Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021, N° 18/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07655 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP6F
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00011.
APPELANTE
S.A.S. HECTARE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SARL VIATERRE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Justine GAGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL VIATERRE a embauché Madame [W] [V], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, avec reprise de l’ancienneté acquise au sein de la société GPIM depuis le 2 janvier 2012, en qualité de Monteuse d’Opération Junior et Responsable travaux VRD Junior, qualification employé niveau 2 échelon 2 de la convention collective de la promotion immobilière, sa rémunération étant composée d’un salaire fixe mensuel brut de 1 900 euros et de primes d’achat, de vente et de suivi de travaux, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2017, la SARL VIATERRE a licencié Madame [W] [V] en ces termes : « Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les raisons qui motivent cette décision, sont les suivantes :
Aux termes d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, vous avez été engagée par notre société en qualité de monteuse d’opérations junior et responsable travaux VRD junior. A ce titre, vous deviez assurer les fonctions suivantes : montage administratif et suivi des projets de lotissement et de promotion confiés par l’employeur ; suivi de la parfaite réalisation des travaux VRD dans les délais impartis et gestion de tous les problèmes techniques rencontrés sur l’ensemble des lotissements réalisés par l’agence de [Localité 2].
Dans le cadre de ces fonctions, vous avez été accompagnée par vos managers de proximité, à savoir successivement Monsieur [R] [L] et Monsieur [S] [J]. Vous avez pu d’autre part compter sur l’appui du Directeur Développement Monsieur [Z] [M].
Dans le cadre de votre plan de carrière, il a été prévu dans votre contrat de travail une évolution vers une fonction sénior à échéance du 1er janvier 2017. Conformément aux engagements contractuels que nous avions pris, un avenant confirmant votre montée en compétence a été établi par notre société le 22 décembre 2016 et ce, malgré le fait que nous déplorions déjà à cette date votre incapacité à assurer les fonctions relevant de votre contrat de travail.
Compte tenu de ce constat, nous vous avons proposé, à compter du 1er janvier 2017, un binôme avec Monsieur [C] [K], Responsable Travaux VRD Sénior, afin que vous puissiez bénéficier de son expérience et d’un support dans l’exercice de vos missions de suivi de travaux.
Dans le cadre de ce compagnonnage, nous vous avons invitée à venir à l’agence de [Localité 7] un à deux jours par semaine afin de travailler avec Monsieur [K]. Or à ce jour, vous n’êtes venue que trois fois.
Cela nous conduit à nous interroger sur votre implication dans vos missions et sur votre volonté de combler vos lacunes'
En outre, concernant vos missions de monteuse d’opérations, vous bénéficiez de l’appui et de l’accompagnement de Monsieur [S] [J] présent sur l’agence de [Localité 2] depuis le 02 mai 2016 deux journées par semaine.
Il résulte de votre insuffisance professionnelle un traitement plus long des problèmes rencontrés, un allègement de vos missions ayant pour conséquence une augmentation de la charge de travail de vos collègues et la désorganisation de l’entreprise. Pour preuve notamment, Monsieur [J] se trouve contraint de réaliser en vos lieu et place le montage des projets de l’agence.
Vous n’avez tenu aucun compte de nos demandes tendant à mieux vous organiser et à vous adapter aux besoins du poste.
Enfin, certains éléments nous amènent à nous interroger sur votre loyauté à l’égard de notre entreprise.
Pour finir, il ressort que l’ampleur de vos insuffisances, votre manque d’implication et de volonté à combler vos lacunes, et ce malgré les mesures d’accompagnement mises en place, ne permettent pas d’envisager que vous puissiez être opérationnelle et autonome, et nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, la poursuite de votre contrat n’étant plus envisageable.
Votre licenciement sera effectif à l’issue d’un préavis d’une durée de deux mois. Nous avons toutefois décidé de vous dispenser de l’exécution de ce préavis à compter de la réception de la présente notification de licenciement. Celui-ci vous sera intégralement rémunéré.
Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer à réception de la présente lettre votre carte essence, votre téléphone portable, votre ordinateur portable et votre clef du bureau. Par ailleurs, la restitution de votre véhicule de fonction devra intervenir dans un délai maximum de 3 jours ouvrables suivant la date de cessation de votre contrat de travail. »
Contestant notamment son licenciement, Madame [W] [V] a, par requête reçue le 8 janvier 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 11 mai 2021 a:
dit et jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné la société VIATERRE prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
-22000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ·
-2862€ au titre de l’ indemnité pour procédure irrégulière
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
-9525€ au titre de rappel de primes
-952 € au titre des congés payés afférents
-1200€ au titre de l’article 700 du CPC
rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine.
dit qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil.
débouté Mme [V] de toutes ses autres demandes.
Débouté la société VIATERRE de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration électronique du 24 mai 2021, la SAS Hectare, venant aux droits de la société VIATERRE, a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 décembre 2021, la SAS Hectare demande à la cour de :
Sur le licenciement :
A titre principal
CONSTATER que le licenciement de Madame [V] est bien-fondé
En conséquence :
INFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes
A titre subsidiaire
CONSTATER que Madame [V] ne démontre pas l’existence de son préjudice
En conséquence :
LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués
Sur le rappel sur primes :
CONSTATER que Madame [V] n’apporte aucun élément susceptible de justifier sa demande CONSTATER en tout état de cause que les demandes de Madame [V] ne sont pas justifiées
En conséquence :
INFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes
Sur l’indemnité au titre de la procédure irrégulière
CONSTATER que la société reconnaît avoir commis une erreur matérielle, mais que Madame [V] n’apporte pas de démonstration de son préjudice
En conséquence :
A titre principal
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation de la salariée à ce titre
A titre subsidiaire
LIMITER les dommages intérêts qui pourraient être dus à la salariée à la somme de 2.862 euros
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [V] à payer à la société VIATERRE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, Madame [W] [V] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER la demande de Madame [V], recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en date du 11 mai 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement dont a fait l’objet Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement dont a fait l’objet Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— CONDAMNER La société VIATERRE à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
' 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.324,08 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
' 9.525 euros au titre du rappel de primes
' 952 euros au titre des congés payés afférents
— ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
— DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêts,
— CONDAMNER la Société VIATERRE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER la Société VIATERRE aux entiers dépens toutes taxes comprises.
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 9 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, le conseiller rapporteur a mis dans le débat l’absence de mention d’une prétention d’infirmation/réformation du jugement dans le dispositif des conclusions de Madame [W] [V] alors qu’elle forme des demandes indemnitaires supérieures aux montants alloués en première instance, et a sollicité une note en délibéré sur les conséquences de cette omission, à déposer avant le 5 février 2025.
Par note en délibéré déposée par RPVA le 23 janvier 2025, le conseil de Madame [W] [V] indique se désister de son incident en extinction d’instance et demander l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 11 mai 2021, en ce qu’il a limité les montants indemnitaires alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure et rupture brutale et vexatoire
Par note en délibéré déposée par RPVA le 29 janvier 2025, le conseil de la SAS Hectare soutient que compte tenu de la clôture intervenue le 9 janvier 2025, Madame [W] [V], qui n’a formulé aucune prétention tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement de première instance, n’est plus fondée à présenter de nouvelles conclusions et qu’en conséquence, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de l’employeur, elle ne pourra que limiter les montants des condamnations éventuelles à ceux prononcés par le conseil de prud’hommes.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le rappel de primes
Madame [W] [V] conclut, sans autre développement, que certaines primes ne lui ont pas été versées pour différents programmes auxquels elle a participé, et renvoie dans ses écritures à sa pièce 6, consistant en un tableau réalisé par ses soins, dont il résulte qu’elle sollicite :
— une prime « vente » de 950 euros pour les macro-lots 14 et 21 du programme « Le clos de Roure »
— une prime « vente » de 400 euros pour le macro- lot 1 du programme « Les Jardins d’Auguste »
— des primes « achat » « suivi travaux » et « vente » de 1 050 euros chacune, pour les lots 1 à 14 du programme « Les Dentelles »
— une prime « achat » de 1 800 euros pour les lots 1 à 24 du programme « La Bergerie »
— une prime « achat » de 1 875 euros pour les lots 1 à 25 du programme « Les Jardins d’Augustin »
— une prime « achat » de 1 350 euros pour les lots 1 à 18 du programme « Le Clos de la Braconnière ».
