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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 juin 2026, n° 26/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 janvier 2026, N° 2025005382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03677 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2HU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2026 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025005382
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 mars 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] ( 93 )
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R057 substituant Me Hélène BESANCON, avocate au barreau de PARIS, toque : R057
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 mai 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée [2] [Localité 4] a été constituée le 20 octobre 2021 pour commercialiser des dispositifs médicaux, notamment des prothèses auditives. Elle appartenait à un groupe détenu par la société [3] et composé de plus de 70 filiales. M. [J] [A] en était le dirigeant et l’actionnaire minoritaire. Elle employait 6 salariés.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, procédure qu’il a convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 2024. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2024.
Sur assignation du liquidateur judiciaire invoquant une insuffisance d’actif de près de 500.000 euros et par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal de commerce de Meaux a condamné solidairement MM. [A] [J], M [O] [V], M. [R] [F] et M. [E] [P] au paiement de la somme de 499.738,77 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la [4], outre une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 février 2026, M. [A] a relevé appel de ce jugement.
Par assignation diligentée le 17 mars 2026, M. [J] [A] a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux.
Par conclusions notifiées en réplique le 15 mai 2026, il demande de :
— juger que son appel est assorti de moyens sérieux d’annulation ou, à tout le moins, de réformation, tant en ce qui concerne la caractérisation des fautes de gestion retenues à son encontre en sa qualité de dirigeant à rôle essentiellement opérationnel, que le quantum de la condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif et la durée de la faillite personnelle prononcée à son encontre ;
— juger au surplus que l’exécution provisoire ordonnée par ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et financière ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, rendu le 19 janvier 2026, par le tribunal de commerce de Meaux, en ce qu’il :
' condamne solidairement M. [J] [A] au paiement de la somme de 499.738,77 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de la société [4],
' prononce à l’encontre de M. [J] [A], une faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans,
' condamne M. [J] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SELARL [1], prise en la personne de Maître [L] [Y], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2026, la SELARL [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], demande de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— débouter M. [J] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié par voie électronique le 15 mai 2026, le ministère public invite le magistrat délégué par le premier président à ne pas faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant qu’aucun des moyens soulevés par M. [A] n’est un moyen sérieux dès lors que les moyens soulevés sont des moyens de fond.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [A] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 19 janvier 2026 et que l’exécution provisoire de ce jugement entrainera incontestablement des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. [']
Il résulte de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant une mesure de faillite personnelle ou une interdiction prévue à l’article L. 653-8 et statuant sur la responsabilité pour insuffisance d’actif.
A cet égard, les moyens sérieux d’infirmation soulevés sont des moyens tenant :
au défaut de caractérisation des fautes de gestion et de leur imputabilité à M. [A] dans le jugement dont appel,
au défaut de fondement du quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [A] au regard de la durée de son mandat et de sa situation personnelle,
au défaut de fondement du caractère solidaire de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [A],
au caractère disproportionné de la durée de la faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [J] [A].
M. [A] soutient :
— que l’imputabilité des fautes de gestion n’a jamais été démontrée à son égard, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de gestion mais relèvent de la simple négligence, que son rôle au sein de la société se limitait à une organisation opérationnelle et au suivi quotidien du point de vente de [Localité 4] en tant que responsable de magasin, qu’il n’est jamais intervenu dans les choix financiers et/ou stratégiques,
— que l’intégralité de l’insuffisance d’actif a été mise à sa charge solidairement avec les dirigeants de fait, alors que le tribunal devait prendre en compte la gravité des fautes qui lui étaient éventuellement imputables, sa situation personnelle et la brièveté de son mandat,
— que le tribunal n’a pas motivé la solidarité de la condamnation,
— que la condamnation à une mesure de faillite personnelle de 15 ans, soit la sanction maximale, est d’une particulière sévérité, apparaît inadaptée à sa situation de jeune dirigeant et obère considérablement ses perspectives professionnelles de manière durable.
La SELARL [1] ès qualités répond :
— que M. [A] était dirigeant de droit de la société en liquidation judiciaire, de sorte qu’il doit assumer les responsabilités attachées à cette fonction,
— que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est constitutif d’une faute de gestion de la part du dirigeant de droit,
— que les comptes annuels de la société n’ont pas été déposés en violation de l’obligation pesant sur le dirigeant à ce titre,
— que de nombreuses irrégularités entachent les relations de la société [4] avec les CPAM, conduisant ces dernières à déclarer des créances de restitution d’indus pour près de 300 000 euros,
— que ces faits sont fautifs et non constitutifs d’une simple négligence et sont à l’origine de l’insuffisance d’actif,
— que plusieurs griefs sont caractérisés : la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, l’augmentation frauduleuse du passif, l’emploi de moyen ruineux, la tenue irrégulière de la comptabilité, l’usage, par la société mère du groupe [3] et que M. [A] a laissé perdurer, du crédit de la société filiale [4],
— que ces fautes justifient le prononcé d’une sanction personnelle à son encontre.
Le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président ne fasse pas faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant qu’aucun des moyens soulevés par M. [A] n’est un moyen sérieux dès lors que les moyens soulevés sont des moyens de fond.
Sur ce,
Il ressort des motifs du jugement que le tribunal, après avoir qualifié M. [A] de dirigeant de droit, n’a articulé aucune des fautes de gestion et des griefs à l’égard de M. [A], pourtant intéressé au premier chef par les condamnations qu’il allait prononcer à son encontre, se contentant de le tenir solidairement responsable compte tenu de sa qualité de dirigeant de droit, alors qu’il appartenait aux premiers juges de caractériser au vu des pièces du dossier l’imputabilité des fautes et griefs relevés à des comportements avérés de M. [A].
En outre, le tribunal n’a pas tenu compte de la situation personnelle de ce dernier, ni pour apprécier la condamnation pécuniaire, ni pour ajuster le quantum de la sanction.
Notamment, l’usage, par la société mère du groupe [3], du crédit de la société filiale [4] n’apparaît pas d’évidence constitutif d’une faute de la part de M. [A] s’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance des irrégularités dénoncées et qu’il les a laissées perdurer.
Dès lors, il existe des moyens sérieux d’infirmation, à tout le moins de minoration des sanctions prononcées, justifiant l’examen approfondi de l’implication de M. [A] dans les fautes et griefs relevés à son encontre et partant, l’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens suivront ceux d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
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