Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 novembre 2023, N° 2021-00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05594 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRM5
Monsieur [G] [D]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2023 (R.G. n°2021-00537) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 15 décembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Nathalie BERNAT substituant Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [D], né en 1983, a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] (ci-après société [1]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2020 en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, position 2, coefficient 230, de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant moins de onze salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s’élevait à la somme de 2 913,72 euros pour un horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine.
2. En juillet 2021, la société [1] a proposé à M. [D] une baisse de salaire estimant qu’il était surclassé au regard de son manque d’autonomie et de polyvalence, M. [D] indiquant par SMS daté du 6 août à M. [S] [B], co-gérant de la société, qu’il ne négocierait pas un nouveau contrat à la rentrée et qu’il faudrait trouver un terrain d’entente, évoquant une rupture conventionnelle ou un licenciement économique et rappelant qu’il avait fait du '7h30 18h30" les 4 ou 5 derniers mois.
Par lettre remise en main propre datée du 16 septembre 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé au lendemain en vue de l’éventuelle conclusion d’une rupture conventionnelle du contrat.
M. [D] ne s’est pas rendu à cet entretien et a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022.
3. Par requête reçue le 9 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, sollicitant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 mars 2022.
A la date de la prise d’acte, M. [D] avait une ancienneté de 2 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés
4. M. [D] a modifié ses prétentions initiales, demandant au conseil de prud’hommes de juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat notifiée le 30 mars 2022 doit produire les effets d’une démission,
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [D] au versement de la somme de 1 456,86 euros à la société [1] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné M. [D] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, M. [D] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son action, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il :
— a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat notifiée le 30 mars 2022 devait produire les effets d’une démission,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné au versement de la somme de 1 456,86 euros à la société [1] second oeuvre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— l’a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau, de :
— juger que la prise d’acte notifiée le 31 mars 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de la société [1] rendant impossible la poursuite du contrat,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 16 615,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1 661,60 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 15 083,61 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,
* 24 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 8 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 820 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 2 173 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 006,08 euros au titre du maintien du salaire pendant la période d’arrêt maladie,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation de présence et de salaire,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens d’appel.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée le 30 mars 2022 produit les effets d’une démission,
* débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. [D] à lui verser la somme de 1 456,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [D],
Y ajoutant :
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à adresser leurs observations sur le fait que M. [D] ne présentait pas dans le dispositif de ses dernières conclusions de demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par note du 24 février 2026, le conseil de M. [D] invoque une simple erreur matérielle et sollicite la réouverture des débats pour que la situation soit régularisée.
Par note du 27 février 2026, la société invoque les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
9. M. [D] sollicite le paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris et pour le non-respect des durées maximales de travail ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents
10. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
11. A l’appui de la demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [D] soutient que l’article 2 de son contrat impliquait qu’il devait passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier puis le soir, avant de rentrer chez lui. Or, la société ne décomptait pas comme du temps de travail le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir.
Il revendique un horaire de travail de 7h30 (arrivée au siège de l’entreprise) à 18h30 (retour au siège), soit, déduction faite de la pause méridienne, 10 heures par jour et 50 heures par semaine.
M. [D] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— des photographies prises avec son téléphone portable, au siège de l’entreprise ([Localité 2] horodatées à des heures en-deçà de 8 heures ou au-delà de 17 heures mais aussi sur les chantiers, horodatées au-delà de 17 heures, les heures et la géolocalisation y figurant ayant été 'authentifiées’ comme n’ayant pas fait l’objet de modifications par un constat dressé le 5 février 2024 par un clerc d’une l’étude de commissaires de justice ;
— des itinéraires 'Mappy’ témoignant du dépassement de l’horaire après 17 h ;
— une attestation d’un client, M. [Q], qui confirme que les photographies prises en avril 2021 à [Localité 3] l’ont été à son domicile, précisant se souvenir avoir vu M. [D] présent certains soirs jusqu’à 18h voire 19h ;
— un échange de SMS avec M. [B] qui lui demande d’embaucher à 6h30 le lendemain car 'on va sur un chantier assez loin donc pour éviter les bouchons (…)' ;
— un tableau des heures supplémentaires réalisées établi par semaine pour l’année 2020 (à compter du 17 février, date de son embauche) et pour l’année 2021 (jusqu’au 17 septembre 2021, date de son arrêt de travail pour maladie).
