Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 déc. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 novembre 2024, N° 24/00662;24/09694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
(n°662, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMSB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/09694
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Décembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 26/01/1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 4] de Ville Evrard
comparante / assistée de Me Nora SARKISSIAN , avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2024, la directrice de l'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatrique de Madame [Y] [U] sous le régime du péril imminent.
Le 21 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U].
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Madame [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 6 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [Y] [U] soutient l’hospitalisation n’est plus nécessaire et que lors de son retour au domicile elle pourra être soutenue par son mari, sa mère mais surtout qu’elle doit être présente pour s’occuper de son fils.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé que Madame [Y] [U] a été hospitalisée sous contrainte pour troubles du comportement sous-tendu par des éléments de désorganisation de la pensée, délire de persécution centré sur sa s’ur, délire mystique, : rapporte être Dieu, anosognosie, risque imminent de mise en danger.
L’avis motive du 22 décembre 2024 relève tachyphémie avec tachypsychie, discours diffluent verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec persécuteur désigné, totale adhésion, insight fragile, fausses reconnaissances, ambivalence aux soins.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat du 6 décembre 2024 rapporte que la « Patiente admise pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. A l’entretien : Calme sur le plan psychomoteur. Amélioration du contact. Humeur paraissant neutre. Tachyphémie. Discours spontané, cohérent dans sa structure, ne verbalisant pas de productions pathologiques. Mise à distance du délire et nette régression de la mobilisation affective et comportementale. Amélioration du sommeil. Patiente se montrant plus compliante pour les soins. Amélioration de l’insight ».
Ces éléments permettent au juge d’apprécier souverainement que l’état actuel du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l’objectif d’obtenir une régression de la symptomatologie délirante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [U] [Y] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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