Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2025, n° 23/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 564/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 14 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02254 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC47
Décision déférée à la cour : 24 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [Y] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son M. [K] [N], décédé
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [X] [S] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats :Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN , cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La société Établissements [X] Frères (la société [X]), propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1] [Localité 4], l’a divisé en trois parcelles, selon procès-verbal d’arpentage établi le 10 février 1993. Par acte authentique du 8 avril 1993, la société [X], représentée par Mme [F] [W] veuve [S], a vendu à M. [K] [N] et à son épouse Mme [C] [Y] l’une des parcelles issues de la division, sur laquelle se trouve une maison d’habitation. L’acte authentique stipule diverses servitudes, parmi lesquelles une servitude de passage des canalisations d’arrivée d’eau vers un fonds dominant resté la propriété de la société [X], avec cette précision que le compteur d’eau général se trouvait dans la cave de l’immeuble vendu aux époux [N] et que ceux-ci s’engageaient à laisser le libre accès à ce compteur pour en effectuer les relevés ou réparations qui s’avéreraient nécessaires au réseau d’eau.
En juillet 2018, Mme [F] [W] divorcée [S] a constaté une coupure d’eau dans la maison habitée par des membres de sa famille et alimentée en eau par les canalisations concernées par la servitude. Après avoir vainement tenté d’obtenir en référé la condamnation des époux [N] à rétablir l’eau, la société Établissements [X] Frères, devenue [X] [S], les a assignés à même fin devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Une médiation a été ordonnée mais a échoué. M. [N] est décédé le 2 août 2022
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné les époux [N] à rétablir l’eau potable du fonds de la SARL [X] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois ;
— ordonné aux époux [N] de laisser la SARL [X] [S] accéder à leur sous-sol afin de leur permettre de faire réaliser les travaux de séparation des compteurs d’eau et d’installation d’une nouvelle conduite prescrits par le syndicat des eaux ;
— débouté la SARL [X] [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté les époux [N] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les a condamnés aux entiers dépens et à payer à la SARL [X] [S] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que l’action exercée par la société [X] [S], autrefois nommée Établissements [X] Frères, était recevable nonobstant son changement de nom et l’utilisation de son ancien nom par une société tierce à qui elle avait cédé son fonds de commerce.
Le tribunal a ensuite considéré que la servitude stipulée dans l’acte de vente devait être interprétée selon la commune intention des parties comme destinée à garantir l’alimentation en eau potable du fonds dominant appartenant à la société [X] [S], et que celle-ci, la servitude n’ayant pas disparu définitivement par le fait de la coupure d’eau opérée par les époux [N], ni par la destruction temporaire de la canalisation, était en droit d’obtenir le rétablissement de l’alimentation de son bien en eau courante, par tout ouvrage nécessaire.
Le tribunal a précisé que les travaux adéquats, s’ils aboutissaient à une modification de l’installation existante, ne constituait pas pour autant une aggravation de la servitude, ni ne portaient préjudice au fonds servant. Pour autant, le tribunal a considéré que le coût de ces travaux restait à la charge du propriétaire du fonds dominant, et que, par ailleurs, il n’y avait pas lieu d’autoriser la SARL [X] [S] à réaliser des démarches administratives aux fins de réalisation des travaux, une autorisation judiciaire ne lui étant pas nécessaire.
Le tribunal a enfin refusé de réparer le préjudice moral invoqué par les époux [N], qui n’indiquaient pas le fondement de leur demande et ne justifiaient ni d’un fait générateur de responsabilité ni de la réalité du préjudice invoqué.
Prétentions et moyens des parties
Mme [Y] veuve [N], a interjeté appel du jugement le 9 juin 2023, sollicitant l’annulation respectivement l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exclusion du débouté de la société [X] du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 31 janvier 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer la concluante tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son mari recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— déclarer la SARL [X] [S] irrecevable en ses demandes ;
subsidiairement,
— déclarer la SARL [X] [S] mal fondée en ses demandes ;
— la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
plus subsidiairement, en cas de confirmation des condamnations prononcées,
— constater que l’alimentation en eau potable a été rétablie et que les travaux de séparation des compteurs ont été réalisés ;
en tout état de cause,
— dire que le point de départ de l’astreinte sera fixé à partir du septième jour après la signification de l’arrêt à intervenir ;
— lui réserver de chiffrer une indemnisation liée à l’aggravation de la servitude, subsidiairement condamner la SARL [X] [S] à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’aggravation de la servitude ;
— condamner la SARL [X] [S] aux entiers dépens et à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la société [X] [S] ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors qu’elle est une société distincte de la société Établissements [X] Frères.
Elle invoque ensuite la disparition de la servitude, en application de l’article 703 du code civil suivant lequel les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état que l’on ne peut plus en user, ce qui est le cas, selon elle, en raison de la destruction de la canalisation et de son état malgré les réparations effectuées. Elle ajoute que la servitude n’a pu revivre faute de pouvoir le faire en conformité avec le règlement du syndicat des eaux.