Bien qu’elle mentionne dans son tableau le programme « Les bastides du Comtat », la cour constate qu’elle ne forme aucune demande spécifique le concernant, la colonne « total » indiquant 0,00 euros et le montant global de 9 525 euros sollicité résultant de l’addition des primes réclamées au titre des autres chantiers.
La SAS Hectare répond d’une part que rien ne démontre que la salariée était en charge des programmes indiqués, d’autre part que pour chacun d’eux, le fait générateur de la prime est intervenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Sur ce :
Il appartient au salarié qui revendique une prime de rapporter la preuve de son droit à son attribution.
Compte tenu du montant des primes sollicité tel que résultant du tableau en pièce 6, la cour constate que la salariée entend se prévaloir de l’avenant au contrat de travail du 22 décembre 2016, non signé par elle et qu’elle communique en pièce 2.
Aux termes du contrat de travail, le fait générateur du versement de la prime de vente au profit du salarié présent dans l’effectif de l’entreprise est la cession par acte authentique d’un lot ou macro-lot issu d’un projet dont le salarié a assuré l’intégralité du montage administratif.
Il résulte de la pièce 11 communiquée par l’employeur que l’acte authentique de vente :
— pour chacun des lots 21 et 14 du programme « Le clos du Roure » est en date du 26 octobre 2017
— du lot 1 du programme « Les jardins d’Auguste » est en date du 27 décembre 2017
— des lots issus du programme « Les Dentelles », pour ceux ayant fait l’objet d’un transfert de propriété, est intervenu entre le 27 juin 2017 et le 17 septembre 2018,
soit postérieurement à la sortie de Madame [W] [V] des effectifs de l’entreprise, ce qui exclut son droit à attribution de ces primes.
Aux termes du contrat de travail, le fait générateur de la prime de suivi de travaux, au profit du salarié présent dans l’effectif de l’entreprise, est l’achèvement total des travaux du lotissement, conformément au programme des travaux et ce pour les lotissements dont le démarrage des travaux est intervenu à compter du 1er janvier 2015, précision faite que l’achèvement total des tranches du lotissement devra être constaté par le bureau d’études et confirmé par huissier de justice après visite sur site. Madame [W] [V] n’invoque ni ne communique au débat aucun élément justifiant du droit à attribution de cette prime pour le programme « Les Dentelles ».
Aux termes du contrat de travail, le fait générateur de la prime d’achat au profit du salarié présent dans l’effectif de l’entreprise, et auquel est confié le montage administratif du projet est soit l’acte authentique d’acquisition des terrains faisant l’objet d’autorisations de construire expurgées de tout recours et exécutoires, soit à défaut des autorisations d’urbanisme lors de l’achat des terrains, le démarrage des travaux de chacune des tranches. Madame [W] [V] n’invoque ni ne communique au débat aucun élément justifiant du droit à attribution de cette prime pour les programmes « Les Dentelles », « la Bergerie », « Les jardins d’Augustin » et « Les clos de la Braconnière ».
Par infirmation du jugement déféré, la cour déboute donc Madame [W] [V] de ses demandes en paiement des sommes de 9 525 euros au titre de rappels de primes et de 952 euros au titre des congés payés afférents.
II-Sur la rupture du contrat de travail
1-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité durable et objective d’un salarié à accomplir de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Le contrat de travail signé le 31 août 2015 précisait que la fonction principale de la salariée, en tant que monteur d’opération Junior, consistait à monter administrativement et suivre les projets de lotissements et de promotions qui lui seraient confiés par l’employeur et que sa fonction secondaire en tant que responsable travaux VRD Junior consistait à assurer la parfaite réalisation des travaux VRD dans les délais impartis et à régler tous les problèmes techniques rencontrés sur l’ensemble des lotissements réalisés par l’agence de [Localité 2], une fiche de poste lui étant remise.
Ce contrat prévoyait un passage au statut de Monteur d’Opérations Senior et Responsable travaux VRD Senior au 1er janvier 2017.
