Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03225 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYJI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ARGENTAN du 16 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau D’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-8236 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
Société NORMANDIE TOURISME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
M. [K] [C] a été engagé par la société Normandie Tourisme en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 100 heures par mois à compter du 01 décembre 2009. Suivant avenant du 29 janvier 2010, le temps de travail a été porté à 110 heures par mois.
Le salarié a été placé, à sa demande, en retraite anticipée à compter du 1er mars 2017.
Par requête du 31 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan en diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit l’ensemble des demandes de M. [C] irrecevable en ce qu’elles sont prescrites
— dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevable en ce que M. [C] est parti volontairement à la retraite à compter du 01 mars 2017
— condamné M. [C] à verser à la société Normandie Tourisme la somme de 10 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur appel interjeté par le salarié le 08 avril 2021, suivant arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet recevable mais mal fondée
— débouté en conséquence M. [C] de ses demandes de rappel de salaire liées à la requalification et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail
— dit la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires recevable mais mal fondée
— débouté en conséquence M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
— dit la demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté recevable et partiellement bien fondée
— condamné en conséquence la société Normandie Tourisme à payer à M. [C] la somme de 1 741,82 euros et les congés payés afférents pour 174,18 euros
— débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13e mois
— rejeté la demande de résolution du contrat de travail
— dit irrecevable comme prescrite la demande de requalification du départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence les demandes de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral recevable mais mal fondée
— débouté en conséquence M. [C] de sa demande
— débouté l’employeur de sa demande tendant à ce que les condamnations soient compensées par les repas pris en charge par l’employeur
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes
— dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
— condamné la société Normandie Tourisme aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi formé par M. [C], par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen, mais seulement en ce qu’il déboute M. [C] de ses demandes en paiement de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et des frais irrépétibles,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen
— condamné la société Normandie Tourisme aux dépens
— rejeté en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Normandie Tourisme et l’a condamnée à payer à la SCP Foussard et Froger la somme de 3 000 euros
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le 11 septembre 2024, M. [C] a saisi la cour d’appel de Rouen sur renvoi de cassation.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Normandie Tourisme le 25 octobre 2024.
Par conclusions remises le 05 novembre 2024 et signifiées à la société Normandie Tourisme le 07 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— réformer la décision de la cour d’appel de Caen après cassation partielle et y additant,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
en conséquence,
— condamner la société Normandie Tourisme à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : 13 642,88 euros outre 1 364,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail : 1 000 euros
heures supplémentaires non réglées : 4 972,59 euros outre 497,26 euros au titre de congés payés y afférents
travail illicite : 9 693,46 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Normandie Tourisme demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] des demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, au dépassement des horaires,
si la cour infirmait le jugement sur ces chefs du dispositif,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [C] relatives à l’indemnité de travail dissimulé, au titre du prétendu dépassement de la durée contractuelle de travail et rappel de salaire formulées avant juillet 2016 en ce qu’elles sont prescrites
très subsidiairement,
limiter les demandes de M. [C] aux sommes suivantes :
requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein : 3 105,59 euros bruts
heures supplémentaires : 315,63 euros
travail dissimulé : 6 988,44 euros
en tout état de cause,
condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si de manière maladroite, M. [K] [C] sollicite la réformation de la décision de la cour d’appel de Caen après cassation partielle, alors que la cassation a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, de sorte que c’est le jugement de première instance dont il peut être sollicité la réformation/infirmation, la cour de renvoi n’en ai pas moins saisie régulièrement de demandes de réformation de cette décision.
I Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein
M. [K] [C], qui s’oppose au moyen tiré de la prescription, puisque sa demande est soumise à la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail, soutient que son contrat à temps partiel ne respecte pas les mentions obligatoires prévues par l’article L.3123-6 du code du travail et qu’il a travaillé au-delà de la limite fixée conventionnellement pour accomplir des heures complémentaires, jusqu’à même atteindre la durée légale de travail dès le mois d’août 2014, comme ayant travaillé 40 heures du 25 au 29 août 2014 et du 1er au 5 septembre 2014 et 35 heures du 8 au 12 septembre 2014, ainsi qu’il en justifie par le recueil qu’il tenait, corroboré par les feuilles de travail versées par l’employeur pour l’année 2014.
