Infirmation partielle 12 septembre 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 sept. 2024, n° 24/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 21 février 2024, N° 2023001720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 167 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04652 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2024 – Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2023001720
APPELANTE
S.A.R.L. LEGILLE EQUITIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 492 245 022
Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT de la SELARL LARRIEU et Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Florian DE COULON DE LABROUSSE de la SELARL PLM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L294
INTIMÉS
M. [T] [M]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Signifié à personne mais n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. IDEALHOME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 850 337 817
SELARL AJRS prise en la personne de Me [H] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire de IDEALEHOME,
[Adresse 10]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 510 227 432
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.S. IDEALEHOME
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de DIJON sous le n° D 419 349 030
Signifiée à personne mais n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, présent lors des débats : Yvonne TRINCA
PAR CES MOTIFS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Legille Equities est spécialisée dans la promotion immobilière et ses associés sont Monsieur [I] [K] et la société Bepinjoa, société de la famille [K], de droit luxembourgeois.
Monsieur [M] a été gérant de la société Legille Equities du 1.10.2015 au 27.08.2023, puis co-gérant avec Mme [V] [K] à compter du 28.08.2023 jusqu’au 28.01.2024, date de sa révocation. A compter du 29.01.2024 Mme [K] a été seule gérante de la société.
La société Legille Equities et Monsieur [M] se sont associés pour créer la société Idealhome avec pour objectif de réaliser un important programme immobilier dans la commune d'[Localité 11] (89), portant sur la construction de maisons en bois sur 95 terrains appartenant à la société Legille Equities.
Monsieur [M] détient 51% des parts de la société Idealhome et la société Legille Equities 49%.
Monsieur [M] a été désigné comme président de la société Idealhome.
La société Legille Equities a versé à la société Idealhome une somme de plus de 254000 euros pour financer un partenariat avec la société AST Groupe et lancer la construction des maisons, puis pour financer les frais d’arbitrage rendus nécessaires par l’échec du partenariat avec AST.
La procédure d’arbitrage a abouti à la condamnation de la société AST Groupe à verser à la société Idealhome la somme de 244.172,44 euros en réparation de la perte subie, la somme de 50000 euros à Monsieur [M] à titre de préjudice moral, la somme de 68160 euros à la société Idealhome au titre des frais d’arbitrage et la somme de 65.940 euros au titre des frais de conseil de la société.
Soutenant que les montants alloués par le tribunal arbitral devaient, par accord entre les associés, permettre le remboursement du compte courant associé de la société Legille Equities, cette dernière a demandé à la société Idealhome ledit remboursement ainsi que le remboursement des frais d’arbitrage.
Par ordonnance du juge de l’exécution en date du 10.10.2023 la société Legille Equities et Me [R] ont été autorisés à procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de la société Idealhome sur le compte carpa de son conseil et/ou auprès de son débiteur connu la société AST Groupe pour la somme de 335.508,11 euros.
La saisie conservatoire pratiquée sur le compte Carpa le 22.11.2023 s’est révélée infructueuse.
La société Idealhome a saisi le tribunal de commerce d’Auxerre d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 24.11.2023.
Par jugement en date du 27.11.2023, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Idealhome.
Ce jugement a désigné la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [O] en qualité d’Administrateur judiciaire et la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [F] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête déposée au Greffe le 15.12.2023, la Sarl Legille Equities prise en la personne de sa co-gérante Madame [V] [K], a formé tierce opposition à 1'encontre de ce jugement.
Par jugement en date du 21.02.2024 le tribunal de commerce a:
débouté Monsieur [T] [M] de son désistement d’instance et d’action pour défaut de qualité à agir.
débouté la Sarl Legille Equities prise en la personne de sa gérante Madame [V] [K] de sa tierce-opposition pour défaut de qualité à agir.
confirmé le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Idealhome rendu le 27.11.2023.
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
ordonné la notification de la présente décision aux parties.
dit les dépens à la charge du demandeur.
