Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 22/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/03564 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRPO
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes
— Formation paritaire de
BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 20/01079
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [X] [P]
Née le 19 juillet 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
****************
INTIMEE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 791 262
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS
Substitué à l’audience par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Reworld Media Magazines, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la création, l’édition et la vente de journaux. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.
Mme [X] [P], née le 19 juillet 1975, a effectué des prestations pour le magazine hebdomadaire Grazia de façon ininterrompue à compter du 1er septembre 2015 et adressait mensuellement à la société Reworld Media Magazines une facture d’un montant fixe de 7 500 euros, en qualité de directrice de casting du magazine.
A compter du 16 mars 2020, la société n’a plus commandé de prestations à Mme [P]. Son conseil a mis en demeure la société de lui fournir à nouveau du travail et de régulariser sa situation au sein de l’entreprise par lettre recommandée du 25 mai 2020 à laquelle la société Reworld Media Magazines n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes :
— 22 500 euros à titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois,
— 2 250 euros au titre de congés payés y afférant,
— 16 875 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 25 mai 2020,
— 1 687,50 euros au titre de congés payés y afférant,
— 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 1 500 euros au titre de congés payés y afférant,
— 39 270 euros à titre d’indemnité légale de licenciement conformément à l’article L. 7112-3 du code du travail,
— 37 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de l’allocation chômage,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes aux condamnations prononcées et notamment les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que l’ensemble de ses sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
Selon les indications du jugement, la société Reworld Media Magazines avait, quant à elle, demandé que Mme [P] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté Mme [P] de toutes ses demandes,
— débouté la société Reworld Magazines Media (sic) de toutes ses demandes 'reconventionnelles',
— condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [X] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 septembre 2022 en ce qu’il a :
. débouté Mme [P] de toutes ses demandes,
. condamné Mme [P] aux dépens,
et, en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la relation contractuelle entre la société Reworld Media Magazines et Mme [P] constitue un contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer l’ancienneté de la salariée à compter du 1er septembre 2015,
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 7 500 euros,
— constater que la société Reworld Media Magazines a cessé de fournir du travail à Mme [P] à compter du 25 mai 2020,
en conséquence,
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [P] les sommes de :
. 22 500 euros à titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois, outre 2 250 euros à titre de congés payés y afférant,
. 16 875 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 25 mai 2020, outre 1 687,50 euros de congés payés y afférant,
. 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 1 500 euros au titre des congés payés y afférant,
. 39 270 euros à titre d’indemnité légale de licenciement conformément à l’article L. 7112-3 du code du travail,
. 37 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,
. 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de l’allocation chômage (à parfaire),
— ordonner la remise des documents sociaux conformes aux condamnations prononcées et notamment les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile [sic],
— condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté la société Reworld Media Magazines de toutes ses demandes 'reconventionnelles'.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Reworld Media Magazines demande à la cour de :
I. Avant tout débat au fond,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 septembre 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen soulevé par la société tiré de la prescription de l’action de Mme [P],
en conséquence,
— juger que l’action de Mme [P] est prescrite,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [P],
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
II. Au fond
A. A titre principal, s’agissant de la demande de bénéfice du statut de journaliste professionnel,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes hormis en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger que Mme [P] ne peut demander le bénéfice du statut de journaliste professionnel ni d’un contrat de travail,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce compris sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rupture abusive,
— condamner Mme [P] au versement de 5 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 19 septembre 2022 et, statuant à nouveau, devait considérer que Mme [P] bénéficiait du statut de journaliste professionnel,
— juger que l’ancienneté de Mme [P] commence à courir au 3 septembre 2018 compte-tenu de la prescription biennale applicable et ne peut être supérieure à 1 an et 6 mois,
