Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 1er oct. 2024, n° 22/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 mars 2022, N° 1121000874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56D
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02899
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFAJ
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
[X], [J], [R] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000874
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Jean Christophe LEDUC,
— l’AARPI JUDISIS Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe LEDUC, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
Monsieur [X], [J], [R] [U]
né le 17 Mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217 – N° du dossier 022770
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2018, M. [U] a fait remorquer son véhicule Volvo XC90 jusqu’au garage [Y] exploité par M. [Y].
Par exploit d’huissier de justice signifié le 22 juin 2021, M. [U] a mis en demeure le garage [Y] de lui restituer son véhicule.
N’ayant pas obtenu satisfaction, il l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— Condamné le garage [Y], ayant son siège social [Adresse 4], à restituer le véhicule Volvo XC90 immatriculé 2305WB28 à M. [X] [U], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
— Débouté M. [X] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
— Condamné le garage [Y], ayant son siège social [Adresse 4], à verser à M. [X] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le garage [Y], ayant son siège social [Adresse 4], aux entiers dépens en ce compris notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2022 à l’encontre de M. [U]
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 54, 56, 454 et 654 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil ;
Infiniment subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1303 du code civil ;
— Le recevoir en son appel
A titre principal
— In limine litis, prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance et conséquemment celle du jugement déféré,
— Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en sus aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau
— Débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— Le condamner incidemment à lui payer les sommes de :
— 1.975,09 euros en règlement de la facture n° 2021 12 0028 en date du 10 décembre 2021 ;
— 54.570 euros (30 € x 5 x 365) au titre des frais de gardiennage ;
— Dire que le retrait du véhicule ne pourra intervenir qu’après parfait paiement des sommes dues par le client ;
— Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, M. [U] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 15 mars 2022,
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [N] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 15 mars 2022,
— Débouter M. [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [Y] à lui restituer le véhicule Volvo XC 90 immatriculé 2305 WB 28 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— Condamner M. [N] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delphine Borgne, avocat au barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts. Cette disposition est par conséquent devenue irrévocable.
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
M. [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation au visa :
— d’une part des articles 54 et 56 du code de procédure civile, en ce que l’acte délivré le 18 octobre 2021 mentionnait comme date d’audience le 11 janvier 2021, donc une date antérieure à la délivrance de l’assignation,
— d’autre part des articles 32 et 117 du code de procédure civile de ce que l’assignation a été délivrée à l’encontre de ' Garage [Y]' qui n’a aucune existence puisqu’il exerce en nom propre.
M. [U] réplique que l’erreur de date est une erreur matérielle qui n’a causé aucun grief à son adversaire compte tenu de la grossièreté de celle-ci. Il souligne que par ordonnance de référé du 30 juin 2022, cette cour a déjà rejeté l’argumentaire de M. [Y].
Il n’a en revanche pas répondu sur le moyen tiré de l’absence de personnalité juridique du ' Garage [Y] '.
Appréciation de la cour
Le régime de la nullité des actes de procédure repose sur une distinction entre les vices de forme, soumis aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, et les irrégularités de fond, régies par les articles 117 à 121 du même code.
Les irrégularités de fond, au rang desquelles se trouve le défaut de capacité à agir, sont limitativement énumérées et peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Au contraire, les irrégularités de forme ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que si d’une part la nullité est expressément prévue par la loi ou résulte de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, d’autre part que si celui qui l’invoque démontre qu’il en est résulté un grief.
Il ressort par ailleurs du Kbis versé au débat que M. [Y] exerce en nom propre sous l’enseigne ' Garage [Y]'.
1) Sur l’erreur de date
L’erreur de date, qui ne figure pas au rang des nullités de fond mentionnées à l’article 117 du code de procédure civile, relève des nullités de forme.
Il est donc nécessaire, pour celui qui invoque la nullité de l’acte d’assignation qui mentionne une date erronée, de démontrer quel grief en a découlé.
En l’espèce, l’assignation, délivrée le 18 octobre 2021, mentionnait comme date d’audience le 11 janvier 2021. Il s’agit manifestement d’une erreur purement matérielle portant sur l’année de l’audience pouvant être aisément relevée et corrigée par M. [Y] qui, de ce fait, ne démontre pas avoir subi un grief.