Aux termes de l’avenant du 22 décembre 2016, il était indiqué : « Après un bilan effectué en concertation avec le manager de l’agence de [Localité 2] et le directeur développement et suite à l’entretien réalisé le 5 décembre 2016, il a été mis en exergue que toutes les compétences nécessaires à la bonne réalisation des missions n’étaient pas acquises. Cependant et afin d’encourager les efforts et l’implication du salarié, celui-ci passera au niveau 2 échelon 3. Toutefois, le salarié devra suivre un parcours de formation interne renforcé pour lui permettre d’acquérir les compétences manquantes. »
La SAS Hectare verse au débat :
— une attestation de Monsieur [K], qui explique qu’il devait assurer la formation de Madame [V], laquelle devait pour ce faire venir régulièrement sur l’agence de [Localité 5] ; qu’elle avait très souvent des contre-temps ce qui rendait le suivi de sa formation très difficile ; qu’ensuite de son départ, il a été constaté que des démarches administratives nécessaires à la bonne réalisation des projets n’avaient pas été réalisées ; que par exemple, des demandes d’individualisation des compteurs d’eau potable auraient dû être faites depuis des semaines auprès de la société Suez s’agissant du lotissement « Les fleurs de Garance » à [Localité 4] et que leur absence a provoqué des retards de livraison pour les acquéreurs
— une attestation de Monsieur [Y] dont il résulte que, alors que l’embauche de Madame [V] aurait dû lui permettre de faire plus de prospection, cela n’a pas été le cas car la partie administrative de ses projets, dont elle était censée s’occuper, était très mal gérée (pas de suivi et des erreurs)
— une attestation de Monsieur [H], faisant état notamment d’une lenteur évidente pour régler les problèmes techniques des chantiers et d’une incompétence en la matière.
Il résulte de l’attestation de Madame [U], produite par Madame [V], que celle-ci « avait pris un poste pour lequel elle devait être formée notamment par des collègues au même poste dans d’autres agences. Mais aucune procédure n’était mise en place pour l’accompagner. Nous passions plusieurs heures à comprendre et appeler nos interlocuteurs géomètres [']. Madame [V] n’ayant aucune formation pour ce poste se trouva rapidement débordée par les problèmes de chantiers, les soucis techniques sur les terrains qu’elle ne pouvait résoudre seule. Sur ces sujets, notre directeur ['] la laissait souvent seule pour gérer les interlocuteurs ou entreprises techniques et lui reprochait ainsi qu’à toute l’équipe en place un manque de réactivité ».
L’affirmation de Madame [W] [V], contenue dans ses écritures, selon laquelle son employeur « était satisfait de sa prestation de travail » est donc contredite par l’ensemble de ces éléments, y compris produits par elle.
Elle soutient qu’elle avait « une grande charge de travail », ce dont elle avait alerté la directrice des ressources humaines dans le cadre d’un entretien du 5 décembre 2016. Elle renvoie à sa pièce 14, consistant en un mail intitulé « la liste de mes actions », dans lequel elle récapitulait succinctement les dossiers sur lesquels elle travaillait, ne faisant à aucun moment mention d’une charge excessive de travail, se terminant seulement par « si tu as besoin d’autres renseignements n’hésite pas ». Elle ne justifie donc pas que ses manquements dans ses fonctions relevaient d’une charge de travail déraisonnable.
Elle soutient enfin que si manquements il y a, ils « ne sont que le résultat de l’absence de formation pourtant promise ». Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 août 2015 que Madame [W] [V] devait être accompagnée dans le premier temps de l’accomplissement de ses missions par son manager de proximité, soit Monsieur [L] puis Monsieur [S] [J]. Elle produit un mail de Monsieur [L] du 21 novembre 2018, dans lequel il indique que pendant la période où il fut manager de l’agence Hectare, sans la dater, la salariée lui avait donné entière satisfaction, ce qui montre qu’il avait bien assuré le suivi de son travail comme convenu. L’employeur justifie enfin de la formation organisée avec Monsieur [K], Responsable Travaux VRD Senior, de l’attestation duquel il résulte que Madame [W] [V] n’en a pas respecté les modalités.