En réponse aux pièces et éléments fournis par la société, M. [D] fait observer que le tableur établi par celle-ci est en contradiction notamment avec les clichés photographiques qu’il verse aux débats et qu’au surplus, il fait apparaître des heures supplémentaires en avril et mai 2021 qui n’ont pas été réglées.
Il critique par ailleurs le caractère probant des attestations versées aux débats par la société intimée émanant de :
— M. [A] (qui a travaillé dans l’entreprise du 17 février 2020 au 29 avril 2020), en produisant le témoignage d’un neveu qui relate une conversation entre ce témoin et M. [D] qui s’étaient rencontrés en sa présence dans une galerie commerçante le 25 septembre 2024 et déclare : « […] M. [D] lui a demandé pour qu’elle raison il avait rédigé le témoignage alors que lui-même se plaignait des heures effectuées durant sa présence dans l’entreprise Mr [A] a alors indiqué qu’un arrangement avait été conclu avec les gérants de la société [1], je cite : 'service rendue pour service rendue’ laissant entendre qu’il avait rédigé ce témoignage en conséquence » ;
— M. [E] (qui a travaillé dans l’entreprise du 7 janvier 2022 au 3 avril 2022, soit alors que M. [D] était absent), qui, lui non plus ne précise pas quels sont les horaires 'respectés’ et qui évoque un temps de travail de 39 heures par semaine alors que son contrat de travail produit par la société prévoit 35 heures ;
— M. [I] [Y], un client, domicilié à [Localité 4], en limite de la commune de [Localité 5], qui atteste de ce que les salariés seraient toujours partis à 17 h ou 18h maximum le mercredi 14 avril, alors que deux des photographies montrent que ce jour-là, il était encore sur le chantier à 18h14 (cliché géolocalisé à [Localité 5]) et à 18h53 (cliché géolocalisé à [Localité 4]) (pièces 20 G, 20 O et 27) – clichés produits en couleur, en réponse à la critique de ces pièces par la société, qui mentionnent deux communes : ([Localité 4] et [Localité 5]) ;
— M. [C], également client, domicilié à [Localité 6], dont le témoignage (départ du chantier à 17h) est contredit par le cliché horodaté à 17H36 (page 75 du constat) ;
— Mme [H] [P], cliente domiciliée à [Localité 7] : il en est de même (clichés pris à 17h15 et 18h25 – pages 35 et 42 du constat).
M. [D] ajoute que son SMS du 6 août 2021 où il évoque les nombreuses heures effectuées depuis 4 à 5 mois n’est pas de nature à exclure les heures supplémentaires effectuées antérieurement qui sont démontrées par les pièces qu’il produit.
12. La société intimée conclut à la confirmation du jugement qui a estimé que les éléments produits par M. [D] à l’appui de sa demande n’étaient pas suffisamment étayés.
