Confirmation 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 22/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2022, N° 20/06255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/290
N° RG 22/02339 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXB
Jugement (N° 20/06255) rendu le 06 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [T] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10] (Belgique)
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10] (Belgique)
Représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Louis, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume Herbet, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Valéry Gollain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
DÉBATS à l’audience publique du 31 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
****
M. et Mme [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 12], sur le front de mer.
En 2012, M. [V] a acquis la propriété d’une maison voisine dans la même commune située [Adresse 11], en second rang du front de mer.
Le 30 mai 2016, il a déposé une déclaration préalable de travaux de rénovation de la façade, de remplacement et modification des huisseries et de création d’une toiture plate à laquelle la commune ne s’est pas opposée.
Par courrier du 19 mai 2020, les époux [R] ont demandé à M. et Mme [V] de cesser d’utiliser leur toiture soit en condamnant la porte d’accès soit en disposant une paroi occulte le long de leur terrasse, en vain.
Par acte du 12 octobre 2020, M. et Mme [R] ont alors fait assigner M. [V] en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] de leur demande tendant à voir constater un trouble du voisinage
débouté M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes en cessation du trouble et indemnitaires subséquentes
condamné M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] ont formé appel de ce jugement en toutes dispositions.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 mars 2023, M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 6 mai 2022 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il :
les a débouté de leur demande tendant à voir constater un trouble anormal du voisinage
les a débouté de l’ensemble de leurs demandes en cessation du trouble et indemnitaires subséquentes
les a condamné à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
les a condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction ordonnée au profit de Me Gollain, avocat au barreau de Lille.
Statuant à nouveau,
A titre principal : sur le fondement du trouble anormal de voisinage
— juger que les travaux réalisés par M. [V] leur causent un trouble anormal de voisinage
En conséquence,
— condamner M. [V] à condamner l’accès à la toiture plate du premier étage, sous 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, puis à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et 1 000 euros par infraction constatée.
A titre subsidiaire
— ordonner l’installation d’un garde-corps au niveau de la fenêtre donnant sur la toiture plate
— condamner M. [V] à verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
A titre subsidiaire : sur le fondement de l’infraction aux règles d’urbanisme
— juger que l’usage de la toiture plate en qualité de terrasse contrevient aux règles d’urbanisme de la commune d'[Localité 12].
En conséquence,
— interdire à M. [V], et à toute personne de son chef, l’accès à la toiture plate du premier étage aux fins d’agrément, sous 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, puis à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et 1 000 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’installation d’un garde-corps au niveau de la fenêtre donnant sur la toiture plate
— condamner M. [V] à verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En tout état de cause :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à la somme de 7 000 euris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance
Ils font valoir que :
— les travaux réalisés par les consorts [V] suivant déclaration du 7 juillet 2013, ont contribué à aggraver la vue préexistante compte tenu de l’agrandissement, en façade sud-est et sud-ouest, des fenêtres qui s’apparentent à de véritables vitrines et du transfert des pièces de vie du rez-de-chaussée au premier étage
— la toiture plate réalisée par les consorts [V], accessible par une porte-fenêtre et par un escabeau, est utilisée à usage de terrasse et crée une vue directe sur leur fonds de sorte qu’ils ne peuvent jouir pleinement de leur jardin compte tenu de l’absence d’intimité ce qui contribue à la dévalorisation de leur bien
— Subsidiairement, l’occupation de la toiture par les consorts [V] contrevient aux règles de l’urbanisme alors en outre n’a obtenu aucune autorisation de construction d’une terrasse de sorte que l’accès à cette toiture plate du 1er étage doit être condamné, précisant qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Dans ses concluions notifiées le 27 février2023, M. [Z] [V] demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2022 en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à voir constaté un trouble anormal du voisinage
débouté M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes en cessation du trouble et indemnitaires subséquentes
débouté M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction ordonnée au profit de Me Gollain, avocat au barreau de Lille.
Par l’effet dévolutif de l’appel :
débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner les époux [R] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL MH AVOCAT, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Il fait valoir que :
les époux [R] ne rapportent pas la preuve que les vues alléguées, qui existaient antérieurement à la réalisation des travaux et qui ne concernent qu’une partie mineure de leur jardin, excèdent les inconvénients normaux du voisinage
la toiture plate n’est pas prévue à usage de terrasse compte tenu de ses caractéristiques et il n’est démontré ni le caractère récurrent de l’usage de la toiture ni une atteinte à l’intimité des voisins
le moyen tiré de l’infraction aux règles de l’urbanisme est soulevé pour la première fois en appel de sorte qu’il sera écarté. En toute hypothèse, ce moyen n’est pas fondé dès lors que le règlement du PLU encadre les caractéristiques et l’implantation des constructions et non l’usage qui en est fait. A cet égard, l’ouvrage réalisé constitue bien une toiture plate et non une toiture terrasse qui a été autorisée par un permis de construire purgé de tout recours. En outre, il n’est pas démontré que cette toiture est utilisée comme une terrasse.
il ne saurait être condamné à fermer l’accès à la terrasse alors qu’il ne s’agit pas d’une terrasse mais d’une toiture plate non accessible puisqu’elle ne comporte aucun équipement de confort et de sécurité, qu’elle n’est pas desservie par une porte-fenêtre mais par une fenêtre et qu’il est nécessaire d’utiliser un escabeau pour y accéder.
la perte de valeur du bien, qui constitue un préjudice moral, n’est pas démontrée
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
A l’inverse, le seul non-respect d’une réglementation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir :
d’une part, que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine
d’autre part, l’anormalité du trouble de voisinage qui est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent.
Enfin, la caractérisation du trouble doit être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.
