Infirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 juin 2021, n° 20/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/00180
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHVM
Décision attaquée :
du 27 janvier 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de V
--------------------
S.A.R.L. BODY’ T VIERZON
C/
Mme P X
S.A.R.L. BODY’ T U
--------------------
Expéd. – Grosse
Me VERNAY-A. 4.6.21
Me LEFRANC 4.6.21
COUR D’APPEL DE V
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
N° 180 – 14 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. BODY’ T VIERZON
[…]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat au barreau de V
INTIMÉE :
Madame P X
[…]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de U
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/0000002 du 02/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de V)
MISE EN CAUSE :
S.A.R.L. BODY’ T U
[…] – […] – 36000 U
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat au barreau de V
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme AB, Présidente de chambre
4 juin 2021
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme W
Lors du délibéré : Mme AB, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 04 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme P X, née en 1992, a signé avec la Sarl SEpil de U un contrat d’apprentissage pour la période du 28 octobre 2013 au 31 octobre 2015 aux fins de préparation du brevet professionnel 'esthétique, cosmétique, parfumerie'.
À l’issue de son contrat d’apprentissage, Mme X a été embauchée en qualité d’esthéticienne par la Sarl SEpil de Vierzon aux termes d’un contrat à durée indéterminée et à compter du 2 novembre 2015.
Mme Y était la gérante des deux sociétés précitées, inscrites la première au registre du commerce et des sociétés de U et la seconde au registre du commerce et des sociétés de V.
Chacune des sociétés relève de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique n°3123.
Le 24 janvier 2015 et au cours de sa période d’apprentissage, Mme X a été victime d’un accident du trajet et placée en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2015.
Le 22 mars 2016 Mme X a reçu un avertissement qu’elle a contesté le 5 avril 2016.
Le 25 mars 2016 vers 18h le salon d’esthétique de la société SEpil de Vierzon a été victime d’un vol en réunion, commis par trois personnes. Mme X a été entendue sur ces faits le 26 mars 2016 et a déclaré que Mme Y avait mis en doute sa version des faits.
Mme X a été placée en arrêt de travail dès le 25 mars 2016 avant de déclarer le 13 avril 2016 un accident du travail survenu le 25 mars 2016 et ayant provoqué un stress professionnel.
Le 12 avril 2016, Mme Y entendue dans le cadre de cette agression a mis en doute la version de ses salariées, Mme X et Mme Z, et a déposé plainte contre X pour le vol d’un billet de 50 euros dans la caisse.
Le 7 avril 2016, un second avertissement a été notifié à Mme X, sanction que la
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salariée a contestée le 13 avril 2016.
Mme X a bénéficié d’une visite de pré-reprise le 11 juillet 2016 puis d’une visite de reprise le 25 juillet 2016, à l’issue desquelles elle a été déclarée inapte à reprendre son poste d’esthéticienne dans l’établissement SEpil Vierzon et apte à une activité hors de l’entreprise.
Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 21 juillet 2016 et a précisé le 25 juillet 2016 que l’origine de l’inaptitude ne permettait pas de proposer des mesures individuelles d’aménagement ou de changement de poste dans l’établissement précité.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 août 2016 la société SEpil Vierzon, faisant état de l’absence de solution de reclassement, a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 18 août 2016. Mme X n’y a pas comparu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2016, la société SEpil Vierzon a licencié Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme X a contesté le solde de tout compte le 12 septembre 2016. Elle percevait alors un salaire de base de 1.471 euros brut pour un temps plein.
