Confirmation 11 mai 2026
Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 mai 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/444
N° RG 26/00446 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN7J
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 mai 2026 à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[G] [M]
né le 26 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 08 mai 2026 à 19h55
Vu l’appel formé le 11 mai 2026 à 11 h 37 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 12 mai 2026 à 14h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Guillaume VERDEJO substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
[G] [M]
représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [G] [M], né le 26 juillet 1988 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 14h45, à l’issue d’une garde à vue, sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 14 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la requête de M. X se disant [G] [M] en contestation de son placement en rétention administrative du 7 mai 2026, reçue au greffe à 11h15, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h30, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mai 2026 à une heure inconnue, et notifiée à l’intéressé le jour même à 20h56, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [G] [M] après avoir accueilli la fin de non recevoir et déclaré la requête de la préfecture irrecevable pour défaut de production de la décision d’éloignement fondant la rétention administrative ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 8 mai 2026 à 19h55;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par mémoire reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 11h37, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant la recevabilité de sa requête et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [M] ;
Les parties convoquées à l’audience du 12 mai 2026 ;
Entendue la plaidoirie du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, Me VERDEJO substituant le cabinet Centaure, qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative, en affirmant que toutes les pièces utiles ont été jointes à la requête et que la prolongation de la mesure est justifiée en raison du non-respect de l’assignation à résidence ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. X se disant [G] [M], Me GUEYE, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et, à défaut a maintenu ses observations de première instance relatives à l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives d’éloignement en renvoyant à son mémoire écrit et en abandonnant ses exceptions de procédure ;
En l’absence de M. X se disant [G] [M], non-touché par la convocation, en raison de la fourniture d’une adresse inexistante;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par mail du 11 mai 2026 à 16h05, communiqué aux parties, aux termes desquelles il soutient la recevabilité de la requête de la préfecture en raison de la présence dans le dossier transmis par l’administration de la fiche d’exécution de la peine d’interdiction du territoire français fondant le placement en rétention administrative et a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
La préfecture fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne produisait pas la décision d’éloignement, et en l’espèce l’interdiction temporaire du territoire français du 14 mai 2025, à l’appui de sa requête, ce qui en entrainait l’irrecevabilité. L’administration affirme que figure à son dossier la fiche d’exécution laquelle suffit à établir la réalité de la mesure d’éloignement. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
M. X se disant [G] [M] maintient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et sollicite donc la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 mai 2026 est fondé sur la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée le 14 mai 2025 à l’encontre du retenu par le Tribunal correctionnel de Marseille.
Si certes le jugement correctionnel en lui-même ne figure pas au dossier transmis, y figure la fiche d’exécution signée par le procureur de la République et certifiée conforme à la minute du jugement, de sorte qu’il peut valablement être suppléé à l’absence de production de la décision correctionnelle par cet fiche, vérifiée et émargée par le Ministère Public chargé de l’exécution des peines.
C’est donc de manière infondée que le premier juge a retenu que la requête de la préfecture n’était pas accompagnée des pièces permettant de s’assurer de la réalité de la décision d’éloignement fondant la mesure de rétention.
La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée de ce chef.
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement et les conséquences de l’arrêt Aroja de la CJUE
M. X se disant [G] [M] soutient qu’en application de l’article 15 de la Directive Retour de 2008 et de l’arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2026 « Aroja » C-150/24, imposant de cumuler les périodes de rétention successives fondées sur la même mesure d’éloignement, il convient de considérer que le concernant la durée maximale de rétention de 90 jours prévue par l’article L742-4 du CESEDA a été atteinte lors de son précédent placement en rétention administrative effectué du 17 janvier au 16 avril 2016 et qu’il doit être remis en liberté. Il produit les pièces aux fins de justifier de ce précédent placement.
Il appartient également au juge judiciaire, en application de la décision précitée du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025, de contrôler d’office la proportionnalité de la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement.
