Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 7 janv. 2026, n° 23/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2022, N° 20/09949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ SAS SOCIETE FRANCAISE D' ISOLATION - SOFRADI, S.A.R.L. LA FABRIQUE GENERALE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01477 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7IW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/09949
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
demeurant à bord du bateau 'L’ATELIER'
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
Madame [C] [R]
demeurant à bord du bateau 'L’ATELIER'
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
INTIMEES
S.A.R.L. LA FABRIQUE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
SAS SOCIETE FRANCAISE D’ISOLATION – SOFRADI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, présidente de chambre,
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, M. [K] et Mme [R] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur péniche « L’Atelier », amarrée [Adresse 4] à [Localité 10].
Sont, notamment, intervenues :
la société La Fabrique générale, exerçant sous l’enseigne Artmadeus, au titre d’une mission de maîtrise d''uvre complète ;
la société Française d’isolation (la société Sofradi), au titre des travaux d’isolation.
Les travaux ont été achevés en juin 2013, sans être formellement reçus.
Le 21 octobre 2015, M. [K] et Mme [R] ont déclaré à leur assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia), la découverte d’un dégât des eaux sur leur péniche.
Cette dernière a, alors, missionné le cabinet Asagao en qualité d’expert amiable, qui s’est adjoint le BET Ferro ingénierie pour réaliser un audit thermographique par infrarouge.
Le 23 novembre 2016, M. [K] et Mme [R] ont signalé à leur assureur, qu’au cours des travaux réparatoires réalisés par la société ACPI, il avait été découvert, en enlevant un contreplaqué, qu’il y avait encore de l’eau au sol et que le problème n’était pas réglé mais était apparemment très circonscrit comme ne provenant pas de la coque mais d’une fuite. Le 22 décembre 2016, la société Helvetia a étendu la mission du cabinet Asagao à la vérification du tuyau pouvant être à l’origine de cette fuite.
Le 2 mars 2018, le cabinet Asagao a clos son rapport, dans lequel il retient la responsabilité des sociétés Sofradi et la Fabrique générale.
M. [K] et Mme [R] ont fait procéder aux travaux de reprise des désordres.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 août 2020, M. [K], Mme [R] et la société Helvetia ont mis en demeure la société Sofradi de rembourser à la société Helvetia les frais d’investigation et de reprise des désordres affectant la péniche.
Par actes en dates des 9 et 12 octobre 2020, la société Helvetia, M. [K] et Mme [R] ont assigné la société La Fabrique générale et la société Sofradi en remboursement des frais d’investigation et de reprise des désordres.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Sofradi est engagée à l’égard de M. [K] et Mme [R] au titre des désordres affectant l’isolation de leur péniche L’Atelier ;
Dit que la responsabilité de la société Sofradi n’est pas engagée au titre de la fuite affectant la péniche L’Atelier appartenant à M. [K] et Mme [R] ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Sofradi n’est pas engagée à l’égard de la société Helvetia ;
Dit que la responsabilité de la société La Fabrique générale n’est pas engagée ;
Déboute la société Helvetia, M. [K] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne la société Sofradi au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sofradi, la société Helvetia et la société La Fabrique générale de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 10 janvier 2023, M. [K], Mme [R] et la société Helvetia ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société La Fabrique générale,
la société Sofradi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, M. [K], Mme [R] et la société Helvetia demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 20 septembre 2023 en toutes ses chefs à l’exception du premier par lequel est retenu la responsabilité de la société Sofradi et de l’avant dernier par lequel la société Sofradi est condamnée aux dépens, et statuant à nouveau ;
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés La Fabrique générale et Sofradi à payer à M. [K] et Mme [R] la somme de 2 071,44 euros au titre des travaux de remplacement du parquet et de reprise de l’isolation ;
Condamner in solidum les sociétés La Fabrique générale et Sofradi à payer à la société Helvetia la somme de 22 600,96 euros au titre des frais de recherche de fuite, de remplacement du parquet et de reprise de l’isolation, des frais d’analyse thermique et des frais d’expertise amiable ;
Condamner in solidum la société La Fabrique générale et la société Sofradi à payer à la société Helvetia la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société La Fabrique générale et la société Sofradi à payer à M. [K] et Mme [R] la somme de 2 071,44 euros ;
