Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 25/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 183
[S]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [S]
— CPAM DE L’ARTOIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/02198 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLWZ – N° registre 1ère instance : 22/00881
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 20 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Representée et plaidée par Mme [D] [B], munie d’un pouvoir régulier,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 juin 2021, M. [J] [S], employé par la société [1], a déclaré une maladie professionnelle, caractérisée par une sciatique par hernie discale L4 L5, sur la base d’un certificat médical initial du 27 mai 2021 constatant une « lombalgie compliquée d’une discopathie pluri étagée mécanique, dégénérative prédominant en L5-S1 étroitesse canalaire, rétrécissement canalaire dégénératif en L3-L4 et L4-L5, hernie discale foraminale gauche en L4-L5 pouvant être conflictuelle en L4 latéralité gauche ».
La pathologie a été prise en charge, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 2 mai 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % au titre des séquelles suivantes : « syndrome rachidien sans radiculalgie déficitaire de territoire systématisé, en contexte d’état associé participatif et indépendant de la maladie professionnelle initialement reconnue à savoir une hernie discale L4-L5 ».
Contestant ce taux, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 20 avril 2023, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement avant dire droit du 30 août 2024 a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [X] [V].
L’expert désigné par les premiers juges a rendu son rapport le 25 octobre 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement du 20 mars 2025, a :
fixé le taux d’IPP de M. [S] à 8 % au 2 mai 2022,
débouté M. [S] de sa demande de coefficient professionnel,
ordonné à la caisse de liquider les droits de M. [S] en tenant compte dudit taux,
condamné la caisse aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025 à la suite de la notification intervenue le 21 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
M. [S] sollicite un taux de 12%, contestant le rejet par le tribunal de sa demande de coefficient professionnel et rappelant que le médecin désigné par le tribunal avait retenu un taux global de 12 %, 8 % pour le taux médical et 4 % au titre de l’incidence professionnelle. Il explique qu’il a été licencié en 2017, qu’il a une formation en manutention et qu’il gagne 800 euros par mois en s’occupant de l’entretien dans les écoles.
Par conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Artois, intimée, demande à la cour de :
constater que M. [S] présentait divers états antérieurs à la pathologie herniaire reconnue d’origine professionnelle,
constater l’absence de démonstration d’un lien direct et essentiel entre la pathologie professionnelle reconnue et les avis d’inaptitude de la médecine du travail,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de coefficient professionnel.
Elle soutient que l’assuré présentait, antérieurement à la pathologie professionnelle reconnue, des discopathies pluri étagées ainsi qu’un canal lombaire congénital étroit ; que l’expert commis par les premiers juges a fait un « amalgame dans la relation avec les répercussions professionnelles subies et la pathologie professionnelle reconnue » ; que le licenciement pour inaptitude intervenu en décembre 2017, soit antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, apparaît être la conséquence des états antérieurs de sorte qu’il ne saurait être accordé un coefficient socio professionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la fixation du taux d’IPP
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 3 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « syndrome rachidien sans radiculalgie déficitaire de territoire systématisé, en contexte d’état associé participatif et indépendant de la maladie professionnelle initialement reconnue à savoir une hernie discale L4-L5 ».
M. [V], médecin mandaté par les premiers juges a relevé : « à la lecture du dossier de M. [J] [S] et au regard du barème AT/MP, nous proposons un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % + taux professionnel de 4 %, soit un total de 12 %. (') Les séquelles de la maladie du 25/05/2021 ont entrainé une modification dans la situation professionnelle de M. [S], puisqu’il a été licencié en 2022, eu égard à la difficulté physique rencontrée par M. [S] pour assurer les tâches de manutention. Un reclassement professionnel a été envisagé mais avec une incidence économique non négligeable puisqu’il bénéficie à ce jour d’un contrat de 20h/semaine (') M. [J] [S] présentait avant la survenue de la maladie professionnelle du 25/05/2021 Discopathie pluri-étagée, mécanique dégénérative, prédominant en L5S1 + Etroitesse canalaire constitutionnelle de grade C en L3L4 et L5S1. Cette présente pathologique antérieure a été aggravée par la maladie du 25/05/2021 ».