2) Sur la désignation du garage [Y] comme partie à l’instance
L’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685)
L’irrégularité peut en outre être régularisée ( 2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 08-10.292, Bull. 2009, II, n° 121).
En l’espèce, l’assignation désignant le garage [Y] a été délivrée en personne à M. [Y], lequel n’a pu avoir aucun doute sur le destinataire réel de cet acte, de sorte qu’il était en mesure de se présenter devant le tribunal afin de se défendre. Il ne fait au demeurant état d’aucun grief découlant de la mention erronée, se contentant, à tort, d’invoquer une nullité de fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation et de la nullité subséquente du jugement déféré.
Sur la demande en restitution du véhicule
Pour condamner le garage [Y], non représenté à l’audience, à restituer à M. [U] son véhicule, le tribunal a constaté qu’en l’absence de facture, le garage ne disposait d’aucun motif de rétention.
Moyens des parties
M. [Y] conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’il retient le véhicule de M. [U] en application de l’article 1948 du code civil et non des articles 1359 et suivants du même code. Il sollicite le paiement de la facture de réparation et des frais de gardiennage.
M. [U] fait valoir qu’en l’absence d’écrit, le garage [Y] ne justifie pas de sa créance et n’est donc pas fondé à exercer un droit de rétention sur son véhicule. Il soutient avoir toujours eu la volonté de récupérer son véhicule et n’avoir jamais donné son accord pour que son véhicule reste immobilisé et gardé par le garage [Y].
Appréciation de la cour
En application de l’article 1948 du code civil, ' Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt '.
En outre en application de l’article 1947 du même code, ' La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées '.
En l’espèce il n’est pas contesté que le 1er juin 2018 M. [U] a fait remorquer son véhicule au garage [Y] en vue de sa réparation. C’est donc volontairement qu’il a remis son véhicule en dépôt auprès du garage [Y].
Il convient de distinguer deux questions :
— la première porte sur le paiement de la facture de réparation ;
— la seconde porte sur les frais de gardiennage.
Sur le paiement de la facture et le droit de rétention
Contrairement à ce que soutient M. [Y], sans du reste motiver son allégation, les dispositions de l’article 1359 du code civil, qui imposent la rédaction d’une écrit pour toute obligation excédant la somme de 1 500 euros, sont parfaitement applicables.
Or, il est constant que le garage [Y] n’a pas établi de devis ni fait signer d’ordre de réparation à M. [U]. En l’absence d’écrit, la créance alléguée n’est pas certaine et par conséquent le garage [Y] ne peut prétendre au paiement de sa facture.
Il ne justifie pas davantage des sommes qui auraient été engagées pour la conservation du véhicule. En effet, il n’est pas démontré que les factures produites par M. [Y], relatives aux pièces détachées qu’il aurait achetées en vue de la réparation et/ou la conservation du véhicule de M. [U], étaient bien destinées audit véhicule. Il démontre encore moins avoir utilisé ces pièces pour assurer la conservation du véhicule.
M. [Y] ne peut donc pas davantage prétendre au remboursement des pièces qu’il affirme avoir commandé spécifiquement pour le véhicule de M. [U].
Il résulte de ce qui précède que le garage [Y] ne dispose à l’encontre de M. [U] d’aucune créance certaine, de telle sorte qu’il n’est pas fondé à revendiquer un droit de rétention sur son véhicule.
Sur les frais de gardiennage
En l’absence d’écrit fixant le montant des frais de gardiennage, la demande à ce titre, qui excède très largement le seuil des 1 500 euros précédemment évoqué, ne peut être que rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le garage [Y] à restituer le véhicule Volvo XC90 immatriculé 2305WB28 à M. [U].
Compte tenu du délai écoulé depuis la naissance du litige, le prononcé de l’astreinte apparaît justifié mais elle ne pourra commencer à courir qu’à l’expiration d’une délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le départ de l’astreinte à compter de la signification de cette décision.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Y] supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamné à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ de l’astreinte à la date de signification de cette décision,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
En cas de non restitution du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cet arrêt, CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [U] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pour une durée de trois mois,
CONDAMNE M. [Y] au paiement des dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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