— juger que la demande d’indemnité de licenciement de Mme [P] doit être ramenée à 9 375 euros compte-tenu de l’ancienneté applicable à Mme [P],
— juger que la demande d’indemnité de Mme [P] au titre du licenciement sans cause réelle doit être ramenée à de plus justes proportions au regard de l’ancienneté qui lui est applicable,
— juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [P] (pour) rupture brutale des relations de travail doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice,
B. A titre subsidiaire, s’agissant de la demande de requalification en contrat de travail,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes hormis en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger que Mme [P] ne peut demander la requalification de sa collaboration en un contrat de travail,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rupture abusive,
— condamner Mme [P] au versement de 5 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 19 septembre 2022 et, statuant à nouveau, devait considérer que Mme [P] bénéficiait d’un contrat de travail,
— juger que l’ancienneté de Mme [P] commence à courir au 3 septembre 2018 compte-tenu de la prescription biennale applicable et ne peut être supérieure à 1 an et 6 mois,
— juger que la demande d’indemnité de licenciement de Mme [P] doit être ramenée à 2 343,75 euros compte-tenu de l’ancienneté applicable à Mme [P],
— juger que la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle [sic] doit être ramenée à de plus justes proportions au regard de l’ancienneté qui lui est applicable,
— juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [P] au titre de la rupture brutale des relations de travail doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice,
En tout état de cause, à titre subsidiaire (II A et B),
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’astreinte,
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] à verser à la société Reworld Media Magazines la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Reworld Media Magazines soutient in limine litis que l’action de Mme [P] en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite, le point de départ du délai devant être fixé au 1er septembre 2015, date de début de leur collaboration, l’action se prescrivant par 2 ans et que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Mme [P] ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [P] n’a pas été évoquée par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail , revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. Soc, 11 mai 2022 n°20-14.421 et 20-18.084).
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription se situe le 16 mars 2020, date à compter de laquelle la société Reworld Media Magazines n’a plus confié de prestations à Mme [P] et date de la dernière facture émise par la société [X] dont l’appelante est la présidente.
Ce point de départ est également applicable aux actions relatives aux demandes salariales et indemnitaires consécutives à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, lesquelles sont soumises au délai de prescription déterminé par la nature de la créance invoquée.
Mme [P] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 septembre 2020 d’une action en qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, son action, qui relève de la prescription quinquennale et non biennale, n’est pas prescrite.
En conséquence, la société Reworld Media Magazines sera déboutée de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action de Mme [P].
— Sur la qualité de journaliste
A titre principal, Mme [P] soutient qu’elle a exercé les fonctions de directrice de casting du magazine Grazia au sein de la société Reworld Media Magazines à compter de septembre 2015 en qualité de journaliste professionnelle et revendique le bénéfice de la présomption de salariat attachée à l’exercice de l’activité de journaliste professionnel prévue par les dispositions de l’article L. 7112-1 du code du travail.
La société Reworld Media Magazines répond que les prestations réalisées par Mme [P] ne relèvent pas des activités de journaliste professionnel.
L’article L. 7111-3 du code du travail dispose : "Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa."
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et doivent toutes être remplies, à défaut de quoi la qualité de journaliste professionnel ne peut être reconnue :
— avoir pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession,
— exercer sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse,
— tirer de cette activité le principal de ses ressources.
Sont journalistes au sens de l’article L. 7111-3 précité ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, peu important qu’une carte professionnelle leur ait été remise (Cass. Soc., 1er avril 1992, n°88-42.951).
L’appelante demandant la reconnaissance de la qualité de journaliste, elle supporte la charge de la preuve.
Mme [P] ne justifie pas de la détention d’une carte de presse.
Elle indique qu’elle occupait le poste de directrice de casting pour la revue Grazia et qu’elle a participé à tous les numéros de ce magazine à compter de septembre 2015 en produisant les factures de ses prestations à compter de cette date, l’objet de la prestation étant systématiquement 'conseil, recherche et sélection de mannequins pour les pages mode et beauté du magazine Grazia’ (pièce n°3 appelante).
Elle précise que son rôle était de suivre les nouvelles tendances et sélectionner les mannequins pour illustrer les thèmes choisis par la rédaction.