Le tribunal a jugé que Monsieur [M] n’étant plus gérant depuis le 29.01.2024 n’avait pas qualité pour se désister au nom de la société, que la tierce-opposition avait été faite par l’associé de la SAS IdealHome, que l’associé n’a pas qualité à former tierce-opposition à un jugement auquel la personne morale a été partie, sauf à invoquer une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre mais que les effets légaux attachés à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas une fraude aux droits d’un associé dans le cadre d’une saisie conservatoire mise en oeuvre par ce dernier avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
La société Legille Equities a formé appel par déclaration en date du 29.02.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.06.2024 la société de droit luxembourgeois Legille Equities demande à la cour de:
vu les articles L. 223-18 et L. 221-4 du Code de commerce,
les articles L. 661-1, L. 661-2 et R. 661-2 du Code de commerce,
l’article 583 du Code de procédure civile,
l’article L. 620-1 du Code de commerce,
Déclarer la société Legille Equities recevable en son appel;
et l’en disant bien fondée,
Débouter la société Idealhome et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [H] [O], es qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, de l’ensemble de leurs demandes;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Auxerre du 21 février 2024 (RG n°2023001720) en ce que celui-ci:
Déboute Monsieur [T] [M] de son désistement d’instance et d’action pour défaut de qualité a agir;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Auxerre du 21 février 2024 (RG n°2023001720) en ce que celui-ci:
Déboute la SARL Legille Equities prise en la personne de co-gérante Madame [V] [K] de sa tierce-opposition pour défaut de qualité à agir,
Confirme le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Idealhome rendu le 27.11.2023;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;
Dit les dépens à la charge du demandeur,
Et statuant de nouveau,
Déclarer la société Legille Equities recevable en sa tierce opposition contre le jugement du Tribunal de commerce d’Auxerre du 27 novembre 2023 (RG n°202300156) ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la société Idealhome;
Réformer le jugement du Tribunal de commerce d’Auxerre du 27 novembre 2023
(RG n°2023001561) en ce qu’il :
Constate que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45jours
Constate les difficultés rencontrées par la SAS Idealhome,
Ouvre une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Idealhome
Ouvre par conséquent une période d’observation d’une durée de six mois, soit jusqu’au 27/05/2024.
Nomme Monsieur [C] [A] aux fonctions de Juge-Commissaire.
Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [O] [Adresse 1] en qualité d’administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur dans ses actes de gestion.
Désigne la SELARL MJ & Associés en la personne de Me [F] [J] en qualité de Mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai de l’article de déclaration de créances.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de Commerce les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements, notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise.
Fixe le délai de déclaration de créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du Jugement au BODACC.
Désigne Maître [C] [G] [Adresse 4] Commissaire de justice charge de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du Code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe;
Dit que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur, s’il y a lieu, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra sans délai remettre à l’administrateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que le représentant légal Monsieur [T] [Y] [M] [Adresse 2] devra procéder aux formalités modificatives auprès des services du RCS en cas de changement d’adresse.
Renvoie le dossier à l’audience du 22/01/2024 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
Ordonne au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ordonne à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties et en LRAR à Monsieur [T] [Y] [M] [Adresse 2].»
Juger que la société Idealhome ne justifie pas de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
Juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Idealhome,
Débouter la société Idealhome de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner la société Idealhome aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner la société Idealhome à payer à la société Legille Equities une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.06.2024, la SAS Idealhome représentée par Monsieur [M] et la Selarl AJRS ès-qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de:
à titre principal,
infirmer le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté le désistement de la SARL Legille Equities ;
Statuant à nouveau,
Constater le désistement de la SARL Legille Equities par courrier du 04 janvier 2024 et le dire parfait.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Auxerre du 21 février 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable en sa tierce opposition la SARL Legille Equities
Débouter la SARL Legille Equities de ses demandes.
En tout état de cause
Condamner la SARL Legille Equities à payer à la SAS Idealhome la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par avis signifié le 10.06.2024 le ministère public est d’avis que la cour déclare recevable la tierce opposition de la Sarl Legille Equities, infirme en conséquence le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 21.02.2024 mais confirme le jugement du même tribunal ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS Idealhome en date du 27.11.2023.
La SELARL MJ & ASSOCIES à qui la déclaration a été signifiée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la tierce-opposition devant le tribunal de commerce
La société Legille Equities expose en premier lieu qu’elle ne s’est pas désistée de sa tierce opposition et indique que Monsieur [M] ne s’est pas opposé à l’introduction de l’instance en tierce opposition, qu’il a ensuite subrepticement tenté de se désister de l’instance engagée au nom de la société , que cependant en application des articles L.223-18 et L.221-4 du code et commerce et de la jurisprudence le courrier de Monsieur [M] est sans effet sur la poursuite de l’instance et par ailleurs Mme [K] a expressément maintenu sa tierce-opposition, ce que le tribunal a constaté à l’audience du 8.01.2024 en renvoyant l’affaire à l’audience du 5.02.2024, qu’à cette date Monsieur [M] n’avait plus qualité à représenter la société et qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de son désistement d’instance et d’action pour défaut de qualité à agir.
