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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 nov. 2024, n° 24/16925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2024, N° 2023074013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16925 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023074013
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 et 30 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DF [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 902 551 506,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène LADIRE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, toque : 378, et avocate au barreau de PARIS, toque : C2477,
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ARMARA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 489 893 370,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DF [Adresse 9], désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque K0006,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la société Armara invoquant une créance de 2.318 euros et par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DF Saint-Jacques, exploitant un bar- restaurant à Paris ( 5ème), fixé la date de cessation des paiements au 25 mai 2023 et désigné la SELARL Athena, en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société DF Saint-Jacques a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2024 et par actes des 29 et 30 octobre 2024 a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL Athena, en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, la société Armara et le ministère public pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 18 novembre 2024, le liquidateur judiciaire représenté par son conseil a indiqué s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire faute de disposer d’éléments suffisants.
Dans son avis notifié par RPVA le 17 octobre 2024, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la suspension de l’exécution provisoire, le moyen pris de ce que la société n’est pas en cessation des paiements apparaissant sérieux sous réserve de la révélation de nouvelles dettes.
La société Armara, assignée à personne morale, n’a pas comparu. Par une note en date du
14 octobre 2024 destinée à la cour d’appel, tout en rappelant qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2023, a indiqué qu’à ce stade, elle n’entendait pas constituer avocat pour la représenter dans la procédure d’appel et qu’elle s’en remettait à la décision de la cour.
Ainsi qu’elle y a été autorisée par le délégataire du premier président, la société DF Saint-Jacques a communiqué en cours de délibéré un relevé de son compte bancaire, un prévisionnel d’activité visé par un expert-comptable et une attestation de l’expert d’assurance nommé par le GAN Assurances suite au sinistre ayant affecté ses locaux.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société DF Saint-Jacques soulève:
— la nullité du jugement pour vice de forme concernant l’assignation délivrée au mois d’août 2024, pour absence de motivation et en ce que le tribunal, qui n’était saisi que d’une demande de redressement judiciaire a ouvert d’office une liquidation judiciaire,
— sur le fond, l’absence de cessation des paiements et en tout état de cause la possibilité d’un redressement.
Si l’acte d’huissier du 28 août 2023 (et non 2024 comme indiqué par erreur dans le jugement) saisissant le tribunal de commerce est intitulé 'Assignation en redressement judiciaire', son dispositif demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements et de faire application 'des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévues aux articles L631-1 du code de commerce', de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que le tribunal s’est saisi d’office de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la circonstance que l’assignation a été délivrée en fin de période estivale, à étude, n’affecte pas la régularité de l’acte, le commissaire de justice ayant indiqué dans son procès-verbal que la signification à personne s’était avérée impossible, aucune personne n’étant présente au siège social, après avoir bien vérifié sur place la réalité du siège social. En outre, il ressort de la liste d’audience
( pièce n°3 du liquidateur judiciaire) que l’affaire n’a pas été retenue à la première audience du 5 octobre 2023, mais a fait l’objet d’un renvoi au 11 janvier 2024, puis au 29 février 2024 pour constater l’extinction de la dette, puis au 13 juin 2024, puis en dernier lieu au 10 septembre 2024. Le jugement indique que le dirigeant n’a pas comparu à l’audience du 10 septembre 2024, mais que la partie défenderesse avait reconnu la dette à la 1ère audience publique et n’a pas respecté l’échéancier mis en place.Il n’apparait dans ces conditions pas sérieux de soutenir que la société débitrice n’a pu faire valoir ses observations devant le tribunal du fait de la date de délivrance de l’assignation au mois d’août.
Quant à la motivation, si elle est très sommaire, elle n’est pas inexistante et en tout état de cause, quand bien même le jugement serait annulé pour défaut de motivation, la cour d’appel n’en demeurerait pas moins saisie, l’effet dévolutif de l’appel n’étant pas remis en cause par une annulation fondée sur un défaut de motivation.
Quant au moyen pris de l’absence de cessation des paiements, il ressort des éléments communiqués par le liquidateur judiciaire, qu’au 8 décembre 2024, le passif déclaré à titre définitif s’élevait à 56.433, 87 euros, il est principalement constitué d’une créance déclarée par l’Urssaf pour un montant de 37.485,50 euros, étant observé que le délai de déclaration n’expirera que le 4 décembre 2024.
Pour faire face à ce passif, la société justifie que son compte bancaire ouvert au CIC [Localité 8] Louvre présentait au 12 novembre 2024 un solde créditeur de 19.809,99 euros, étant relevé que les écritures postérieures ne figurent pas sur le décompte communiqué par la société DF Saint-Jacques.La société appelante justifie par ailleurs être en attente du paiement d’un solde d’indemnisation par le GAN Assurances suite au dégât des eaux consécutif à l’explosion et à l’incendie des locaux dont elle a été victime le 21 juin 2023, montant que l’expert d’assurance indique avoir évalué provisoirement à 44.999 euros.
L’état de cessation des paiements s’appréciant, en cas d’appel, au jour où la cour statue, il n’est pas exclu, en l’état du passif actuellement déclaré, que la société DFSaint-Jacques, qui est en attente du paiement d’une indemnité d’assurance dont le principe apparait certain, puisse disposer lorsque son appel sera examiné par la cour dans un peu plus de trois mois, d’un actif disponible suffisant pour face à son passif exigible.
En cet état, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements à court terme, lorsque la cour examinera l’appel, présente un caractère sérieux en l’état du passif exigibleactuellement identifié.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire demande qu’il soit jugé que les émoluments, frais et débours, ainsi que les honoraires avancés par la SELARL Athena, en la personne de Maître [H], ès qualités, depuis la date de sa nomination restent à la charge de la société DF Saint-Jacques et seront compris en frais privilégiés de procédure. Cette demande est accessoire au débat au fond et partant relève de la cour d’appel.
Quant aux dépens du référé, ils suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons qu’il n’appartient pas au délégataire du premier président dans le cadre du présent référé de se prononcer sur le sort des émoluments, frais et débours du liquidateur judiciaire depuis sa désignation le 18 septembre 2024,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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