La cour retient en conséquence que l’inaptitude durable de la salariée à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle elle avait été embauchée repose sur des éléments qui ne trouvent pas une explication étrangère à sa personne.
La cour infirme ainsi le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS Hectare à payer à Madame [W] [V] la somme de 22 000 euros à ce titre.
2-Sur l’irrégularité de procédure
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le salarié doit justifier de son préjudice résultant de cette irrégularité.
La SAS Hectare reconnaît ne pas pouvoir justifier de la convocation de Madame [W] [V] à l’entretien préalable à son licenciement, ce en contravention avec les dispositions de l’article L1232-2 du code du travail.
Cette irrégularité de procédure a causé un préjudice à Madame [W] [V], en ce que cette dernière n’a pas pu fournir, préalablement à la notification de son licenciement, ses explications sur l’insuffisance professionnelle qui lui était reprochée.
Madame [W] [V] conclut à la condamnation de la SAS Hectare à lui payer à titre d’indemnité une somme de 3 324,08 euros, le conseil de prud’hommes lui ayant alloué celle de 2 862 euros.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’intimé, appelant incident, de conclure conformément à l’article 909 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant, principal ou incident, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
Cette obligation de mentionner expressément dans le dispositif la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 septembre 2020. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l’appelante incidente, dont les conclusions formant appel incident ont été communiquées et notifiées par RPVA le 14 septembre 2021. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est ainsi respecté.
La cour constate qu’aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel n’est formée dans le dispositif des conclusions de Madame [W] [V], s’agissant du quantum des sommes allouées par le conseil de prud’hommes. Une note en délibéré, intervenue après la clôture, ne peut avoir pour effet l’ajout d’une prétention.
En conséquence, la cour ne peut statuer au-delà du quantum d’indemnité de 2 862 euros, qu’elle confirme.
3-Sur une rupture brutale et vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le licenciement, y compris fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Madame [W] [V] reproche à son employeur d’avoir prétexté un virus dans son ordinateur pour permettre à l’informaticien d’avoir accès aux fichiers, puis de bloquer son ordinateur et d’en changer les codes, d’avoir changé les serrures de son bureau l’empêchant de récupérer ses effets personnels, de ne pas avoir répondu à ses demandes téléphoniques d’explications et de lui avoir envoyé un courriel lui demandant de se déplacer à [Localité 3] pour remettre son véhicule de fonction à un huissier, tous éléments qui l’ont contrainte à un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux.
Madame [W] [V] produit à l’appui de ces affirmations les pièces 9 et 10, consistant en un mail de l’employeur lui indiquant que les documents de fin de contrat allaient lui être remis et qu’il lui était demandé de restituer le même jour le véhicule de fonction, en lui communiquant l’adresse de remise en l’étude d’un huissier, et en une lettre de son médecin traitant destiné à un confrère notant que la salariée présente un syndrome anxio-dépressif depuis son licenciement, ainsi qu’une ordonnance.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser la preuve par la salariée d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, alors que celui-ci est parfaitement en droit de solliciter la restitution du véhicule de fonction et de se constituer les preuves de l’état de celui-ci dès lors que le contrat de travail prévoyait qu’il devait être remis en parfait état et qu’à défaut, le salarié prendrait à sa charge les frais de remise en état. De même, la cour considère que le licenciement n’a pas été brutal, alors que la salariée avait été informée dès décembre 2016 de ce que son employeur estimait qu’elle ne présentait pas les compétences nécessaires à son poste. Le défaut de justification de la convocation à l’entretien préalable a d’ores et déjà été indemnisé.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a condamné la SAS Hectare à payer à Madame [W] [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement entrepris confirmé, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la SAS Hectare à payer à Madame [W] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la SAS Hectare aux dépens d’appel et dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour cette instance.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre. La salariée sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 11 mai 2021, en ce qu’il a condamné la SAS Hectare à payer à Madame [W] [V] la somme de 2 862 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure et a débouté la SAS Hectare de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [W] [V] de ses demandes au titre du rappel de primes et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, de condamnation de l’employeur aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement entrepris confirmé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour cette instance ;
Condamne la SAS Hectare aux dépens d’appel ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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