Sur les conséquences de l’arrêt Aroja rendu par la CJUE le 5 mars 2026
Le 5 mars 2026, la CJUE a rendu un arrêt « Aroja » sur saisine d’une question préjudicielle par la Finlande.
Bien que cet arrêt ne soit pas une décision de condamnation de la France et que le régime de rétention administrative diffère de manière significative entre la France et la Finlande, s’agissant d’une décision venant préciser l’interprétation souhaitée par la CJUE des dispositions de la Directive Retour de 2008, notamment son article 15, et se rapportant à un contentieux relatif à la privation de liberté, il convient de considérer que les éléments dégagés dans cet arrêt doivent être appliqués à compter de son rendu dans les procédures soumises au juge judiciaire français statuant en matière de prolongation des mesures de rétention administratives.
Cet arrêt invite le juge national à considérer que pour le calcul de la durée maximale de la rétention administrative pouvant être imposée pour parvenir à l’exécution de la même décision d’éloignement, il convient d’additionner toutes les périodes de rétention administrative ainsi subies par l’étranger, même entrecoupées de périodes de liberté.
Néanmoins, outre que contrairement à l’interprétation qu’en fait M. X se disant [G] [Q], et à la lumière des éclairages apportés antérieurement par la décision du Conseil Constitutionnel, il ne peut être considéré que les 90 jours de rétention administrative actuellement prévus constituent la durée maximale de rétention pouvant être imposée à un étranger pour l’exécution d’une même décision d’éloignement et que des réitérations de placement en rétention administrative sont possibles, en l’espèce, force est de constater, à la lecture des pièces produites par le retenu, que son précédent placement en rétention administrative n’était pas fondé sur l’interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 14 mai 2025 mais sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 25 mai 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu de cumuler les durées de rétention subies puisqu’elles ne visent pas à permettre l’exécution de la même décision d’éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur le contrôle des réitérations de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement
En l’espèce, M. X se disant [G] [M] justifie avoir fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative d’une durée de 90 jours entre le 17 janvier et le 16 avril 2026.
Néanmoins, la décision du Conseil constitutionnel précitée impose au juge judiciaire de contrôler la réitération des mesures privatives de liberté lorsqu’elles visent à permettre l’exécution de la même mesure d’éloignement. Or, en l’espèce, comme il l’a été exposé plus haut, le précédent placement en rétention administrative n’était pas fondé sur l’interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 14 mai 2025.
S’agissant donc d’un nouveau placement en rétention administrative fondé sur une autre mesure d’éloignement, le contrôle de la réitération des placements en rétention n’a donc pas lieu d’être dans le présent dossier.
Le moyen est également rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration produit, aux fins de justifier de la saisine des autorités consulaires compétentes, copie d’une lettre adressée au Consul d’Algérie le 4 mai 2026. Néanmoins, comme le soutient à juste titre M. X se disant [G] [Q], ce document n’est accompagné d’aucune preuve d’envoi que ce soit par mail, par fax ou par courrier de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que cette diligence a bien été réalisée, le document annonçant au surplus en pièce jointe une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire qui ne figure pas au dossier.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [G] [Q] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, l’administration, sur qui cette charge repose, ne rapporte pas la preuve que les diligences requises ont bien été entreprises.
Faute des diligences requises, le prolongation de la mesure ne peut être ordonnée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [G] [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhone à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons recevable la requête de la préfecture,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue le 8 mai 2026 en ce qu’elle a accueilli cette fin de non-recevoir,
Statuant à nouveau,
Au fond, CONSTATONS que le présent placement en rétention administrative n’est pas fondé sur la même décision d’éloignement que le précédent placement,
CONSTATONS l’absence de preuve de diligences effectives de la préfecture à compter du nouveau placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [M],
En conséquence, CONFIRMONS l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [G] [M],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. X se disant [G] [M] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/444
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [G] [M],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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