Le tribunal, entérinant l’avis du médecin consultant, a fixé le taux médical à 8%, lequel ne fait pas l’objet de contestation par les parties.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
M. [S] fait valoir qu’il a été licencié en 2017 du fait de sa hernie et qu’il subit un préjudice économique. La CPAM oppose que le licenciement pour inaptitude qui a été prononcé en 2017 ne peut avoir un lien avec la pathologie professionnelle et que le médecin expert fait un amalgame entre les conséquences des états pathologiques et celles de la maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande, M. [S] verse aux débats :
un avis d’inaptitude du 8 novembre 2017 du médecin du travail, pour les motifs suivants : « inapte au poste de man’uvre manutentionnaire selon l’article R. 4624-42 du code du travail restrictions au poste : poste de manutention manuelle de charge de plus de 15 kg, pas de tâches nécessitant des flexions antérieures ou rotations répétées restantes : poste respectant les restrictions précitées peut suivre une formation pour tout poste adapté qui respecte les restrictions ».
Le licenciement qui s’en est suivi en 2017 n’est pas contesté même s’il n’est pas justifié.
un compte-rendu de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) du 23 novembre 2023 dans lequel sont mentionnées plusieurs restrictions professionnelles pour une future activité, notamment pas de station debout et assise prolongée, pas de travail en hauteur, pas de travail prolongé et répété au sol, pas de travail en flexion antérieure, torsion, hyper extension et inclinaison du rachis (privilégier une installation à hauteur de buste avec appui des avant-bras), pas de travail prolongé et répété en statique/dynamique au-dessus de l’axe des épaules’Il est noté des bonnes capacités (déplacements, bonne dextérité manuelle, bonnes capacités de communication'),
une attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle des salariés agricoles du 9 janvier 2023,
divers documents médicaux datant de 2018 à 2025 dont le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, une IRM du rachis lombaire du 29 décembre 2025 et des documents médicaux qui sont repris par le docteur [V], et qui montrent que M. [S] présente un tableau de lombalgies évoluant depuis plusieurs années.
Il y a lieu de relever que la maladie professionnelle concernée (sciatique par hernie discale L4L5) a été déclarée le 7 juin 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 27 mai 2021 du docteur [G] mentionnant « Lombalgie compliquée d’une discopathie pluri étagée mécanique, dégénérative prédominant en L5S1 étroitesse canalaire, rétrécissements canalaire dégénératif en L3-L4 et L4-L5, hernie discale foraminale gauche en L4L5 pouvant être conflictuelle en L4 » avec une date de première constatation médicale en 2017.
La consolidation a été fixée au 2 mai 2022.
Or le licenciement invoqué par M. [S] en 2017 est bien antérieur à la date de consolidation du 2 mai 2022 de la maladie déclarée le 7 juin 2021, de sorte qu’il ne peut avoir un lien direct avec la pathologie herniaire objet du litige, étant rappelé que M. [S], manutentionnaire, présentait un état antérieur interférant évoluant depuis plusieurs années (discopathies pluri étagées, canal lombaire congénital étroit en L3L4 L5S1) à l’origine du licenciement de 2017 comme l’indique notamment le certificat médical du 21 novembre 2018 du service de rhumatologie du centre hospitalier de [Localité 3].
Un second licenciement dont il n’est pas justifié serait intervenu en 2022 selon le rapport du médecin consultant. Le rapport d’évaluation des séquelles mentionne que M. [S] est au pôle emploi depuis janvier 2022.
Les premiers juges, après avoir indiqué que l’assuré avait fait l’objet de deux licenciements, en 2017 puis en janvier 2022 pour lequel aucune pièce n’avait été versée, ont ainsi justement mis en avant l’antériorité de la mesure prononcée au regard de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La cour rappelle qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’incidence professionnelle et constate qu’il n’est pas produit d’éléments permettant de remettre en cause la décision des premiers juges retenant l’absence de preuve d’un quelconque préjudice économique en relation directe et certaine avec la pathologie déclarée.
Le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande de coefficient professionnel sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 20 mars 2025,
Déboute M. [J] [S] de ses demandes,
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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