Le 3 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de V en mettant en cause les sociétés société SEpil U, société SEpil Vierzon et société SEpil V aux fins notamment juger que les trois sociétés étaient ses co-employeurs, solliciter la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et le paiement d’un rappel de salaire et d’ heures supplémentaires, se prévaloir d’un harcèlement moral et d’une origine professionnelle de son inaptitude, avec toutes conséquences de droit sur les conséquences d 'un licenciement nul ou en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de V a :
— dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi de Mme X pour les sociétés SEpil U, SEpil Vierzon et Body T V ;
— mis hors de cause les sociétés SEpil U et SEpil V ;
— dit que Mme P X a été employée par la société SEpil Vierzon en contrat à durée indéterminée en date du 24 janvier 2015 ;
— condamné la société SEpil Vierzon à verser à Mme P X les sommes suivantes :
> 3.509,28 euros à titre de rappel de salaire,
> 350,92 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations résultant du contrat d’apprentissage,
— annulé les avertissements du 22 mars 2016 et du 7 avril 2016,
— dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SEpil Vierzon à verser à Mme X les sommes de :
> 5.000 euros pour harcèlement moral,
> 200 euros au titre de la prime suite à l’annulation de l’avertissement,
> 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 2.942 euros à titre d’indemnité de préavis,
> 294,20 euros au titre des congés payés y afférent,
> 1.765,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
> 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SEpil Vierzon à remettre à Mme X les documents sociaux et les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification et
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sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, le conseil se représentant l’éventuelle liquidation de l’astreinte,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— débouté la société SEpil Vierzon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés SEpil U et SEpil V de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SEpil Vierzon aux entiers dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société SEpil Vierzon ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2020 par Mme X à la société SEpil U aux fins d’appel provoqué ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 24 août 2020 aux termes desquelles la société SEpil Vierzon et la société SEpil U demandent notamment à la cour de :
— déclarer l’appel de la société SEpil Vierzon bien fondé
— déclarer les appels incident et provoqué de Mme X non fondés,
en conséquence,
— infirmer le jugement du 27 janvier 2020 en ce qu’il a :
« dit Madame P X employée par la société SEpil Vierzon en cdi à partir du 24 janvier 2015 ;
condamné la société SEpil Vierzon à verser à Madame P X les sommes suivantes :
— 3.509,88€ au titre de rappel de salaire,
— 350,92€ au titre des congés payés afférents ;
annulé les avertissements du 22 mars 2016 et 7 avril 2016 ;
dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société SEpil Vierzon à verser à Madame X les sommes de :
— 5.000 € pour harcèlement moral
— 200 € au titre de la prime suite à l’annulation avertissement
— 10.000 € au titre de dommages et intérêts
— 2.942 € au titre de l’indemnité de préavis
— 294,20 € au titre des congés payés y afférents
— 1.765,20 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
condamné la société SEpil Vierzon à remettre à Madame X les documents sociaux et les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification et sous astreinte de 30 € jour de retard, passé ce délai le Conseil se réservant l’éventuelle liquidation de l’astreinte ;
débouté la société SEpil Vierzon de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné la société SEpil Vierzon aux entiers dépens »
et statuant à nouveau,
— débouter Madame X de l’ensemble des prétentions qu’elle formule ;
— condamner Madame X à payer à la SARL SEPIL de VIERZON la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 8 février 2021 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
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— déclarer la société SEpil Vierzon mal fondée en son appel,
la recevant en son appel incident ainsi qu’en son appel provoqué et l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de V en date du 27 janvier 2020 en ce qu’il a :
> annulé les avertissements du 22 mars 2016 et du 7 avril 2016,
> condamné la société SEpil Vierzon à payer à Mme P X les sommes suivantes :
* 200 euros au titre de la prime suite à l’annulation de l’avertissement,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.942 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité de préavis,
* 294,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.765,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société SEpil Vierzon à lui remettre les documents sociaux et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
> débouté les sociétés SEpil Vierzon, SEpil U et SEpil V de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société SEpil Vierzon aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de V en date du 27 janvier 2020 pour le surplus,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— dire et juger que les sociétés SEpil Vierzon dont le siège est sis […] […], […], et SEpil dont le siège est sis […], […], 36 000 U, doivent être considérées comme co-employeurs de Mme P X,