Aussi, il sollicite la requalification du contrat de travail à temps plein, avec rappel de salaire et congés payés afférents à compter d’août 2014 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement des horaires.
La société Normandie Tourisme soulève la prescription de la demande de requalification sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail qu’elle estime applicable, tant en ce qu’elle repose sur le moyen relatif au manque de mentions dans le contrat de travail s’agissant d’un contrat datant de 2009 et de son avenant de 2010, qu’aux prétendus dépassements de la durée légale en 2014.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrat de travail répond aux obligations imposées par l’article L.3123-6 du code du travail et alors qu’il s’agit d’une simple présomption, M. [K] [C] ne peut soutenir qu’il ne connaissait pas ses horaires de travail sur le mois et sur la semaine, lesquels étaient mentionnés au contrat de travail, qu’il ne s’explique pas sur les raisons du dépassement de la durée contractuellement déterminée, alors que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction et qu’il avait reçu une lettre d’observations afin qu’il respecte ses horaires de travail, que le temps de travail fixé contractuellement lui permettait largement de répondre à ses tâches et qu’en tout état de cause, les éléments fournis par le salarié établissent qu’il ne travaillait pas à temps plein.
A titre subsidiaire, sur la demande de rappel de salaire, elle soulève la prescription pour les demandes antérieures au 31 juillet 2016, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
La prescription étant déterminée par la nature de la créance objet de la demande, la demande de rappel de salaire résultant d’une requalification d’un contrat à temps partiel en temps plein est soumise à la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aussi, au regard de la date d’exigibilité des créances en fin de mois, et alors que le conseil de prud’hommes a été saisi le 31 juillet 2019 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er mars 2017, l’action est recevable et la demande en paiement peut porter sur les demandes de rappel de salaire portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue en ce que M. [K] [C] sollicite paiement des heures supplémentaires à compter d’août 2014.
En application de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter, notamment, mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence de mention de la durée du travail et de la répartition de la durée du travail fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Selon l’article L.3123-17 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Dans sa version applicable au litige, l’article L.3171-2 du même code dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que M. [K] [C] a été recruté pour effectuer l’entretien des véhicules et occasionnellement des services de transports scolaires à raison de 100 heures par mois aux horaires suivants :
— mécanique : lundi et vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
mardi, mercredi, jeudi : 9h00-12h00
Soit 23 heures par semaine
— extra scolaires et extras : selon planning entreprise
Il était précisé que l’emploi du temps reste modulable selon les besoins de l’entreprise, certaines heures pourront être inversées ou déplacées en fonction des urgences liées au bon fonctionnement.
Le contrat est taisant sur les modalités selon lesquelles le salarié sera informé des modifications de ses horaires et les limites dans lesquelles le nombre d’heures complémentaires peuvent être accomplies.
L’avenant du 29 janvier 2010 ayant augmenté la durée de travail à 110 heures par mois n’est pas plus précis sur ces points.
Ainsi, alors qu’il résulte des feuilles de travail établies dans l’entreprise, communiquées pour l’année 2014, que les durées quotidiennes de travail n’étaient pas systématiquement conformes aux prévisions contractuelles, que s’ajoutaient occasionnellement aux travaux en atelier du transport scolaire, à défaut pour l’employeur d’établir la manière dont le salarié était prévenu des modifications, il s’en déduit qu’il se trouvait à sa disposition permanente, quand bien même le nombre d’heures comptabilisées pouvait être inférieur aux prévisions contractuelles.
Par ailleurs, alors que ces feuilles de travail, établies à sa demande, étaient connues de l’employeur, il ne peut être soutenu que ce n’est pas avec son accord au moins implicite que les heures ont été accomplies.
Enfin, il résulte de ce même document que du 25 au 29 août 2014 et du 1er au 5 septembre 2014, le salarié a travaillé 40 heures, puis 35 heures la semaine suivante, ce qui emporte également la requalification du contrat de travail à temps plein à compter du 25 août 2014, étant observé que la demande de rappel de salaire est présentée à compter d’août 2014.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour prononce la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps plein et condamne la société Normandie Tourisme à payer à M. [K] [C] la somme de 13 642,88 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents.
S’agissant des dommages et intérêts résultant du dépassement de la durée de travail, compte tenu de la prescription applicable de l’article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, elle doit être déclarée irrecevable.