Mme [K] [M], éditrice du magazine Grazia de 2014 à 2019, atteste que Mme [P] était chargée du 'casting des mannequins pour le service mode’ (pièce n°14 appelante). De même, M. [G] [S], directeur de la rédaction du magazine de novembre 2014 à janvier 2019 indique que l’appelante 'sélectionnait les mannequins’ (pièce n°15 appelante).
L’appelante produit des échanges de mails avec l’équipe de rédaction du journal pour demander des précisions sur les caractéristiques attendues des mannequins et la validation de ses propositions de mannequins : elle s’adresse à M. [I] [H] et à M. [S] concernant le casting Dior Homme 'Pour le projet Dior, il est question qu’il y ait un homme, mais je n’ai aucun brief… Jeune ' Pas trop ' Vieux ' Caucasien '' (Pièce n°6-23 appelante), elle propose une mannequin à M. [S] et lui demande sa validation (Pièce n°6-16 appelante).
Ainsi, il ressort des éléments fournis que le rôle de Mme [P] était de recruter des mannequins en les proposant aux membres de l’équipe éditoriale pour obtenir une validation.
Cependant, l’activité de casting étant préalable à la réalisation du magazine et se limitant au choix de mannequins, elle ne présente pas le caractère d’activité intellectuelle en lien direct avec l’information des lecteurs et ne peut à ce titre être considérée comme une activité relevant de la qualité de journaliste professionnel, à la différence de celle du photographe illustrant l’article rédigé par le rédacteur ou le styliste-rédacteur cumulant plusieurs activités dont celle de rédiger des articles, ces métiers concourant à délivrer des informations aux lecteurs. En effet, Mme [P] ne participait pas à la rédaction des articles ou à leur présentation graphique.
Si l’appelante justifie que son nom figurait bien dans 'l’ours’ du magazine Grazia en qualité de directrice de casting, ce fait ne suffit pas à déduire sa qualité de journaliste professionnel eu égard à la réalité de ses missions.
Par confirmation du jugement entrepris, il n’y a donc pas lieu de reconnaître à Mme [P] la qualité de journaliste professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres conditions prévues à ce titre, celles-ci étant cumulatives et, par voie de conséquence, la présomption de salariat des journalistes est inapplicable.
L’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande d’indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 7112-3 du code du travail.
— Sur l’existence d’un contrat de travail
A titre subsidiaire, Mme [P] demande la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée la liant à la société Reworld Media Magazines.
Pour prouver l’existence d’un contrat de travail, l’appelante soutient qu’elle a travaillé au sein d’un service organisé de la société Reworld Media Magazines, que son nom figurait dans l’ours du magazine Grazia, qu’elle utilisait le matériel mis à sa disposition par la société pour l’exercice de ses fonctions, que son poste était lié à l’activité normale et permanente de la société, qu’elle collaborait dans un lien de subordination avec sa hiérarchie et que la société lui imposait le montant de sa rémunération.
La société Reworld Media Magazines conteste l’existence d’un contrat de travail et affirme que l’appelante a choisi de créer la société [X] dont elle est présidente en 2011 bien avant sa relation commerciale avec l’intimée, que l’appelante est également gérante de la société Badovinac et marque ainsi sa décision de réaliser des prestations de services en qualité de travailleur indépendant et non en tant que salariée et qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elles.
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d’un ouvrage ou d’un service déterminé, que celui-ci se charge d’exécuter en toute indépendance.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail invoqué par l’intimée, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’appelante crée une présomption de non-salariat qu’il lui appartient de renverser en démontrant qu’elle a fourni des prestations de travail au donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail ou de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens à l’aide d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, à défaut de contrat de travail signé avec la société Reworld Media Magazines, il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve qu’elle est liée à cette société par un contrat de travail. En outre, l’appelante étant inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de président de la société [X] et de gérante de la société Badovinac, une présomption de non-salariat s’applique à elle, qu’il lui appartient de renverser.
Il n’est pas contesté que Mme [P] a fourni un travail à la société Reworld Media Magazines, en contrepartie d’une rémunération, la société réglant les factures émises par la société [X] (pièce n°3 appelante), les débats portant par conséquent sur l’existence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour justifier de l’existence d’un lien de subordination Mme [P] évoque les éléments suivants.