— requalifier, pour les causes sus énoncées, le contrat d’apprentissage de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 octobre 2013,
— condamner solidairement, pour les causes sus énoncées, la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon à verser à Mme P X les sommes suivantes :
— 10.527,76 euros à titre de rappel de salaires,
— 1.052,78 euros au titre des congés payés y afférant,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations résultant du contrat d’apprentissage,
— condamner solidairement la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 6.175,64 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— 617,56 euros au titre des congés payés y afférant,
— condamner solidairement la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon à verser à Mme P X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner solidairement la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon à verser à Mme P X la somme de 200 euros en remboursement de la somme prélevée illégalement sur son bulletin de salaire du mois de mars 2016,
— dire et juger, pour les causes sus énoncées, que le licenciement de Mme P X est nul et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner solidairement la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon à verser à Mme P X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail,
— condamner solidairement la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon à verser à Mme P X les sommes suivantes :
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— 2.942 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 294,20 euros au titre des congés payés y afférant,
— 1.765,20 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— ordonner à la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon de délivrer à Mme P X un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un déali de 8 jours suivant la signification de l’arrêt,
— condamner solidairement la société SEpil de U et la société SEpil Vierzon à verser à Mme P X la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le co-emploi :
Il est constant que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, les pièces 58, 59 et 60 communiquées par Mme X, permettent de vérifier que :
— la société SEpil (Sarl) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de U sous le n° 449 483 601 depuis le 4 août 2008, dont le siège social était fixé jusqu’au moins le 29 juin 2020 au […] à U et gérée par Mme Q R (sic) exploite un centre dispensant des soins du corps et du visage et vendant des produits et accessoires s’y rapportant,
— la société SEpil Vierzon (Sarl) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de V sous le n° 537 971 061 depuis le 22 novembre 2011, dont le siège social était fixé jusqu’au 29 juin 2020 au 19 rue du 19 […] à Vierzon et gérée par Mme Q Y (sic) exploite sous le nom commercial Body minute, un centre dispensant des soins du corps et du visage et vendant des produits et accessoires s’y rapportant,
— la société SEpil (Sarl) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de V sous le n° 438 298 17 600027 depuis le 25 juin 2001 et gérée par Mme Q Y (sic) exploite à Saint Doulchard et sous le nom commercial Body minute, un centre dispensant des soins du corps et du visage et vendant des produits et accessoires s’y rapportant.
Il est constant que la gérante précitée est née le […].
Compte tenu des conclusions des sociétés SEpil, il est retenu comme orthographe du nom de la gérante, Mme Y.
Il est également vérifiable par les pièces versées aux débats dont la pièce 63 des
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intimées que la marque SEpil correspond à un concept exploité par plusieurs magasins franchisés, que d’ailleurs le contrat à durée indéterminée signé ensuite par Mme X avec la société SEpil Vierzon a prévu expressément une clause de mobilité entre les instituts exploitant cette marque sans que cette configuration et la gérance exercée par Mme Y sur au moins trois de ces instituts suffisent à caractériser le co-emploi tel que défini à titre liminaire, à savoir, au point d’une perte totale d’autonomie d’une société au profit d’une autre.
En outre, Mme X justifie avoir signé le 18 novembre 2013 un contrat d’apprentissage avec la société société SEpil, n° siret 449 483601, dont le siège social se […] à U en vue d’obtenir un brevet professionnel esthétique cosmétique parfum.
Il a été convenu d’une durée du contrat et de la formation du 1er octobre 2013 au 4 juillet 2014 la première année et du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2015 la deuxième année.
Or Mme X, qui ne précise pas les dates pour lesquelles elle serait intervenue dans l’institut de Vierzon au cours de sa période d’apprentissage, établit seulement avoir été victime d’un accident le 24 janvier 2015 alors
qu’elle se rendait à l’institut de Vierzon, accident reconnu comme accident de trajet. La société SEpil Vierzon comme la société SEpil U objectent exactement que, dans la perspective du contrat à durée indéterminée envisagé à l’issue du contrat d’apprentissage, Mme X venait découvrir les lieux et ponctuellement se familiariser avec eux.
L’attestation très imprécise de Mme B produite par les sociétés SEpil ne permet pas de corroborer un co-emploi, peu important, compte tenu des termes très généraux de ce témoignage, que des pressions aient ou pas été exercées sur l’intéressée pour la rédaction de ce document.