Critiquant les pièces versées aux débats par M. [D], elle fait valoir les éléments suivants :
— il n’est pas possible de confirmer que les photographies produites ont été prises sur l’un de ces chantiers : la cour relève que les propres pièces de la société et, notamment les attestations de clients qu’elle verse aux débats, coïncident avec une partie des clichés ;
— M. [D] ne prouve pas qu’elles lui ont été transmises : cette observation est sans emport ;
— les heures d’embauche ou de débauche n’ont pas été photographiées : ceci est exact mais les heures auxquelles les clichés ont été pris excèdent l’horaire invoqué par la société ;
— deux clichés sont identiques : cette observation est sans emport ;
— deux photographies sont géolocalisées pour le même chantier le 14 avril 2021 : les deux communes mentionnées sur les clichés ([Localité 5] et [Localité 4]) sont effectivement limitrophes, M. [D] n’étant pas démenti quant au fait que le client réside en limite de la commune de [Localité 4] ;
— le tableau produit par M. [D] ne détaille pas les horaires journaliers : cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre en justifiant les horaires de travail du salarié ;
— l’attestation du client, dont M. [D] se prévaut, s’explique par la survenance de malfaçons sur le chantier, la société produisant un courriel adressé par M. [Q] : la cour relève que ce courriel, daté du 21 octobre 2021, ne peut expliquer le dépassement d’horaires au cours de ce chantier réalisé en avril 2021 qu’au demeurant, la société admet ;
— l’attestation du neveu de M. [D] doit être écartée des débats : le lien familial n’est pas à lui seul de nature à exclure cette pièce, rédigée dans les formes prescrites, mais seulement à conduire à en relativiser la force probante ;
— M. [D] n’a pas présenté de demande en paiement durant la relation contractuelle : ce moyen est sans emport, d’autant que dans son SMS du 6 août 2021, M. [D] faisait état des heures supplémentaires effectuées.
13. Il sera par conséquent considéré que les éléments produits par M. [D] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, auquel incombe le contrôle du temps de travail, d’y répondre utilement.
14. La société soutient que M. [D] relevait de l’horaire collectif de travail, soit 8h-12/ 13h-17 heures (16 heures le vendredi).
Elle précise que M. [D], compte tenu de son 'manque d’autonomie’ travaillait quasi-quotidiennement en binôme et essentiellement avec un des co-gérants et ce, y compris après la fin de sa période d’essai, ce dont atteste M. [A], ancien employé.
Cette situation expliquerait selon elle que M. [D] se rendait, de sa propre initiative, au siège de l’entreprise pour partir sur les chantiers et bénéficier du véhicule de société, sans avoir reçu aucune directive impérative à ce sujet.
Elle verse notamment aux débats :
— les attestations de Messieurs [A], [E], [M] [F], anciens salariés, et des attestations de plusieurs clients faisant état d’un horaire des ouvriers (non identifiés) de 8 heures par jour,
— un tableur des heures de travail qu’elle prétend avoir été celles de M. [D].
Réponse de la cour
15. Le contrat de travail liant les parties prévoyait expressément en son article 2 que le salarié prenne ses fonctions au siège de l’entreprise et les clichés produits montrent effectivement un départ depuis l’entrepôt avec un véhicule utilitaire avant 8 heures ainsi qu’un itinéraire de débauche avec cette même destination.
16. Le fait que M. [D] ait travaillé en binôme, outre qu’il n’est établi que pour 12 jours après la fin de sa période d’essai par le témoignage de M. [A], n’est pas la démonstration de ce que M. [D] ne devait pas passer par l’entrepôt pour y récupérer le véhicule de la société ainsi que le matériel nécessaire aux chantiers, ce que confirme d’ailleurs le SMS dans lequel M. [B] donne rendez-vous au salarié le lendemain à 6h30 en raison du trajet à effectuer pour se rendre sur le chantier.
Le temps de trajet doit en conséquence être considéré comme du temps de travail effectif.
17. Aucun horaire de travail n’a été mentionné dans le contrat conclu entre les parties et les autres employés, dont la société produit le témoignage qui, au demeurant, pour M. [A] n’a travaillé que 2 mois et demi avec M. [D], pour M. [M] [F] trois mois et, pour M. [E], n’a pas travaillé avec celui-ci, ne précisent pas leurs horaires de travail, se limitant à indiquer ne pas avoir fait à titre personnel d’heures supplémentaires.
18. Quant aux témoignages de clients que la société verse aux débats, les horaires qui y sont indiqués (8h-12h/13h-17h) sont, ainsi que le relève M. [D], pour nombre d’entre eux en contradiction avec les clichés photographiques produits par celui-ci.