Sur ce,
M. et Mme [R] estiment que les travaux réalisés par M. [V] créent des vues directes et plongeantes sur leur propriété ce qui constituent selon eux des troubles anormaux du voisinage entraînant une perte d’intimité et une dépréciation de la valeur du bien.
Ils invoquent en effet, d’une part, une aggravation de vues préexistantes et, d’autre part, une occupation par M. [V] de la toiture plate de sa propriété.
Sur l’aggravation de vues préexistantes
En l’espèce, il résulte des plans communiqués au débat que M. et Mme [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] tandis que M. [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 4] située à l’arrière de la parcelle N°[Cadastre 5].
Suivant déclaration préalable de travaux du 30 mai 2016, qui a fait l’objet d’une décision de non opposition du 21 juin 2016, en vue de la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 12], M. [V] a fait procéder à l’agrandissement des ouvertures du sud-est et du sud-ouest, côté mer, de sa maison.
Il ressort des photographies annexées à cette déclaration, qu’avant travaux, une fenêtre est présente à chacun des niveaux de l’immeuble, soit au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage. Les travaux d’agrandissement ont porté sur la largeur des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage et la hauteur de celle du 2ème étage.
Il ressort du procès-verbal de constat établi à la requête des époux [R] le 7 mai 2020 que ces fenêtres offrent une vue sur le jardin de ces derniers étant précisé que la fenêtre du rez-de-chaussée est partiellement occultée par un mur séparatif.
Toutefois, au regard du caractère contigu des propriétés respectives des parties, de la proximité des constructions qui ont nécessairement crée des vues de part et d’autre et donc engendré une perte d’intimité, le simple agrandissement de fenêtres existantes, dont il n’est pas démontré qu’elles donneraient sur la totalité du jardin des époux [R] alors que l’huissier de justice a relevé ses dimensions impressionnantes, ne permet pas de caractériser une aggravation des vues existantes qui serait constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Ce trouble ne résulte pas davantage du changement d’affectation des pièces de la maison d’habitation par M. [V] qui ne saurait être astreint à occuper le seul rez-de-chaussée dont les ouvertures sont partiellement occultées par le mur séparatif.
Sur la toiture plate
Il ressort de la déclaration préalable de travaux du 7 juin 2013 que M. [V] avait envisagé la transformation de son garage avec réalisation d’une toiture terrasse accessible.
Par arrêté du 4 juillet 2013, la commune de [Localité 12] a fait opposition à cette déclaration non pas, comme le soutiennent les époux [R], en raison du projet de création d’une toiture terrasse mais au motif que la nouvelle emprise du garage est située en limite séparative droite et qu’il existe déjà une construction implantée en limite séparative gauche de sorte que l’existant n’est pas conforme aux règles du plan local d’urbanisme.
Puis, suivant déclaration préalable du 30 mai 2016 à laquelle la commune ne s’est pas opposée, M. [V] a remplacé la couverture en polycarbonate du garage par une toiture plate inaccessible.
Si comme le soutient M. [V], cette toiture plate ne peut être qualifiée de toiture terrasse, il ressort néanmoins des photographies produites (page 13 et 14 des écritures des époux [R]) et des attestations de témoins, dont seule la portée est critiquée, qu’elle n’est pas inaccessible.
En effet, si cette toiture plate est dépourvue de garde de corps, son accès est rendu possible par une fenêtre à l’aide d’un escabeau faisant office de marche pied compte tenu de la différence de niveau avec le plancher du premier étage.
Il est également établi par les photographies produites qu’elle est utilisée à usage de terrasse et qu’elle offre une vue directe et plongeante sur le jardin des époux [R] ainsi que l’a relevé l’huissier de justice aux termes de son procès-verbal du 7 mai 2020.
Toutefois, les pièces communiquées par les parties montrent que les deux propriétés sont situées dans un ensemble d’habitations qui engendre normalement des nuisances visuelles inhérentes à la situation des lieux.
L’occupation de la toiture par M. [V] ne peut qu’être intermittente et n’entraîne pas pour les époux [R] une situation les exposant constamment aux regards de leurs voisins dès lors que l’ouvrage est essentiellement tourné en direction de la mer et que la vue sur le jardin des époux [R] n’est qu’accessoire.
Par suite, la preuve que les nuisances visuelles générées par la toiture excèdent les inconvénients du voisinage n’est pas rapportée.
Dès lors, les époux [R] seront déboutés de leur demande tendant à la cessation du trouble et en indemnisation du préjudice subi.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la prétendue infraction aux règles de l’urbanisme
Sur la recevabilité
Les époux [R], qui invoquent la violation des règles d’urbanisme par M. [V] aux fins d’obtenir la condamnation de l’accès à la toiture plate du premier étage, ne formulent aucun moyen nouveau mais un fondement juridique distinct susceptible d’être examiné par la cour.
Dès lors, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer et la demande tendant à voir condamner l’accès à la toiture plate sur le fondement des règles de l’urbanisme sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier la non-conformité éventuelle des travaux réalisés par M. [V] sur la toiture aux règles de l’urbanisme de sorte que le moyen tiré du non-respect par ce dernier des prescriptions administratives ne peut être retenu.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d’appel, et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] à payer les dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [L] [R] et Mme [T] [Y] épouse [R] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homme ·
- Sinistre ·
- Jugement ·
- Catastrophes naturelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État associé ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Travail ·
- Incidence professionnelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réintégration ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congé de maternité ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Saisie conservatoire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Ouverture ·
- Tierce-opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Arbitrage
- Épouse ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Hypothèque ·
- Effets du divorce ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Jugement de divorce ·
- Paiement ·
- Associé
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.