ailleurs démontré que la SARL LA PRAIRIE a réglé directement des prestations à des entreprises sous-traitantes alors que leurs prestations avaient été prévues et comprises dans le devis :
— démolition et évacuation gravats (16 et 17 mars 2022 à Jardinage et Service pour 280 €
— peinture des murs le 7 avril 2022 et nettoyage le 11 mai 2022) pour 1469,98 €
Ces sommes seront donc également à déduire de la facture de M. [Z] ansi que le coût du constat d’huissier pour la somme de 326,20 €.
Par ailleurs dès lors que la troisième chambre n’a pas été réalisée ni même devisée précisément par M. [Z] comme il a été dit ci-dessus, la SARL LA PRAIRIE ne peut réclamer le paiement de cette prestation qu’elle a assumée pour 4700 €. La Cour confirme le jugement en ce qu’il rejette cette demande.
D’autres désordres ont été signalés dès le 11 août 2022, sans demander la reprise ou finition du chantier mais pour justifier le refus de paiement du solde des travaux. Un constat d’huissier du 20 octobre 2020 avec des photos, complète le courrier, mais la SARL LA PRAIRIE reconnaît avoir fait intervenir d’autres entreprises ou avoir achevé elle-même certains des travaux, l’étendue ou l’imputation des désordres ou leur inachèvement n’est pas suffisamment démontrée comme le 1er juge l’a retenu.
S’agissant de ces désordres ou non finitions, la cour observe en effet que le devis signé est insuffisamment précis sur les travaux décrits, dans la localisation des pièces concernées, des matériaux choisis.
— aucun poste dans le devis accepté ne concerne la fourniture et la pose des meubles de cuisine, la réfection complète de la plomberie (il est seulement mentionné modification électricité et plomberie selon plan des pièces) l’évacuation de la machine à laver et des travaux dans le cellier, le traitement des poutres des chambres (état brut), les canalisations visibles dans la chaufferie ou la réalisation de l’annexe en 3ème chambre, ces finitions ne peuvent donc être exigées.
— de même, le devis initial prévoit de manière non détaillée : peinture murs/boiserie/menuiserie , enduit à la chaux sans indication des mètres linéaires pour un total de 13121 €. Le constat montre des murs en pierre dans la pièce à vivre mais aussi des enduits réalisés. Faute d’expertise et de plans sur les travaux réalisés par rapport aux travaux prévus, la Cour estime non démontrée l’inachèvement ou la non réalisation de ces prestations.
Enfin les réglages de porte refusés par M. [Z] tant qu’il n’était pas procédé à la réception du chantier au besoin avec réserves et au paiement du solde des travaux de même que la reprise de l’irrégularité des couleurs dans le positionnement des faïences de la douche (photo du constat) constitue bien des inachèvements ou désordres relevant de sa responsabilité contractuelle.
Compte tenu du conflit et de la perte de confiance de la SARL LA PRAIRIE envers M. [Z], il n’est pas opportun et la SARL LA PRAIRIE ne le demande pas, d’ordonner que celui-ci réalise ces finitions ou reprises. Elle ne chiffre pas le coût de ces reprises dont il n’est pas démontré devant la cour, faute de constat contradictoire, qu’un préjudice subsiste ou que des frais ont été engagés pour y remédiés.
Et le solde des travaux réclamés par M. [Z] s’élevant à 6012,23 € et les sommes que celui-ci doit à la SARL LA PRAIRIE pour les désordres et inachèvements qui lui son imputables ayant été retenus ci-dessus pour un total de 6342,18 €, il y a lieu de constater que la SARL LA PRAIRIE est créancière d’un trop payé à M. [Z] à hauteur de la somme de 329,95 €.
La demande de la SARL LA PRAIRIE au titre de sa perte de revenus locatifs ne peut pas non plus prospérer dès lors qu’aucun délai contractuel n’avait été prévu et que la réalisation des travaux dans les 6 mois de la signature du devis a été estimée, à juste titre, raisonnable, aucune reproche n’a d’ailleurs été formulée par elle avant le mois d’août 2022 comme l’a relevé le 1er juge, outre que le préjudice ne pourrait pas être de sa perte d’exploitation de mai à juillet 2022 mais simplement d’une perte de chance de louer ses chambres durant cette période.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur les mesures accessoires':
M. [Z] devra payer à la SARL LA PRAIRIE une indemnité de 3500 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel dont les frais de greffe du tribunal de commerce liquidés à la somme de 102,46 € TTC.
La cour déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— dit que le montant total du devis accepté par les parties est de 75 349,03 € TTC et que les conditions de règlement spécifiés sont contractuelles,
— dit que le devis accepté concerne la rénovation de deux chambres et non de trois chambres,
— débouté la SARL LA PRAIRIE de sa demande de paiement de 4 700 € au titre de l’aménagement de la troisième chambre,
— dit que le délai de réalisation des travaux de 6 mois, à défaut d’avoir été spécifié contractuellement, constitue un délai raisonnable,
— débouté en conséquence la SARL LA PRAIRIE de ses demandes au titre du non-respect du délai de réalisation,
— débouté M. [Z] et la SARL LA PRAIRIE de leurs demandes de dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL LA PRAIRIE à payer à M. [U] [Z] la somme de 6012,23 € au titre du solde du marché.
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SARL LA PRAIRIE la somme de 6342,18 € en indemnisation des désordres et non façons,
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SARL LA PRAIRIE la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance et en appel
Rejette la demande de M. [U] [Z] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de 1ère instance dont les frais de greffe du tribunal de commerce liquidés à la somme de 102,46 € TTC, et les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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