II Sur les heures supplémentaires
M. [K] [C] sollicite paiement des heures supplémentaires accomplies depuis mars 2014, telles qu’elles résultent du cahier qu’il a tenu mentionnant pour chaque jour travaillé le nombre d’heures accomplies, tandis que l’employeur a refusé de communiquer les feuilles de travail établies au sein de l’entreprise, hormis celles pour l’année 2014, lesquelles établissent qu’elles ont été accomplies à sa demande.
Outre que la société Normandie Tourisme soulève la prescription des demandes antérieures à juillet 2016, elle s’y oppose au motif que M. [K] [C] n’apporte aucun élément étayant sa demande, n’établissant pas que les heures ont été réalisées à la demande de l’employeur, faisant valoir aussi que le calcul est erroné comme réalisé au-delà des 25,38 heures hebdomadaires.
Sur la prescription, alors que sont applicables les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, au regard de la date d’exigibilité des créances en fin de mois, et alors que le conseil de prud’hommes a été saisi le 31 juillet 2019 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er mars 2017, l’action est recevable et la demande en paiement peut porter sur les demandes de rappel de salaire portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue en ce que M. [K] [C] sollicite paiement des heures supplémentaires à compter de mars 2014.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
En l’espèce, M. [K] [C] communique un cahier sur lequel il a porté pour chaque jour travaillé le nombre d’heures accomplies, dont il convient d’observer que pour l’année 2014, ils correspondent aux heures portées sur les feuilles de travail remplies à la demande de l’employeur, sans que jamais, sur la période de réclamation, les déclarations du salarié ne fassent l’objet de remarques de l’employeur, alors même que par lettre du 10 mars 2014, il lui avait expressément demandé de respecter impérativement ses horaires de travail, tels que définis dans le contrat de travail aux jours et heures mentionnés, correspondant aux heures des bureaux et qu’il n’était plus concevable de le voir arriver certains après-midi à partir de 15 heures, 16 heures.
Aussi, en l’absence de mise en cause par l’employeur des heures déclarées par le salarié au moins à partir de mars 2014, il s’en déduit que cette durée correspondait au besoin de ses tâches et étaient accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur, qui ne communiquant pas les mêmes documents pour les années suivantes, ne vient pas contredire les temps de travail indiqués par le salarié.
Il en résulte que la cour a la conviction que M. [K] [C], qui a toujours été rémunéré sur la base de 110 heures par mois, a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Compte tenu de ce que le contrat de travail a été requalifié à temps plein, du décompte des heures supplémentaires à la semaine civile, ne constituent des heures supplémentaires que celles accomplies au delà de 35 heures par semaine, avec application d’une majoration de 25% pour les huit premières heures, puis de 50 %.
Sur la base d’un taux horaire majoré de la prime d’ancienneté de 10,251 euros, puis de 10,588 euros à compter en 2015, soit un taux majoré de 12,813 euros puis de 13,235 euros, il est retenu 16 heures supplémentaires en 2014 et 20 heures supplémentaires en 2015, donnant droit à un rappel de salaire de 469,70 euros et aux congés payés afférents et aucune en 2016 et 2017.
Par arrêt infirmatif, la société Normandie Tourisme est condamnée au paiement de ces sommes.
III Sur le travail dissimulé
M. [K] [C] sollicite une indemnité pour travail dissimulé au motif que l’employeur ne pouvait méconnaître ses horaires de travail, les salariés devant remplir les feuilles de travail en indiquant les heures réalisées.
La société Normandie Tourisme soulève la prescription de cette demande à laquelle est applicable l’article L.1471-1 du code du travail et subsidiairement, conteste tout caractère intentionnel.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
Aussi, compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 31 juillet 2019, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail du 1er mars 2017, cette demande est irrecevable.
La cour confirme sur ce point le jugement entrepris.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
Par arrêt infirmatif, en qualité de partie principalement succombante, la société Normandie Tourisme est condamnée aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demande de dommages et intérêts au titre du dépassement des horaires de travail et d’indemnité pour travail dissimulé ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein et des heures supplémentaires ;
Condamne la société Normandie Tourisme à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein : 13 642,88 euros
— congés payés afférents : 1 364,28 euros
— heures supplémentaires : 469,70 euros
— congés payés afférents : 46,97 euros
Condamne la société Normandie Tourisme aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Condamne la société Normandie Tourisme à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Normandie Tourisme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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