Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 oct. 2025, n° 25/05794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05794 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEMF
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [C]
né le 04 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 16 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 octobre 2025, à 15h13, par M. [B] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [C], assisté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [C], né le 04 décembre 1984 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 16 avril 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressé et fait doit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de police.
Monsieur [B] [C] a interjeté appel et demande à la Cour de :
— Déclarer irrégulière la mesure de garde à vue en raison de :
o Un contrôle impossible des horaires d’alimentation, le premier repas étant antérieur au placement en garde à vue
o Une levée tardive de la garde à vue après l’avis du procureur de la République
— Prononcer la nullité de la procédure en raison d’un avis au procureur de la République inopérant pour avoir été réalisé plus de onze heures avant le placement effectif en rétention
Sur ce,
Sur la levée tardive de la mesure de garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. ».
En l’espèce, Monsieur [B] [C] a été placé en garde à vue le 17 octobre 2025 à 09h15. La mesure a été levée le 18 octobre à 20h10.
Le premier juge a considéré que le temps écoulé entre l’instruction donnée de levée la garde à vue, le 18 octobre à 17h00, et la levée réelle était justifié par les actes restant à réaliser à la demande du parquet, à savoir : la notification des obligations FIJAIS, la remise des clés du véhicule au légitime propriétaire et la délivrance d’une COPJ.
Or, il ressort de la lecture attentive des pièces du dossier que la notification des obligations découlant de l’inscription au FIJAIS avait été demandée dès le 17 octobre à 17h30, mais surtout que lesdites obligations avaient été notifiées à l’intéressé précédemment (le 20 mai 2021) de sorte qu’une nouvelle notification ne se justifiait pas et n’a d’ailleurs pas eu lieu, un simple rappel étant effectué par procès-verbal lors de l’audition réalisée le 18 octobre à 11h11.
S’agissant de la remise d’une COPJ, la date de celle-ci a été communiquée le 18 octobre à 17h25 par le greffe, et il n’est pas possible d’affirmer que le report de cette date sur un formulaire pré-établi a nécessité 2h30.
Enfin, il n’existe aucun procès-verbal permettant de vérifier qu’il a été procédé à la saisie puis la remise des clés du véhicule à son légitime propriétaire, de sorte que cet acte ne peut pas plus venir expliquer le délai écoulé entre l’instruction de procéder à la levée de la garde à vue et la levée effective.
Le maintien de Monsieur [B] [C] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 17h00 et 20h10, le 18 octobre 2025, n’était donc justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité, de sorte qu’il est irrégulier et qu’au regard de cette irrégularité, il y a lieu d’infirmer la décision critiquée, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture de police.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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