Rejet 4 février 2025
Réformation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2212171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 22 septembre 2023,
Mme B A, représentée par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme de 6 486,01 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de rémunération de 405,20 heures supplémentaires et l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 140,58 euros par la région Île-de-France constituent une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice financier dès lors que la région ne lui a pas versé les indemnités horaires pour travaux supplémentaires à hauteur de 6 345,43 euros ;
— elle a subi un préjudice financier dès lors que la région ne lui a pas versé la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 140,58 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 23 août 2024, la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire méconnaissent l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sont irrecevables ;
— Mme A ne peut prétendre au versement des heures supplémentaires qu’elle réclame ;
— elle ne conteste pas la demande d’indemnisation de la requérante au titre de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administratif territoriale principale de deuxième classe, a été recrutée par la Région Île-de-France en mai 2003. Elle a été affectée au poste d’assistante de direction auprès de la vice-présidente en charge du dialogue social à compter du 1er janvier 2019 puis au sein du bureau des représentations de la Direction, du Protocole, Courriers et Représentations depuis le 1er septembre 2019. Par une réclamation indemnitaire du 7 avril 2022, elle a demandé à la région de lui verser la somme correspondante à 405,20 heures supplémentaires non payées et à la nouvelle bonification indiciaire pour les mois d’octobre à décembre 2018. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 août 2022. Mme A demande au tribunal de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme totale de 6 486,01 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa version alors applicable : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret (), sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail () ».
3. Il résulte de l’instruction que la région Île-de-France a refusé de faire droit à la demande de Mme A de paiement des heures supplémentaires non rémunérées qu’elle déclare avoir effectuées au cours de la période d’octobre 2018 à décembre 2021 au motif que les heures supplémentaires n’ont pas été matériellement constatées et qu’elles n’ont pas été effectuées à la demande du chef de service. A l’appui de sa requête, la requérante se borne à produire des états individuels d’heures supplémentaires qu’elle a complétés et qui ne comportent aucun visa de son responsable hiérarchique. Ainsi, il n’est pas établi que ces heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande du chef de service, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser la somme correspondante à ces heures supplémentaires, la région Île-de-France a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur la nouvelle bonification indiciaire :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. La requête de Mme A, notamment à fin d’indemnisation de la somme de 140,58 euros au titre de la NBI pour les mois d’octobre à décembre 2018 comprend l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge, ainsi que le prévoit l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Île-de-France sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret ». L’annexe à ce décret prévoit en son point 10 l’attribution d’une NBI de 10 points pour l’exercice des fonctions de « secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires ».
7. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
8. Il résulte de l’instruction, et n’est plus contesté par la région Île-de-France dans ses dernières écritures, que Mme A a occupé de manière effective à compter du 1er octobre 2018, les fonctions d’assistante de direction auprès de la vice-présidente de la région Ile-de-France et que ces fonctions lui ouvraient droit au bénéfice de la NBI. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser la NBI au titre des mois d’octobre à décembre 2018, la région Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier en condamnant la région Île-de-France à lui verser la somme non contestée de 140,58 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Île-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : La région Île-de-France est condamnée à verser à Mme A la somme de 140,58 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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