Condamner in solidum la société La Fabrique générale et la société Sofradi à payer à la société Helvetia la somme de 7 982,56 euros au titre des frais de recherche de fuite, de remplacement du parquet et de reprise de l’isolation ;
Condamner in solidum la société La Fabrique générale et la société Sofradi à payer à la société Helvetia la somme de 17 618,40 euros au titre des frais irrépétibles (10 058,40 euros au titre du coût de l’expertise, 4 560 euros au titre des frais d’analyse thermique et 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat) ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société Sofradi demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sofradi au titre des désordres d’isolation et de l’existence de ponts thermiques ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société Sofradi au titre de la fuite ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K], Mme [R], la société Helvetia de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la société Sofradi ;
Statuant de nouveau,
Débouter M. [K], Mme [R], la société Helvetia ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la société Sofradi ;
Condamner in solidum M. [K] et Mme [R] et la société Helvetia à verser à la société Sofradi la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société la Fabrique générale demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [K] et Mme [R] et la société Helvetia de toutes leurs demandes ;
Condamner M. [K] et Mme [R] et la société Helvetia aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société La Fabrique générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Sofradi
Moyens des parties
La société Helvetia, M. [K] et Mme [R] soutiennent que les défauts d’exécution du lot isolation relevés par les constatations du cabinet Asagao et du BET Ferro engagent la responsabilité de la société Sofradi.
Ils précisent que, c’est à tort, que les premiers juges ont distingué, parmi les désordres, ceux provenant d’une prétendue fuite, non démontrée, en l’occurrence, au terme des opérations d’expertise amiable.
En réponse, la société Sofradi fait valoir que la société Helvetia, M. [K] et Mme [R] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu’elle aurait été défaillante dans l’exécution de ses travaux.
Elle énonce qu’aucun élément ne permet de lui imputer les prétendus défauts d’isolation et ponts thermiques dès lors que des entreprises tierces sont intervenues postérieurement à ses travaux pour les modifier.
Elle ajoute que M. [K] et Mme [R] n’ont pas dénoncé des problèmes de condensation mais des infiltrations provenant, notamment, de la mauvaise isolation d’un tuyau électrique venant de la terrasse du bateau.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940 ; 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714).
Au cas d’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les constatations du cabinet Asageo et du BET Ferro, qui se corroborent entre elles, établissent l’existence de ponts thermiques et de défauts d’isolation rendant inefficiente l’isolation et engendrant un phénomène de condensation et de moisissure.
Après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, et notamment des correspondances produites par la société Sofradi, qui ne sont révélatrices que d’interrogations de l’expert amiable au cours de son travail de recherche des causes du sinistre, la cour estime que cette société ne démontre pas que ces désordres proviennent d’une cause étrangère, à savoir l’intervention d’une entreprise tierce.
C’est donc exactement que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Sofradi au titre des désordres affectant l’isolation de la péniche.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, comme l’ont relevé les premiers juges, l’expert amiable ne se prononce pas sur l’origine du second sinistre déclaré alors que l’hypothèse d’une dégradation de l’isolation au niveau d’un tuyau d’alimentation en eau extérieure, non réalisée par la société Sofradi, avait été évoquée.
C’est donc exactement que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Sofradi au titre de la fuite affectant la péniche.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société La Fabrique générale
Moyens des parties
La société Helvetia, M. [K] et Mme [R] soutiennent que la société La Fabrique générale a manqué à son obligation de surveillance du chantier, en l’occurrence, des travaux d’isolation dont elle aurait dû relever les défauts de pose.
En réponse, la société La Fabrique générale fait valoir que c’est exactement que les premiers juges ont retenu que sa responsabilité n’était pas engagée dès lors que, dans la cadre de son obligation de moyens, elle n’avait commis aucune faute en ne constatant pas des défauts très difficilement décelables.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que le maître d''uvre n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 20l8, pourvoi n° 17-17.932).