Les registres du personnel de la société SEpil de U et de la société SEpil de Vierzon permettent de vérifier qu’entre octobre 2013 et novembre 2015 :
— la première société employait Mme C, Mme D (jusqu’en juillet 2014), Mme B (depuis mai 2014), Mme E (depuis novembre 2014), Mme F (apprentie de juillet 2014 à octobre 2016), Mme G (apprentie de juillet 2014 à octobre 2016), Mme H (septembre et octobre 2015),
— la seconde société employait au moins Mme I (jusqu’en juillet 2014), Mme J (jusqu’en août 2014), Mme K (jusqu’en novembre 2014), Mme Z (apprentie de juin 2014 à juin 2016), Mme L (apprentie de juin 2015 à mai 2016), Mme X et Mme Z étant recrutées en contrat à durée indéterminée et en qualité d’esthéticienne à l’issue de leur apprentissage.
Ainsi l’institut de Vierzon n’était pas dépourvu de personnel pour fonctionner durant la période d’apprentissage de Mme X.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de ses demandes afférentes à un co-emploi. Il s’en déduit que les demandes de condamnation solidaire de la société SEpil U et de la société SEpil Vierzon formées par Mme X ne peuvent prospérer.
Sur la requalification du contrat d’apprentissage :
Les premiers juges ont exactement rappelé l’énoncé des articles L 6221-1 et L 6223-5 du code du travail.
Il est constant que les manquements de l’employeur dans l’exécution de ses obligations de contrat d’apprentissage font encourir la requalification de ce contrat en contrat de droit commun et à durée indéterminée.
En l’espèce Mme X fait valoir que le maître de stage désigné dans le contrat d’apprentissage, Mme M, a quitté son emploi dans le mois qui a suivi. La société SEpil U ne conteste pas ce fait, explique et justifie que Mme M a été licenciée pour
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inaptitude et fait valoir qu’elle a été remplacée par Mme C.
Mme X objecte que le nouveau maître de stage n’a pas été désigné par avenant ni enregistré en cette qualité à la chambre des métiers, ne détenait pas les compétences requises, travaillait également dans les autres instituts de Vierzon, V et Nevers et s’occupait déjà de deux autres apprenties, Mme G et Mme F, ce qui contrevenait aux dispositions de l’article R 6223-6 du code du travail.
La société SEpil U rétorque exactement, au vu des pièces versées aux débats, que Mme C était parfaitement qualifiée et s’occupait uniquement des apprenties de U dont Mme X. En revanche, compte tenu des motifs déjà exposés sur la composition du personnel, elles ne peuvent dénier qu’à partir de juillet 2014 Mme C a pris en charge trois apprenties, à savoir Mme G, Mme F et Mme X.
Néanmoins il est établi que Mme X a suivi tous les cours du Cfa, a reçu la formation pratique et a obtenu son brevet professionnel.
De même les motifs déjà développés sur le co-emploi ont écarté la réalité d’un emploi occupé par Mme X pour le compte de la société SEpil de Vierzon.
En conséquence Mme X ne peut se prévaloir de manquements de la société SEpil U suffisamment graves pour justifier la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée.
En conséquence la cour déboute Mme X de sa demande de requalification et des demandes y afférentes et réforme la décision déférée en ce sens.
Sur l’avertissement notifié le 22 mars 2016 :
La procédure disciplinaire est définie par les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif.
En application des articles L 1333-1 à L 1333-3 du code du travail le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le 22 mars 2016 la société SEpil Vierzon a notifié un avertissement à Mme X en lui reprochant des manquements concernant :
— l’entretien des locaux,
— l’accueil et la prise en charge de la clientèle,
— la promotion du concept Body minute auprès de la clientèle,
— le développement du chiffre d’affaires.
Mme Y a rappelé à Mme X qu’en sa qualité d’esthéticienne Body minute institut et compte tenu des termes de son contrat de travail, elle devait promouvoir le concept de la marque auprès de la clientèle, participer activement au développement des ventes de produits et services associés à la marque, qu’elle avait d’ailleurs suivi deux formations organisées au siège de Body minute à Paris et signé des notes de service internes afférentes aux engagements précités, mais qu’en dépit de plusieurs sommation, elle avait refusé de se plier à ces obligations.