Les intimés soutiennent qu’au jour de l’ouverture de la sauvegarde la société Legille Equities disposait de deux co-gérants, Mme [K] et Monsieur [M], que les deux gérants disposaient du même pouvoir statutaire, que Mme [K] a formé une tierce opposition, que Monsieur [M] a adressé une lettre de désistement de l’action en tierce opposition pour l’audience du 8.01.2024, qu’il en résulte que le désistement est parfaitement opérant.
Le ministère public expose qu’il ressort de l’extrait K-Bis de la SARL Legille Equities en date du 31.01.2024 que Monsieur [M] n’était plus cogérant de la société et que seule Mme [K] apparaît comme gérante, que l’affaire après avoir été audiencée au 8.01.2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5.02.2024, qu’à cette date Monsieur [M] n’avait donc plus qualité pour représenter la société Legille Equities.
Sur ce
La procédure de sauvegarde de la société Idealhome a été ouverte par jugement du 27.11.2023.
La société Legille Equities a introduit une instance en tierce opposition par requête en date du 15.12.2023.
A cette date il n’est pas contesté que la société Legille Equities avait deux co-gérants: Mme [K] et Monsieur [M] et il n’est pas plus contesté que ces deux gérants disposaient des mêmes pouvoirs statutaires.
L’instance en tierce opposition a été fixée à l’audience du tribunal du 8.01.2024.
Par courrier chronopost envoyé le 4.01.2024 ainsi qu’en rapporte la preuve le bordereau d’envoi Chronopost la société Legille Equities, sous la signature de Monsieur [M], s’est désistée de l’instance et de l’action engagée à l’égard de la société Idealhome relative à la tierce opposition.
Il est constant qu’à l’audience du 8.01.2024 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5.02.2024, et qu’à cette date, 5.02.2024, Monsieur [M] n’était plus co-gérant de la société Legille Equities.
L’article L.223-18 du code de commerce dispose dans son 4ème alinéa que dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts et dans le silence de ceux-ci, par l’article L.221-4.
En l’espèce les statuts indiquent que dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d’ordre intérieure, les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont il peuvent user ensemble ou séparément -sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue- pour faire toutes les opérations se rattachant à l’objet social, dans l’intérêt de la Société.
Cette disposition reprend les termes de l’article L.221-4 du code de commerce qui prévoit que dans les rapports entre associés et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peu faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.
Ces dispositions viennent en opposition avec le caractère extinctif immédiat attaché, normalement, au désistement, dans la mesure où s’il était fait application du caractère immédiat du désistement la possibilité pour le co-gérant de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue, c’est à dire que le désistement soit reçu par le tribunal, serait réduit à néant.
Il convient en conséquence de faire prévaloir les dispositions concernant la co-gérance sur celles relatives à l’effet immédiat du désistement et de constater:
— que le co-gérant, Mme [K], par le biais de l’avocat mandaté par elle pour représenter la société Legille Equities, s’est opposé au désistement, lors de l’audience du 8.01.2024 et par courrier du même jour, après avoir découvert à l’audience le désistement porté par Monsieur [M]
— que l’affaire a été renvoyée au 5.02.2024 par le tribunal
— qu’à cette date Monsieur [M] n’était plus co-gérant et Mme [K] seule gérante a confirmé ne pas vouloir se désister de l’instance en tierce opposition.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le désistement.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
La société Legille Equities expose qu’elle a respecté le délai pour former tierce opposition, qu’elle a qualité et intérêt à agir en tierce opposition dans la mesure où en matière de procédures collectives le moyen propre visé par le texte s’entend d’un intérêt distinct de celui de la collectivité des créances et où la jurisprudence retient que le fait pour une créancier d’alléguer une instrumentalisation de la procédure de sauvegarde au motif que celle-ci avait pour but exclusif de permettre au débiteur d’échapper au moins temporairement à l’exécution de ses obligations contractuelles, constitue un moyen propre de nature à rendre recevable la tierce opposition.
Elle ajoute qu’en outre l’associé, quand bien même il ne justifierait pas de moyens qui lui seraient propres, est recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel la société a été partie s’il invoque une fraude à ses droits, que tel est le cas en l’espèce puisque l’ouverture de la procédure collective n’est justifiée que pour faire échec à la saisie conservatoire diligentée par elle.
La société Idealhome et la Selarl AJRS en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance concluent à l’irrecevabilité de la tierce opposition exposant que l’associé n’est pas un tiers au regard de la jurisprudence, que la société Legille Equities n’invoque aucun moyen propre en sa qualité d’associé créancier et que la fraude n’est pas caractérisée. Ils exposent en effet que l’ouverture de la procédure de sauvegarde se justifie par la tentative de captation des fonds par l’associé minoritaire, qui constitue un danger pour la poursuite d’activité de la SAS Idealhome.