19. Ces clichés établissent que, nonobstant les termes du SMS adressé le 6 août 2021 par M. [D], celui-ci était présent sur les chantiers après 17 heures dès juillet 2020 (pages 16, 18, 22, 25 et 28 du constat).
20. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [D] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur du nombre qu’il revendique, sa créance étant fixée à la somme de 7 530,84 euros brut que la société sera condamnée à lui payer au titre des heures supplémentaires effectuées outre celle de 753,08 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour 'repos compensateur non pris'
21. M. [D], se basant sur son décompte des heures supplémentaires effectuées, sollicite le paiement de la somme de 15 083,61 euros à titre de dommages et intérêts pour 'repos compensateur non pris’ qui s’analyse en réalité en une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos due du fait du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
22. La société ne conclut pas autrement qu’en contestant l’existence des heures supplémentaires alléguées.
Réponse de la cour
23. Au vu des heures supplémentaires précédemment retenues, de l’effectif de l’entreprise, inférieur à 20, et du contingent applicable, la société sera condamnée à payer à M. [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 849,72 euros correspondant aux contreparties obligatoires en repos dont il n’a pas pu bénéficier.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
24. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
25. La société intimée ne conclut pas autrement qu’en contestant les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.
Réponse de la cour
26. Les heures supplémentaires retenues précédemment ne traduisent pas le non-respect des durées maximales de travail allégué, en sorte que M. [D] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
27. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 24 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Réponse de la cour
28. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
29. Il n’est fait droit que partiellement à la demande en paiement de M. [D] au titre des heures supplémentaires réalisées, celles-ci n’ayant fait l’objet que d’une réclamation tardive et non chiffrée.
M. [D] ne démontre ainsi pas l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi dont il se prévaut.
30. Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande en paiement au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie
31. Invoquant les dispositions de l’article 6-13 de la convention collective applicable, M. [D] sollicite le paiement de la somme de 2 006,08 euros restant due selon lui par l’employeur selon le décompte suivant :
— septembre 2021 : reliquat de 134,48 euros,
— octobre 2021 : reliquat de 358,71 euros
— novembre 2021 : reliquat de 201,72 euros,
— décembre 2021 : reliquat de 1 311,17 euros.
32. La société conclut au rejet de cette demande au visa des explications de son cabinet de gestion des paies (pièce 34).
Réponse de la cour
33. L’article 6-13 de la convention collective applicable est ainsi rédigé :
«
— 6.131. L’indemnité est versée après un délai de 3 jours d’arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessous.
Ce délai n’est pas applicable lorsque l’indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l’exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d’une durée inférieure ou égale à 30 jours).
— 6.132. L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
— 6.133. L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes.
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’alinéa 6.131 ;
— jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90e jour inclus de l’arrêt de travail ;
[…] ».
L’article 6-14 prévoit que si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d’une même année civile, il ne peut exiger d’être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l’alinéa 6.133.
34. Le calcul effectué par le gestionnaire de paie a été réalisé conformément à la convention collective en prenant en compte un premier arrêt de travail pour maladie subi par M. [D] du 15 mars 2021 au 4 avril 2021 et l’indemnisation déjà perçue à ce titre par le salarié.
35. M. [D] a donc été à juste titre débouté de cette demande par les premiers juges.
Sur la demande indemnitaire au titre de la transmission tardive de l’attestation de présence
36. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que son employeur a tardé à lui adresser l’attestation de salaire nécessaire à l’organisme de prévoyance qui garantit le maintien du salaire après 90 jours.
Malgré sa demande par mail du 28 mars 2022, ce document n’a été transmis que le 9 mai 2022 après qu’il a saisi à cette fin la formation de référé du conseil de prud’hommes le 28 avril 2022.