Par courrier du 5 avril 2016 adressé en copie aux diverses inspections du travail et services de médecine du travail compétents, Mme X a contesté cette sanction, en exposant
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ne pas avoir été en mesure de déplacer une machine à laver trop lourde et derrière laquelle pouvait se trouver de la poussière, avoir dû financer l’achat d’un aspirateur et de ses vêtements de travail sur ses deniers personnels, avoir toujours traité avec respect et professionnalisme la clientèle, s’être entièrement consacrée à ses fonctions, même lorsqu’elle était apprentie, avoir assumé seule la responsabilité de l’institut compte tenu des absences de Mme Y, avoir d’ailleurs perçu la prime d’intéressement sauf en janvier. La salariée a également protesté de l’ingratitude et du mépris avec lesquels la gérante la traitait, alors même qu’elle était placée en arrêt de travail après l’agression subie le 25 mars 2016.
La société SEpil établit que le contrat de travail a énoncé que Mme X reconnaissait que la société diffuse et assure la promotion de soins et techniques de vente créés par T’minute et Sminute dont elle avait reçu l’enseignement et qu’elle devait respecter à peine d’encourir un licenciement (article 7- 6 et 7-7). Il a également été prévu que la salariée percevrait au titre de son intéressement une prime de 10% calculée sur le chiffre d’affaires Ht qu’elle réaliserait mensuellement et dépassant un chiffre d’affaires de 3.000 euros Ht (article 8).
Le règlement intérieur impose le nettoyage des cabines par les esthéticiennes et celui des parties communes par l’équipe sous la responsabilité de la manageuse (sic).
La société SEpil communique de nombreuses notes de service rappelant diverses consignes aux salariées, dont l’entretien des cabines, l’accueil des clientes, le respect du principe de la marque et de son savoir-faire.
En revanche, l’avertissement vise des manquements énoncés en termes généraux, non datés et non circonstanciés. Or, les pièces versées aux débats par la société SEpil sont insuffisantes pour caractériser les griefs articulés contre la salariée puisqu’il s’agit soit d’attestations de clientes et/ou collègues tout aussi imprécises, les faits relatés n’étant au surplus pas datés, soit de photographies non datées, les endroits photographiés n’étant pas identifiables de manière certaine. En outre l’absence de développement du chiffre d’affaires ne pouvait justifier une sanction disciplinaire puisque le chiffre d’affaires permettait seulement à la salariée d’obtenir paiement d’une prime d’intéressement sans constituer une obligation contractuelle.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a annulé l’avertissement.
Sur l’avertissement notifié le 7 avril 2016 :
Le 7 avril 2016, et dans le contexte rappelé dans l’exposé du litige et discuté dans les motifs précédents, la société SEpil Vierzon a notifié à Mme X un second avertissement en lui reprochant :
— d’avoir proposé en février 2016, sur sa seule initiative et sans accord de la direction, une cure silhouette offerte pour chaque cure achetée, ce qui avait généré un préjudice économique de 2.016 euros (sept cures offertes d’un montant individuel de 288 euros), Mme Y considérant que ces agissements de la salariée étaient destinés à lui procurer abusivement faute d’accord préalable et écrit de la société sur ces promotions, la prime challenge de 200 euros ainsi que la prime contractuelle d’un montant de 230,95 euros déclenchée sur atteinte d’un chiffre d’affaires,
— d’avoir refusé des soins à des clientes au prétexte de manque de temps, alors que la salariée ne recevait que 5 à 6 personnes par jour au lieu de 30 auparavant et que l’institut accueillait sans rendez vous.
Mme Y a analysé ces comportements comme des manquements de Mme X à ses obligations professionnelles et les a qualifiés de préjudiciables au bon fonctionnement de l’institut.
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Par courrier du 13 avril 2016 également adressé en copie aux diverses inspections du travail et services de médecine du travail compétents, Mme X a contesté cette sanction en se déclarant 'anéantie'. Elle s’est prévalue des heures supplémentaires accomplies pour réfuter les accusations de clientes non dénommées et a
insisté sur sa seule mise en oeuvre des promotions demandées par la gérante de l’institut.
A nouveau, la lettre valant notification de sanction n’a pas daté les manquements de Mme X afférents à l’accueil des clientes mais permet de considérer que ceux concernant l’offre abusive d’une cure gratuite ont été commis entre février et avril 2016.
Les attestations communiquées par la société SEpil et rédigées en termes généraux, non datés et non circonstanciés, par des collègues de Mme X et/ou des clientes ne suffisent pas pour caractériser les refus de soins reprochés à Mme X. Ce grief n’est donc pas établi.