Le ministère public expose que la fraude est caractérisée au regard d’une part des affirmations de Monsieur [M] sur la situation de la société, aux termes desquelles la société serait sur le point de signer plusieurs contrats avec des clients alors que l’activité de la société n’a jamais été développée et que ce dernier n’a produit aucune pièce, et qu’il ressort de la chronologie des procédures et des attendus du jugement que Monsieur [M] a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour faire échec à une mesure conservatoire ordonnée sur requête afin de garantir le paiement des sommes dues par la société Idealhome à la société Legille Equities.
Sur ce
L’article L.661-2 du code de commerce dispose que les décisions mentionnées au 1° à 5° du I de l’article L.661-1 à l’exception du 4° sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
L’article 583 du code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas qu’ est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l’espèce il ressort des termes même de la requête en ouverture et du jugement d’ouverture que la société Idealhome a demandé l’ouverture de la procédure de sauvegarde pour faire échec à la saisie conservatoire pratiquée, sur autorisation du juge de l’exécution, par la société Legille Equities, son associé minoritaire.
Celle ci réclame en effet remboursement des sommes avancées par elle à la société Idealhome dont cette dernière avait obtenu indemnisation dans le cadre de l’arbitrage et entendait ainsi, face au refus de l’intimée, prendre une mesure permettant de sécuriser la perception des fonds en cas de décision accueillant sa demande. L’avocat qui avait assisté la société dans le cadre de l’arbitrage demandait le bénéfice d’une mesure conservatoire pendant le temps de la procédure en obtention d’un titre exécutoire.
Or d’une part la contestation de la mesure conservatoire d’exécution forcée aurait du être portée devant le juge de l’exécution, juge naturel.
D’autre part l’autorisation de saisie conservatoire par le juge de l’exécution s’accompagne, sous peine de caducité de la mesure autorisée, d’une injonction à saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire. Une instance au fond allait donc être engagée tant par la société que par Me [R], permettant de statuer sur les sommes réclamées.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société les sommes réclamées par l’associé et par le créancier n’étaient pas exigibles et n’étaient donc pas de nature à mettre son activité en danger aucun règlement ne devant intervenir dans l’immédiat.
La seule difficulté résultait dans l’absence de disposition des fonds saisis mais cette question relevait du juge de l’exécution seul compétent pour apprécier les positions divergentes des parties.
Enfin la saisie-conservatoire diligentée sur le compte Carpa a été infructueuse en raison du transfert des fonds, avant la mesure d’exécution forcée, de ce compte à la société Idealhome. La société disposait donc desdits fonds et ne pouvait valablement soutenir qu’elle allait rencontrer des difficultés de trésorerie.
Elle a donc présenté au tribunal une situation ne correspondant pas à la réalité ni économique ni juridique.
Il résulte de ces constatations que la saisine du tribunal de commerce pour faire ouvrir une procédure de sauvegarde l’a été en fraude des droits de l’associé minoritaire par une présentation fallacieuse des faits, pour éviter le débat devant le juge naturel qui était d’abord le juge de l’exécution sur le bien fondé de la mesure conservatoire.
La tierce opposition est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’ouverture de la sauvegarde
La société Legille Equities expose qu’il n’existe pas de difficultés insurmontables au regard des éléments rappelés par le tribunal de commerce dans sa décision qui sont que les seules dettes dues par la société Idealhome sont d’un montant de 273.540 euros et que la saisie conservatoire a été pratiquée sur la somme de 335.000 euros, qu’au contraire il apparaît que la société dispose d’une somme suffisante pour payer ses dettes étant précisé que la société détient une créance exigible de 428.000 euros sur la société AST Groupe, qu’en tout état de cause la saisie conservatoire n’a pu porter préjudice à la société Idealhome puisqu’elle a été infructueuse, les sommes ayant déjà été reversée à la société Idealhome.
Elle ajoute que la société n’a démarré aucun chantier de construction de maisons individuelles.
Elle conclut que la condition posée par l’article L.620-1 du code de commerce fait donc défaut et que la société Idealhome n’est pas éligible au bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
La société Idealhome et la Selarl AJRS agissant en qualité d’administrateur judiciaire exposent que l’ouverture de la procédure de sauvegarde se justifie par les difficultés découlant de la saisie conservatoire abusive diligentée par la société Legille Equities et par Me [R] pour des honoraires non prévus par la convention d’honoraires et contestés, que plusieurs contrats clients sont déjà signés et que la saisie place la société face à une difficulté économique en la privant de trésorerie pour permettre d’honorer son carnet de commandes et de payer les sous-traitants pour l’avancement des chantiers.