Elle conteste enfin les travaux autorisés par le tribunal au motif que ceux-ci aboutissent à aggraver la servitude convenue dans l’acte de vente, ce qui lui donne droit à une indemnisation.
Par conclusions du 3 décembre 2024, la SARL [X] [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé, le rejeter ;
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner les consorts [N] à verser à la SARL [X] [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— condamner les consorts [N] aux frais et dépens de l’appel.
L’intimée, en substance, fait sienne la motivation du tribunal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’action
Le tribunal a exactement retenu que la SARL [X] [S] n’est autre que la SARL Établissements [X] Frères, qui a changé de dénomination sociale mais a conservé le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette société reste ainsi, malgré le changement de nom, la même personne de droit, propriétaire du fonds titulaire de la servitude litigieuse, ce qui lui donne qualité à agir au titre de cette servitude.
Il est indifférent qu’elle ait vendu son fonds de commerce à une société tierce, et avec lui le nom commercial, ce qui a permis à la cessionnaire de prendre à son tour le nom de SARL Établissements [X] Frères sans que cette circonstance modifie les droits de propriété de la société qui le portait autrefois et se nomme aujourd’hui [X] [S].
Le tribunal ayant motivé en ce sens mais ayant omis de statuer, la cour ajoutera au jugement pour déclarer la SARL [X] [S] recevable en ses demandes.
Sur le rétablissement de l’arrivée d’eau potable
Le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a retenu à bon droit que la servitude stipulée à l’acte de vente au profit du fonds de la SARL alors nommée Établissements [X] Frères avait été diminuée dans son usage, en contravention des prescriptions de l’article 701 du code civil, par la coupure d’eau opérée par les époux [N], sans pour autant que la destruction de la canalisation, non définitive au sens de l’article 703 du même code puisque la canalisation a pu être réparée, ait fait disparaître la servitude, celle-ci ayant ensuite été rétablie au sens de l’article 704 du même code, peu important à cet égard qu’elle puisse ne pas être conforme à la réglementation du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [N] à rétablir l’eau potable du fonds de la SARL [X] [S].
Sur l’astreinte
Le tribunal a assorti la condamnation des époux [N] à rétablir l’eau d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois, avec exécution provisoire.
Cette durée de six mois étant désormais écoulée, les époux [N] soutenant de plus avoir rétabli l’eau potable sans être contredits sur ce point par la société [X] [S], et celle-ci demandant seulement à la cour de confirmer le jugement, mais non de prononcer une nouvelle astreinte, la demande des époux [N] tendant à ce que le point de départ du délai d’astreinte soit fixé au septième jour après la signification du présent arrêt apparaît sans objet.
L’astreinte prononcée par le premier juge sera cependant confirmée, à charge pour la société [X] d’en demander la liquidation le cas échéant.
Sur la séparation des compteurs d’eau et sur l’installation d’un nouvelle conduite
Adoptant encore les motifs par lesquels le tribunal, après avoir justement considéré d’une part que les stipulations du contrat de vente du fonds servant devaient être interprétées, conformément à l’article 1156 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, comme exprimant la commune intention des parties de satisfaire aux besoins en eau courante du fonds dominant, et d’autre part qu’en application des dispositions combinées des articles 696, 697 et 702 du même code, qui garantissent le droit au maintien de la servitude par tous les ouvrages nécessaires, pouvant seule être retenue la solution du SDEA consistant à poser une nouvelle conduite de branchement dans le sous-sol des époux [N] disposant de son propre tableau, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a ordonné aux époux [N] de laisser la SARL [X] [S] accéder à leur sous-sol afin de leur permettre de faire réaliser les travaux de séparation des compteurs d’eau et d’installation d’une nouvelle conduite prescrits par le SDEA, la réalisation de ces travaux, alléguée par Mme [N], n’étant pas établie.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [X] [S] relatives à la prise en charge du coût de ces travaux et aux démarches administratives correspondantes.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de la motivation du tribunal, précédemment adoptée par la cour, selon laquelle les travaux litigieux sont nécessaires à l’exercice de la servitude stipulée dans l’acte de vente et tendent seulement à en éviter la diminution ou la disparition, sans l’aggraver, qu’aucune indemnisation ne peut être accordée pour aggravation de la servitude.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Mme [N] de ses demandes, nouvelles en appel, tendant à lui réserver le droit de chiffrer une indemnisation pour aggravation de la servitude, ou, subsidiairement, de condamner la société [X] [S] à lui payer à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
L’infirmation du rejet par le tribunal de la demande indemnitaire présentée par les époux [N] au titre d’un préjudice moral est demandée par ceux-ci, mais Mme [N] ne soutient pas l’infirmation et ne reprend pas cette demande, dont le rejet sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SARL [X] [S] recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [Y] veuve [N] de ses demandes tendant à lui réserver le droit de chiffrer une indemnisation pour aggravation de la servitude, ou, subsidiairement, à condamner la SARL [X] [S] à lui payer une indemnité de 10 000 euros ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à la société [X] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE du même chef.
Le cadre greffier, Le président,
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