Par ailleurs, alors que l’organisme de prévoyance a versé la somme de 3 487,22 euros à la société le 16 juin 2022, celle-ci ne l’en a pas avisé et ne lui a finalement adressé cette somme que le 28 novembre 2022.
37. La société conclut au rejet de cette demande invoquant l’absence d’alerte faite par son gestionnaire de paie sur la nécessité de délivrer l’attestation, évoquant que M. [D] a pris acte de la rupture trois jours après sa réclamation puis a saisi la formation de référé sans aucune tentative de conciliation préalable et qu’il a obtenu ce document.
Quant au versement au salarié de la somme reçue de l’organisme de prévoyance, elle invoque ses difficultés financières et la mise en place d’un échéancier de paiement en 5 versements.
Réponse de la cour
38. Les éléments invoqués par la société ne sont pas de nature à justifier les manquements aux obligations lui incombant.
39. Le retard qu’elle a imposé au salarié dans le règlement de sommes qui étaient incontestablement dues, qui n’ont été payées dans leur totalité qu’en mars 2023, compte tenu de l’échéancier que la société s’est elle-même accordée, cause un préjudice financier qui sera réparé par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
40. M. [D] demande à la cour de juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant les manquements suivants de l’employeur à ses obligations :
— non-paiement des heures supplémentaires,
— non-respect de l’obligation de sécurité : dépassement des durées maximales de travail, tentative de déstabilisation, absence de visite médicale d’embauche,
— non-respect des obligations de l’employeur durant l’arrêt de travail pour maladie.
41. La société intimée conclut à la confirmation du jugement, contestant les manquements allégués ainsi que leur caractère de gravité suffisant.
Réponse de la cour
42. La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
43. Il a été retenu précédemment que la société était redevable envers M. [D] de plus de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et de la contrepartie obligatoire en repos.
Ce manquement de l’employeur à l’une des ses principales obligations, à savoir rémunérer le salarié pour la prestation de travail réalisée, est d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
44. La prise d’acte de la rupture du contrat produit en conséquence les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre et l’a condamné au paiement d’une indemnité de préavis.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
Sur la demande au titre du préavis
45. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 8 200 euros, (soit 2 x 4 100 euros arrondis) sur la base d’un salaire moyen des trois derniers mois de juin à août 2021 qu’il fixe à 3 178,09 euros augmenté de 923,10 euros au titre des heures supplémentaires.
Réponse de la cour
46. Au vu des bulletins de salaire de M. [D], sa rémunération s’élevait à 2 913,72 euros.
Le salaire qui aurait été le sien en tenant compte des heures supplémentaires habituellement effectuées telles que précédemment retenues, sera fixé à la somme de 3 387,04 euros brut.
47. Au regard de l’ancienneté de M. [D] à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat (deux ans et un mois), la société sera condamnée à lui payer la somme de 6 774,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 677,41 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
48. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 2 173 euros au titre de l’indemnité de licenciement en se référant à une ancienneté de 2 ans, 1 mois et 15 jours à la date de sa prise d’acte et au salaire moyen reconstitué de 4 100 euros.
49. Compte tenu du salaire de référence retenu, la société sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 799,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
50. Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
51. La cour n’est pas saisie de la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne figure pas au dispositif des dernières écritures de M. [D].
Sur les autres demandes
52. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes en paiement au titre d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, pour transmission tardive de l’attestation de présence et retard dans le paiement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [D] produit les effets d’une démission et a débouté celui-ci de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l’a condamné au paiement d’une indemnité de préavis ainsi qu’aux dépens,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en paiement au titre du maintien de salaire et de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect des durées maximales de travail et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail par M. [D] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 7 530,84 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées outre celle de 753,08 euros brut pour les congés payés afférents,
— 1 849,07 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux contreparties obligatoires en repos dont il n’a pas bénéficié ,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation de présence et retard dans le paiement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance,
— 6 774,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 677,41 euros brut pour les congés payés afférents,
— 1 799,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Dit que la cour n’est pas saisie de la demande de M. [D] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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