Sur l’appartenance à un service organisé
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Ainsi, il y a intégration à un service organisé lorsque l’activité s’exerce au sein d’une structure organisée mettant à la disposition de l’intéressé une infrastructure matérielle (mise à disposition de locaux, secrétariat, fournitures diverses) et impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (détermination des horaires et gestion administrative de la clientèle par l’établissement…).
Mme [P] produit les attestations de Mme [M] et M. [S] lesquels indiquent qu’elle était présente quotidiennement à la rédaction du journal (pièces n°14 et 15 appelante).
Elle justifie de la détention d’un badge d’accès aux locaux de l’entreprise remis à titre de prestataire, d’une adresse courriel et d’une ligne de téléphone directe (pièces n°16 et 17 appelante).
Il sera relevé que l’appelante ne justifie pas qu’elle était soumise à des contraintes particulières telles que des horaires de travail imposés par la société Reworld Media Magazines.
Par conséquent, ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme [P] appartenait à un service organisé.
Sur les ordres et les directives
Mme [P] fait valoir qu’elle recevait des instructions en fonction des choix éditoriaux qui lui étaient imposés.
Elle produit quelques échanges de mails avec l’équipe de la rédaction du magazine Grazia pour justifier de son activité en qualité de directrice de casting dont il ressort qu’elle était mandatée pour sélectionner des mannequins en accord avec les thèmes choisis par la rédaction, qui disposait du choix final, ce qui relève des relations entre un donneur d’ordre et son prestataire et ne s’apparente pas à des ordres et directives donnés à un salarié.
Par conséquent, il n’est pas établi que Mme [P] devait suivre les ordres et les directives de la société Reworld Media Magazines.
Sur le contrôle de l’exécution du travail et le pouvoir de sanction
Sur ces points nécessaires à caractériser l’existence d’un contrat de travail, l’appelante ne produit aucun élément.
Par conséquent, il n’est pas établi que la société Reworld Media Magazines exercait un contrôle de l’exécution du travail de Mme [P] ni un pouvoir de sanction.
Sur la rémunération
Mme [P] fait valoir que la société Reworld Media Magazines lui imposait le montant de sa rémunération, ce qui ne saurait être prouvé par la seule production des factures émises par elle, d’un montant mensuel de 5 400 euros TTC (toutes taxes comprises) de septembre 2015 à janvier 2016, passé à 7 500 euros TTC à compter du mois de février 2016 (pièce n°3 appelante).
La société Reworld Media Magazines fait valoir quant à elle, à juste titre, que Mme [P] ne travaillait pas de manière exclusive pour elle ainsi qu’en témoignent l’absence de continuité des numéros de factures émises par la société [X], laquelle avait donc d’autres clients, et le récapitulatif du chiffre d’affaires de la société [X] (pièce n°7 appelante).
Aux termes de ces développements, l’appelante ne démontre pas qu’elle se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société Reworld Media Magazines. Il ne peut donc être retenu qu’il existait un contrat de travail entre les parties.
La décision de première instance sera dès lors confirmée et Mme [P] sera déboutée de sa demande de qualification de ses relations contractuelles avec la société Reworld Media Magazines en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes de rappel de salaire à titre de 13ème mois et de l’indemnité de congés payés afférente, de rappel de salaires sur la période du 17 mars au 25 mai 2020 et de l’indemnité de congés payés afférente, d’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférente, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’intérêts et de remise des documents de fin de contrat.
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail et pour privation du droit à l’assurance chômage
Eu égard à la teneur de la présente décision, Mme [P] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail et pour privation du droit à l’assurance chômage.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a débouté la société Reworld Media Magazines de sa demande formée du même chef.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Reworld Media Magazines une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
La demande formée de ce chef par Mme [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Reworld Media Magazines,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, excepté en ce qu’il a débouté la société Reworld Media Magazines de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [X] [P] à payer à la société Reworld Media Magazines la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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