Confirmation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 août 2024, n° 24/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 août 2024, N° 24/00488;24/02646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2024
(n°488, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00488 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ44Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/02646
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2024
Nature Contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [Y] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05/03/1995 à [Localité 4]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3]
représenté par Me Cathia MARION, avocat commis d’office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
représenté par M [N] [S]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du représentant de l’Etat (préfet de police de Paris) du 14 août 2024, au visa du certificat médical du médecin de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police au sein de laquelle il avait été conduit après un passage en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées commises dans un train.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris le 21 août 2024 aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques et, par ordonnance du 23 août 2024, ce juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement pour irrégularité de la procédure résultant du fait que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures étaient tous deux datés du 21 août 2024 alors que M. [E] avait été admis en hospitalisation sans consentement le 14 août 2024.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 23 août 2024 à 16h18 avec demande d’effet suspensif en ce qu’elle a décidé la mainlevée de la mesure.
L’effet suspensif a été accordé à la déclaration d’appel par ordonnance du 24 août 2024 du délégué du premier président, au motif de la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Le préfet de police n’a pas interjeté appel.
Un certificat médical de situation a été communiqué le 26 août 2024. Il conclut que M. [E] n’est pas auditionnable et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est à maintenir en l’état.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 août 2024, par l’ordonnance accordant un effet suspensif à l’appel.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public sollicite oralement l’infirmation de la décision conformément aux arguments développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet de police de Paris sollicite oralement l’infirmation de la décision et le maintien de M.[E] en hospitalisation sous contrainte.
L’avocate de M. [Y] [E] soutient ses conclusions écrites par lesquelles elle sollicite de :
— débouter le procureur de la République de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, au besoin assortie d’un programme de soins,
— annuler les décisions administratives portant admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [E].
MOTIVATION,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur les irrégularités affectant les certificats médicaux de 24 et de 72 heures
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l’espèce, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, les certificats médicaux produits pour les examens de 24 heures et de 72 heures sont tous deux datés du 21 août 2024 respectivement à 17 heures 20 et 17 heures 30, alors que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [E] date du 14 août 2024, soit 7 jours auparavant, et ne permettent dès lors pas d’établir qu’il a bénéficié de ces examens aux moments prévus par la loi. La cour ajoute qu’il résulte de l’avis motivé du 22 août 2024 qu’il n’est arrivé dans le service du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences que le 21 août 2024, ce qui implique qu’il a passé 7 jours dans les locaux de l’infirmerie de la préfecture de police.
Contrairement à ce que soutient le ministère public dans son appel, il est bien justifié d’une atteinte aux droits de M. [E] de ce fait, dès lors qu’il a été privé d’un réexamen périodique de la nécessité du maintien de l’hospitalisation sous contrainte, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge. La cour ajoute que M. [E] n’a rejoint l’établissement d’accueil dans lequel il a pu recevoir les soins adaptés à son état que le 21 août 2024, soit 7 jours après son admission en hospitalisation sous contrainte, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [E] avec prise d’effet différée de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
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