Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 avr. 2025, n° 24/13452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2024, N° 2024011115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA S.A.S. NEAR INTE LLIGENCE, S.A.S. AZIRA c/ S.A.S. GROUCH AND CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/13452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2IG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Juillet 2024
Date de saisine : 06 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024011115 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. AZIRA
NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA S.A.S. NEAR INTE LLIGENCE
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240204
INTIMÉE :
S.A.S. GROUCH AND CO
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42440
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 13 novembre 2023, la société Grouch a fait assigner la société Near en référé. Suivant ordonnance du 8 février 2024, le président a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté Near Intelligence de sa demande de nullité du contrat et de sa demande de restitution des fonds versés à Grouch au titre des commissions sur le contrat Intermarché pour l’année 2022 ;
— condamné Near Intelligence à verser à Grouch and Co, 9,8% du montant de la marge brute réalisée avec les 3 Mousquetaires au titre de l’année 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;
— fait injonction à Near Intelligence de mettre à disposition de Grouch and Co, l’intégralité des données chiffrées relatives aux paiements reçus d’Intermarché du contrat contrat la liant à cette dernière pour l’année 2023 et, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 2 mois et Grouch and Co du surplus de sa demande relative à cette astreinte ;
— débouté Near Intelligence de sa demande d’opposer l’exception d’inexécution et de sa demande de restitution de la somme de 96.000 euros TTC ;
— condamné Near Intelligence à payer à Grouch and Co la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné Near Intelligence aux dépens.
La société Azira nouvelle dénomination de la SAS Near Intelligence a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024 enregistrée le 6 août 2024.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025, la société Grouch and Co a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation. Elle demandait au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— de constater que la société Azira, n’avait pas exécuté la décision dont elle avait interjeté appel ;
— de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Azira ;
— En tout état de cause,
— de condamner la société Azira à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent incident.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025, la société Azira demandait au conseiller de la mise en état :
— de juger n’y avoir lieu à radiation de l’appel interjeté par Azira à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2024.
— de débouter la société Grouch&Co de toutes ses demandes.
Elle indiquait en effet que le 4 février 2025, 200.000 euros avaient été réglés entre les mains de l’huissier qui avait procédé à une saisie conservatoire à la demande de Grouch&Co et que le 5 février 2025, le solde de la somme due – soit 768.383,38 euros en principal et intérêts – avait été viré sur le compte de Grouch&Co.
A l’audience sur incident du 6 février 2025, la société Grouch&Co a sollicité un renvoi afin de vérifier le virement des sommes dues.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
La société Grouch and Co a confirmé à l’audience du 6 mars 2025 avoir bien reçu les fonds issus des condamnations du jugement dont appel a été interjeté par la société Azira.
Il convient par conséquent de constater que l’incident de radiation soulevé par la société Grouch and Co est devenu sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Grouch and Co maintient sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros en expliquant notamment avoir subi deux déplacements les 6 février et 6 mars 2025.
Cependant, il sera rappelé que d’une part la demande formée par Near Intelligence devenue Azira auprès du premier président aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2024 et d’autre part l’appelante a, par courrier officiel du 7 janvier 2025, indiqué être en mesure de réunir les fonds. Il apparaît dans ces circonstances équitable de débouter la société Grouch and Co de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que l’incident de radiation soulevé par la société Grouch and Co suivant conclusions du 8 janvier 2025 est devenu sans objet ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
DEBOUTONS la société Grouch and Co de sa demande sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris le 03 avril 2025,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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