Les pièces afférentes aux cures offertes et plus particulièrement la pièce 22 produite par la société SEpil ne permettent pas de vérifier l’identité du rédacteur de l’offre ni sa date, alors même que la note est signée 'l’équipe Body minute'.
Mme E a fourni deux attestations accablantes pour Mme X en l’accusant, d’une part, de 'voler’ Mme Y en offrant des cures gratuites pour être gratifiée abusivement d’une prime pour ses résultats, et, d’autre part, d’avoir simulé une agression le 25 mars 2016 afin de bénéficier d’un accident du travail.
Toutefois, Mme X communique les attestations concordantes notamment de Mme N et Mme K, anciennes salariées des instituts SEpil gérés par Mme Y, lesquelles relatent que leur responsable les obligeait à pratiquer des cures offertes pour déterminer les clientes et ainsi augmenter le chiffre d’affaires, même si le siège n’avait pas validé ces promotions.
En conséquence pour ce grief le doute doit profiter à Mme X.
Enfin Mme X justifie avoir perçu en février 2016 la prime cure de 200 euros supprimée ensuite à l’occasion de l’avertissement notifié ce qui vaut sanction pécuniaire.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a annulé ce second avertissement et condamné la société SEpil Vierzon à payer à Mme X une somme de 200 euros indûment retenue.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Il est constant que le salarié peut apporter des éléments factuels comportant un minimum de précision, éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins et que le décompte qu’il présente de son temps de travail doit être pris en compte, sous réserve qu’il soit suffisamment détaillé, peu important qu’il n’ait pas été établi durant la relation de travail mais a posteriori.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce Mme X soutient qu’elle gérait seule la responsabilité de l’institut de Vierzon compte tenu des absences de Mme Y, qu’ainsi elle devait être présente du lundi au samedi
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inclus, de l’ouverture du magasin à 10h, ce qui nécessitait une arrivée dès 9h30, à sa fermeture à 19h et qu’elle ne prenait pas deux heures de pause, puisqu’elle restait à la disposition permanente des clientes susceptibles de venir sans rendez vous préalable. Mme X en déduit qu’elle travaillait systématiquement 57 heures hebdomadaires et sollicite un rappel de salaire de 6.175,64 euros outre les congés payés y afférents.
A l’appui de cette prétention Mme X produit les horaires d’ouverture de l’institut de Vierzon, l’attestation de Mme K, ancienne responsable de l’institut de Nevers, et de Mme N, ainsi qu’une feuille récapitulative de sa demande de rappel de salaire, mentionnant chaque semaine 22 heures supplémentaires et la majoration appliquée.
Si Mme X satisfait ainsi à sa charge probatoire, la société SEpil Vierzon résiste utilement à cette argumentation en communiquant les plannings des salariées qui sont signés par les intéressées dont Mme X.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce l’inaptitude de Mme X ayant été reconnue aux termes des visites tenues les 11 juillet 2016 et 25 juillet 2016 par le médecin du travail le régime probatoire applicable est celui antérieur à la loi du 8 août 2016.
Les premiers juges ont retenu le harcèlement moral sans respecter ce régime probatoire.
Mme X soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de Mme Y et fait valoir :
— le détournement du contrat d’apprentissage, la cour se référant aux motifs déjà développés pour écarter cette argumentation,
— les heures supplémentaires accomplies et impayées, la cour se référant aux motifs déjà
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développés pour écarter cette argumentation,
— les deux avertissements injustifiés, argumentation validée par la cour dans les précédents motifs,
— le retrait en mars 2016 de la prime 'cure’ de 200 euros, versée en février 2016, fait reconnu par la cour comme une sanction pécuniaire illicite,
— les déclarations faites le 12 avril 2016 par Mme Y, lors de son audition concernant l’agression du 25 mars 2016, et par lesquelles la gérante a mis en doute sa version des faits en soulignant la coïncidence de temps entre ce prétendu vol et le premier avertissement notifié, le procès verbal de plainte de la gérante versé aux débats confirmant cette mise en doute,
— des propos blessants, critiques et humiliants tenus par Mme Y, la cour retenant que les attestations de Mme L (apprentie), Mme O (intérimaire), Mme K (ancienne salariée), prises dans leur ensemble, décrivent Mme Y comme un employeur traitant ses salariées comme des 'servantes', 'corvéables à merci’ sans les rémunérer, les qualifiant de 'bonnes à rien’ et les menaçant 'pas de chiffre, pas de salaire', tout en se montrant très intrusif dans leur vie privée, et que Mme G, ancienne collègue devenue amie de Mme X, souligne que Mme Y a demandé à Mme X d’avorter en apprenant qu’elle était enceinte,
— d’un avis d’inaptitude excluant tout reclassement ou tout aménagement de poste dans l’établissement, ce qui sous-entend effectivement des conditions de travail dans la structure de Vierzon défavorables à l’état de santé de Mme X.