Le ministère public expose que les dettes à échoir de la SAS IdealHome consistent en 27450 euros d’honoraires d’avocat et 246.000 euros de compte courant de l’associé, la société Legille Equities, que celle-ci et Me [R] ont engagé une action visant à saisir le compte Carpa du nouvel avocat de la SAS IdealHome pour un montant de 335.000 euros, qu’il en résulte que la société Idealhome n’est pas en mesure de régler ces sommes qui ne sont pas exigibles, qu’il n’est pas contestable que la société Idealhome exerce encore une activité puisqu’en 2022 elle a réalisé un chiffre d’affaires certes faible mais réel de 41.874 euros, qu’elle justifie donc de difficultés qu’elle se trouve dans l’impossibilité de surmonter.
Sur ce
L’article L.620-1 du code de commercer dispose qu’ il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation et l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.
En l’espèce la société a fait valoir que l’existence d’une mesure de saisie conservatoire sur les sommes perçues de la société AST Groupe, par son associé minoritaire et par l’avocat qui défendait ses intérêts dans le cadre de l’arbitrage, sont de nature à lui interdire de financer son activité de constructeur de maisons individuelles et donc d’exécuter les contrats signés avec ses clients.
Il y a lieu d’abord de souligner que l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 10.10.2023est une ordonnance autorisant une mesure d’exécution forcée conservatoire pour la somme de 335.508,11 euros en principal et frais d’une part sur le compte Carpa de la société Idealhome et d’autre par entre les mains de la société AST Groupe.
La saisie-conservatoire diligentée le 22.11.2023 n’a pas permis la saisie conservatoire des sommes sur le compte Carpa puisque les fonds avaient déjà été versés à la société.
Aucune saisie conservatoire n’a été diligentée auprès d’AST Groupe.
Il en résulte que la société Idealhome disposait donc en novembre 2023 des sommes déjà versées par la société AST Groupe d’un montant de 214.000 euros et ces sommes étaient de nature à lui permettre de financer la reprise de son activité.
Et ce d’autant plus qu’elle ne produit devant la cour aucun contrat de construction de maison individuelle signé avec des clients.
Une seule pièce est produite s’agissant d’un mail de Monsieur et Madame [X] adressé à l’administrateur judiciaire faisant état d’une relation contractuelle dont aucun autre élément ne permet d’établir le périmètre et en particulier s’il s’agit d’un contrat de construction ou d’un contrat d’assistance. Ces clients ont adressé effectivement des règlements pour un montant de 8587,52 euros en mars 2024 et 8250 euros en juin 2024 qui sont donc largement couverts par les sommes dont dispose la société Idealhome. Celle-ci soutient avoir perçu des règlements d’autres clients mais rapporte uniquement la preuve de l’encaissement de trois chèques dont on ne connaît ni les tirés, ni l’objet en l’absence de tout contrat produit.
Enfin aucune facture de fournisseurs n’est produite alors que si la société avait engagé des opérations de construction pour le compte de ses clients elle devrait être en mesure de produire les devis signés avec les artisans et les factures reçues.
En conséquence l’existence de l’ordonnance de saisie conservatoire n’était pas de nature à la mettre en difficulté pour la reprise de son activité, étant précisé que le juge naturel pour contester le bien fondé d’une mesure conservatoire, est le juge de l’exécution auprès duquel aurait du être discutée la situation de la société.
Par ailleurs le conflit entre la société et son associé d’une part et la société et son avocat d’autre part n’était pas de nature à mettre la société en difficulté dans l’exercice de son activité économique compte tenu du fait que les requérants à la mesure conservatoire devaient engager chacun une action pour obtenir un titre exécutoire. Les sommes réclamées n’étaient donc pas exigibles et ne le sont toujours pas.
Enfin l’existence d’un conflit entre la société et son associé d’une part et la société et un créancier d’autre part, n’est pas de nature à créer des difficultés de fonctionnement juridiques pour la société puisqu’il n’est pas établi que le fonctionnement de la société est empêché par le conflit existant avec son associé minoritaire.
En conséquence les conditions du texte ne sont pas remplies et il convient donc d’infirmer la décision rendue et de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Il est inéquitable de laisser la société Legille Equities supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société Idealhome.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de son désistement d’instance et d’action pour défaut de qualité à agir,
l’infirme pour le surplus
et statuant à nouveau
déclare recevable la tierce opposition engagée par la société Legille Equities
déclare bien-fondée la tierce opposition
dit en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société Idealhome et infirme en conséquence le jugement rendu le 27.11.2023 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Idealhome
condamne la société Idealhome à payer à la société Legille Equities la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Idealhome aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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