Aussi, l’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d’espèce, l’expert amiable conclut à la responsabilité de la société La Fabrique générale pour avoir supervisé les travaux d’isolation.
Cette conclusion n’est toutefois étayée par aucun élément permettant d’établir que les défauts d’exécution en cause pouvaient être décelés par le maître d''uvre dans le cadre de sa surveillance du chantier.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont dit que la responsabilité de la société La Fabrique générale n’était pas engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de M. [K] et Mme [R]
Moyens des parties
M. [K] et Mme [R] soutiennent que sont restés à leur charge un solde de 644,19 euros au titre des frais de reprise de l’isolation et un solde de 1 427,25 euros au titre des travaux de remplacement du parquet.
En réponse, la société Sofradi fait valoir qu’aucune précision n’est apportée sur les travaux de reprise effectués.
Réponse de la cour
Au cas d’espèce, au vu des désordres constatés par l’expert amiable, constatations corroborées par l’audit thermographique, la cour estime que les travaux nécessaires à leur réparation consistent en la remise en conformité des isolants et la repose du vaigrage ; la reprise du parquet, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, n’est pas en lien de causalité avec le défaut d’isolation mais relève de la fuite au titre de laquelle la responsabilité de la société Sofradi n’a pas été retenue.
M. [K] et Mme [R] produisent aux débats les factures des travaux de reprise de l’isolation réalisés par la société ACPI ainsi que la délégation d’indemnité de son assureur démontrant une somme restée à leur charge de 644,19 euros à ce titre.
Par suite, la société Sofradi sera condamnée à leur payer la somme globale de 644,19 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la subrogation de la société Helvetia
Moyens des parties
La société Helvetia soutient que son recours subrogatoire est justifié par la production des conditions particulière de la police, les factures des recherches, des investigations et des travaux, les délégations d’indemnité, ainsi les copies d’écran des versements réalisés par elle.
En réponse, la société Sofradi fait valoir que la société Helvetia ne justifie ni de sa qualité de subrogée ni du quantum des sommes réclamées.
Elle souligne que la société Helvetia ne détaille pas ses réclamations ni ne verse de pièces à leur soutien.
Elle ajoute que les frais de l’expertise amiable non contradictoire, à laquelle elle n’a pas été en mesure de participer, ne sauraient être mis à sa charge.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il appartient à l’assureur de démontrer qu’il était contractuellement tenu de régler l’indemnité invoquée en application des garanties souscrites (Com., 16 juin 2009, pourvoi n° 07-16.840, Bull. Civ. IV, n 85 ; 2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.202) et, le cas échant, qu’une clause d’exclusion ne s’y opposait pas (2e Civ., 7 décembre 2006, pourvoi n° 04-14.096). Pour ce faire, il doit, notamment, produire la police d’assurance en son intégralité (2e Civ., 7 décembre 2006, précité).
Au cas d’espèce, la société Helvetia se contente de produire aux débats un avenant de renouvellement à la police d’assurance souscrite par M. [K] et Mme [R], de sorte qu’il n’est pas possible, notamment par l’examen des clauses d’exclusion, de déterminer que les règlements au titre desquels elle indique avoir été subrogée ont bien été fait en application de ladite police.
Elle ne justifie pas, non plus, de la réalité des paiements invoqués dès lors que les mentions manuscrites apposées sur les factures produites ainsi que les extraits de tableaux informatiques sont insuffisants pour ce faire.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont retenu que la société Helvetia ne justifiait pas de la subrogation légale dont elle se prévaut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Sofradi, partie succombante, sera condamnée aux dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [K] et Mme [R] de condamnation de la société Française d’isolation en paiement de leur reste à charge des travaux de reprise de l’isolation ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Française d’isolation à payer à M. [K] et Mme [R] la somme globale de 644,19 euros au titre de leur reste à charge des travaux de reprise de l’isolation ;
Condamne la société Française d’isolation aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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