Ainsi Mme X établit de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d’un harcèlement moral.
La société SEpil s’appuie sur diverses attestations qui louent les compétences et mérites professionnels et personnel de Mme Y mais qui ne valent pas éléments objectifs justifiant le traitement réservé à Mme X et laissant présumer d’un harcèlement moral.
En effet c’est de manière imprécise et infondée que Mme Y a notifié à Mme X deux avertissements dans un délai de temps très rapproché, la cour se référant et reprenant les motifs déjà développés pour annuler les deux avertissements et retenir le prononcé d’une sanction pécuniaire illicite. En outre les griefs visés dans ces deux sanctions tendaient à souligner l’indiscipline de la salariée et sa négligence fautive dans des obligations essentielles d’accueil des clientes et de propreté des locaux, ces appréciations s’avérant abusives car non corroborées par des éléments probants, ainsi que déjà discuté.
De même la société SEpil ne produit aucune pièce corroborant le bien fondé de la mise en doute de l’agression subie par Mme X le 25 mars 2016 et ayant provoqué un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail.
Enfin les exigences de Mme Y en matière de chiffre d’affaires et de résultats financiers ne constituaient pas des éléments objectifs autorisant des propos incisifs et humiliants à l’égard de sa salariée.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un harcèlement moral mais s’estime suffisamment informée pour limiter à 2.000 euros son indemnisation et réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis, mais seulement à
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l’indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n’ouvre pas droit dans cette hypothèse à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il est constant que les règles protectrice applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’état du harcèlement moral retenu dans les précédents motifs Mme X est fondée à soutenir que son licenciement est nul. La cour réforme la décision déférée en ce sens.
L’inaptitude étant consécutive aux arrêts de travail prescrits à Mme X dans le cadre d’un accident du travail (à savoir l’agression sur le lieu et au temps du travail) elle relève d’une origine professionnelle même partielle dont l’employeur était parfaitement informé au moment du licenciement. Mme X est donc bien fondée à solliciter le bénéfice du régime protecteur dont l’application de L 1226-14 du code du travail.
La société SEpil Vierzon conclut au débouté des demandes de Mme X sans former de demande subsidiaire et donc sans contester les sommes retenues par les premiers juges.
En conséquence la cour condamne la société SEpil à payer à Mme X une indemnité de préavis de 2.942 euros n’ouvrant pas droit à congés payés compte tenu de son caractère indemnitaire, outre l’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 1.765,20 euros, la décision déférée étant réformée uniquement en ce qu’elle a fait droit aux congés payés sur préavis.
La cour s’estime suffisamment informée, au vu des pièces versées aux débats pour confirmer l’appréciation des premiers juges sur l’indemnisation du licenciement nul à savoir la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La société SEpil Vierzon qui succombe est condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7
du code civil.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant partiellement de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a jugé que Mme X avait été employée par la société SEpil Vierzon en contrat à durée indéterminée depuis le 24 janvier 2015, condamné la société SEpil Vierzon à payer à Mme X les sommes de 3.509,28 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents 350,92 euros, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 294,20 euros au titre de congés payés sur préavis, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ces chefs :
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Déboute Mme X de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et de sa demande de rappel de salaire y afférente ;
Condamne la société SEpil Vierzon à payer à Mme X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Juge le licenciement nul ;
Déboute Mme X de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute Mme X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société SEpil Vierzon aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme AB, présidente de chambre, et Mme W, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. W C. AB
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