Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 janvier 2022, N° 21/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31Octobre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02450 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHNM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01288
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOURARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [C] [N], salarié de la société [5] (l’employeur), a déclaré un accident du travail survenu le 20 décembre 2019. Le certificat médical initial du même jour mentionne une chute de caisse sur le dos dans l’exercice de son travail : radio normale, lombalgie commune. Il a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison de M. [N] au 31 août 2020.
Après une contestation devant la commission médicale de recours amiable portant sur l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par un jugement du 26 janvier 2022, ce tribunal a, pour l’essentiel :
Rejeté la demande de l’employeur tendant à une expertise médicale judiciaire,
Condamné l’employeur à payer les dépens.
Le 9 février 2022 l’employeur a fait appel de cette décision. Deux procédures ont été enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 22/2450 et 22/2494.
A l’audience du 8 septembre 2025 les parties ont sollicité la jonction de ces procédures qui visent le même jugement.
Au fond, l’employeur demande à la cour :
D’infirmer le jugement,
De lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 décembre 2019,
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces,
Ordonner au service médical de la caisse qu’il communique à l’expert l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N],
Condamner la caisse aux dépens.
La caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
Les procédures enrôlées sous les numéros 22/02494 et 22/02450 concernent l’appel du même jugement. Une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux procédures sous le seul numéro 22/02450.
Sur la demande d’expertise médicale
Le tribunal a retenu qu’il existait une continuité d’arrêts de travail et de soins entre l’accident du travail du 20 décembre 2019 et le 31 août 2020, date de la guérison de M. [N]. Il a relevé que l’avis du docteur [X], produit par l’employeur, ne permettait pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail et a rejeté la demande d’expertise médicale de la société [5].
En appel l’employeur produit les mêmes éléments. Il soutient que, selon le certificat médical initial, la « lombalgie commune » ne justifie pas un arrêt de travail de plus de 6 mois. Il ajoute que cette contestation est confirmée par la note médicale du docteur [X], son médecin consultant. L’employeur sollicite en conséquence une expertise médicale sur pièces.
La caisse répond qu’il convient de faire application de la jurisprudence selon laquelle les soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail sont imputables à celui-ci et qu’il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire. Elle souligne que le rapport du docteur [X] ne constitue pas une telle preuve, en déduit que la présomption légale n’est pas renversée de sorte que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité. La caisse conclut à la confirmation du jugement.
La cour applique l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ce texte, la Cour de cassation juge que La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié ; dans le même sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, publié ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié).
En l’espèce, un arrêt de travail a été prescrit à M. [N] à la suite de l’accident du travail du 20 décembre 2019, cet arrêt a été reconduit jusqu’à la guérison du salarié intervenue le 31 août 2020 selon les documents produits par la caisse.
Dans une telle situation et en application de la règle précitée ces arrêts et soins sont présumés imputables à l’accident. Il appartient à l’employeur d’inverser cette présomption en démontrant que ces arrêts et soins résultent d’une cause étrangère à l’accident du travail ou d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, sans relation avec le travail.
A l’appui de sa contestation la société [5] produit un avis médical du docteur [X], son médecin consultant, selon lequel une lombalgie commune justifie un arrêt de travail jusqu’à 35 jours pour un salarié effectuant un travail physique lourd, selon l’avis de la haute autorité de santé.
La cour relève que ce document n’évoque pas, s’agissant de l’état de santé de M. [N], une cause étrangère à l’accident du travail ni un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, sans relation avec le travail.
La société [5] n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
De plus, ordonner une expertise dans ces circonstances aura pour seul objet de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve dont il a la charge, en méconnaissance de l’article 146 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour confirme le jugement.
Sur les dépens :
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/02494 et 22/02450,
DIT que la procédure se poursuit sous le seul numéro 22/02450,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 janvier 2022,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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