Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 mai 2024, n° 23/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 3 octobre 2023, N° 23/006943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03469 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPOV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/006943
Tribunal de commerce de Rouen du 03 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [U] [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL – HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] exerce une activité de bar tabac PMU sous l’enseigne « la Vieille Auberge », situé [Adresse 1]. Elle a embauché Mme [A] le 1er avril 2022. Le 22 avril 2022, le maire de la commune d'[Localité 7] a pris un arrêté de péril imminent sur la parcelle AK [Cadastre 3] sise [Adresse 1], en raison de l’effondrement survenu le 12 avril 2022 dans le sous-sol du local commercial de Mme [E] en même temps qu’un affaissement significatif de la voie RD 6015. L’événement à l’origine du sinistre a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 8 juillet 2022
Par jugement du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a condamné Madame [E] à payer à Mme [A] les sommes de :
— 6 977,72 € brut au titre de rappel de salaire, outre les indemnités compensatrices de prévis et de congé payé sur préavis,
— 1 153,26 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 14 septembre 2023, Mme [A] a assigné Mme [K], exerçant sous l’enseigne « La Vieille Auberge » afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Elle a exposé être créancière de Mme [K] pour la somme de 9 269,30 € en vertu d’un jugement du 20 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Rouen et que les tentatives de recouvrement sont restées infructueuses.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— constaté que Madame [U] [K] née [E] est en état de cessation des paiements,
— prononcé la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de Madame [U] [K] née [E] – [Adresse 1],
— fixé au 30 juin 2023 la date de la cessation des paiements,
— nommé en qualité de juge-commissaire : Monsieur [H] [Z],
— nommé en qualité de liquidateur : Me [R] [V] – [Adresse 2],
— dit n’y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simpli’ée,
— invité les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce,
— dit que Me [R] [V] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
— désigné : Me [G] [J] – [Adresse 8] – aux 'ns de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la noti’cation de la présente décision,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— passé les dépens en frais privilégiés.
Madame [U] [K] née [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2023. Elle a intimé Mme [A] et Me [V].
Me [V] a constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [U] [E] qui demande à la cour de :
— déclarer le présent appel recevable et bien fondé
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 octobre 2023, pris en exécution d’un jugement nul du fait des modalités de convocation contraires aux dispositions d’ordre public,
Subsidiairement,
Réformant le jugement du tribunal de commerce de Rouen et l’infirmant en toutes ses dispositions,
— constater que Madame [E] n’était pas en état de cessation des paiements le 3 octobre 2023, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation de sorte que les conditions de l’ouverture d’une procédure collective n’était pas réunies.
— débouter Madame [A] de sa demande de liquidation judiciaire
— débouter Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts
— condamner Madame [A] à verser à Madame [E] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [E] soutient que :
*elle a perçu le 28 septembre 2003 une indemnité d’assurance de la compagnie Pacifica d’un montant de 139 450 € ; le montant des créances déclarées au passif est de 55 378,64 € ; elle n’est pas en état de cessation de paiement ;
*Madame [A] a été remplie de ses droits, l’AGS CGEA lui ayant versé le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à l’exception des frais irrépétibles ;
*subsidiairement, la créance de Mme [A] est litigieuse et doit être exclue du passif de Mme [E] ;
*Madame [A] a profité de ce qu’elle ne pouvait plus accéder à la boîte aux lettres de l’entreprise consécutivement à l’arrêté de péril pris par le maire de la commune d’Yvetot, pour l’assigner devant le conseil de prud’hommes et lui demander le paiement de sommes injustifiées. Elle l’a ensuite fait placer en situation de liquidation judiciaire sans même tenter de la contacter et se préoccuper des conséquences de son action.
Vu les conclusions du 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [X] [A] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Madame [E] [K] [U] au paiement des sommes suivantes :
*10 000 00 euros à titre de dommages et intérêts,
*5 000 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [K] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [A] soutient que :
*Si Madame [E] justifie d’une indemnisation de son sinistre à hauteur de 139 450€, elle reste taisante sur l’intégralité du passif auquel elle doit faire face ;
*ce n’est que du fait de son employeur si les assignations ne lui sont pas parvenues ;
*Madame [E] a fait preuve d’attentisme et de mauvaise foi.
Vu les conclusions du 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en raison des éléments nouveaux recueillis postérieurement à l’ouverture de la procédure démontrant que la débitrice était encore in bonis compte tenu de la réception de l’indemnité de son assurance à la suite du sinistre à l’origine de la fermeture de son commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation de paiement :
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. (') »
L’article L.631-1 du même code définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe à celui qui l’invoque. En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
L’actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui mobilisable immédiatement ou à très court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible. Ce passif exigible doit être comparé à l’actif disponible et seul un déséquilibre en faveur du premier permettra de caractériser l’état de cessation des paiements.
Madame [E] produit aux débats :
— la copie de sa lettre du 23 septembre 2023 par laquelle elle accepte le paiement de la société Pacifica, l’indemnisation à hauteur de 139 450 €, à la suite du sinistre du 12 avril 2022 reconnu catastrophe naturelle.
— la copie de la lettre de la société Pacifica l’informant du virement de la somme de 139 450 €.
— la liste des créances déclarées devant le liquidateur pour une somme totale de 55 564,64 €.
Madame [A] qui supporte la charge de la preuve de l’état de cessation de paiement de Mme [E] ne conteste pas le montant de l’actif allégué par Madame [E] et ne démontre aucunement que celle-ci ne peut faire fasse à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [A] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [E].
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [E] :
En premier lieu, Madame [E] qui ne justifie ni même n’allègue avoir exercé un recours à l’encontre de la décision du conseil de prud’hommes de Rouen ne démontre pas que les demandes présentées par Mme [A] devant cette juridiction étaient injustifiées.
En second lieu, Madame [A] justifie que : le 25 juillet 2022, la société CRCAM Normandie Seine a rejeté pour défaut ou insuffisance de provision le chèque de 1 172,30 € qui lui avait été donné par son employeur. Le 30 juillet 2022, elle en a avisé Madame [E] par lettre recommandée avec avis de réception qui lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». De même, la convocation de Madame [E] à l’adresse [Adresse 1] par le conseil de prud’homme, est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Madame [A] a fait délivrer à Mme [E] une assignation à comparaitre devant le tribunal de prud’hommes. L’huissier instrumentaire a procédé à une signification de l’acte à son étude après avoir tenté de délivrer l’acte à l’adresse : Centre de secours, place de L’hôtel de ville appartement 5 à [Localité 7], l’adresse lui ayant été confirmée par le maire de la commune et Mme [E] jointe sur son téléphone portable. Le 14 septembre 2023, l’huissier chargé de signifier l’assignation aux fins de liquidation judiciaire délivrée à madame [E] devant le tribunal de commerce, s’est rendu place de l’hôtel de ville appartement 5 à Yvetot où il n’a pas trouvé l’intéressée.
A défaut pour Madame [E] de justifier d’avoir fait toutes diligences utiles pour que les lettres recommandées lui parviennent et que les actes d’huissier lui soient signifiés à personne, elle ne démontre pas que c’est de mauvaise foi que Mme [A] l’a assignée devant le conseil de prud’hommes puis devant le tribunal de commerce. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [A] :
Outre que Madame [A] succombe en sa demande principale, elle se borne à faire état de la « mauvaise foi et du plus parfait attentisme (de Madame [E]) dans le cadre d’une procédure dont elle est la seule responsable » sans justifier du préjudice qu’elle invoque.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Madame [A] de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de Madame [E] ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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